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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 18 juin 2025, n° 2024008354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024008354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008354
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 18/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : AGELYO (SARL), [Adresse 1], [Localité 1], [Localité 1] N° SIREN : 829 064 427 Représentant (s) : Maître LEMOINE Willy SELARL BAL AVOCATS – Me Nicolas LEBRUN
Défendeur (s) : BEL ABRI FRANCE (SARL), [Adresse 2], [Localité 2] N° SIREN : 513 118 828 Représentant(s) :, [A], [Y]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Claude SAINT JOLY
Juges : M. Michel CHICAYA
M Julien MOREAU
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 30/04/2025
Faits et Procédure :
Pour Agelyo :
La société AGELYO, créée en 2017, exerce l’activité d’agent commercial et est immatriculée au RSAC de Lyon sous le numéro 829 064 427. Elle est dirigée par Monsieur, [P], [D] et Madame, [B], [I] -, [D], en qualité de gérants.
La société BEL ABRI France, ci-après BEL ABRI, créée en 2009 par Madame, [N], [R], gérante, est une société située à, [Localité 2] fabricant, commercialisant et réparant des abris de piscine.
En 2020, BEL ABRI a souhaité développer ses ventes sur le territoire principalement composé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et a fait appel à la société AGELYO. Les parties n’ont pas formalisé par écrit de contrat d’agent commercial.
BEL ABRI achetait des « coupons », à savoir les coordonnées de prospects qui avaient rempli un formulaire sur internet indiquant qu’ils avaient un projet d’abri de piscine.
Ces coupons (facturés en moyenne 40 €) étaient ensuite adressés en fonction de la zone géographique des prospects aux commerciaux de la société BEL ABRI France mais également à la SARL AGELYO. La mission d’AGELYO consistait principalement à transformer les prospects en clients pour BEL ABRI.
AGELYO était rémunérée par commissions, égales à 15% du chiffre d’affaires généré sur chaque vente. Ainsi, les commissions se sont élevées à :
* 34.720,00 euros pour l’année 2020
* 68.542,00 euros pour l’année 2021
* 100.798,15 euros pour l’année 2022
BEL ABRI a cessé de transmettre des coupons à AGELYO à compter de fin juin 2023.
Par courriel du 19 septembre 2023, AGELYO interrogeait BEL ABRI pour relancer l’activité durant l’automne 2023.
Par courriel du 16 octobre 2023, AGELYO demandait à BEL ABRI de s’expliquer sur l’avenir que cette dernière entendait donner à leur partenariat compte tenu de l’absence de réponses de BEL ABRI aux demandes commerciales de AGELYO.
Par courrier RAR du 28 novembre 2023, AGELYO se plaignait auprès de BEL ABRI de ne plus recevoir de coupons de cette dernière depuis juillet 2023, mentionnant que cette situation l’empêchait d’exercer son mandat d’agent commercial et était constitutive d’un manquement grave de BEL ABRI.
Les commissions d’AGELYO pour l’année 2023 se sont élevées à 9.150,00 euros.
Par courrier RAR du 7 décembre 2023, BEL ABRI reprochait à AGELYO de ne pas avoir travaillé les coupons envoyés dans le premier semestre 2023 et de n’avoir réalisé que cinq ventes en six mois. Dans ce courrier BEL ABRI reconnaissait la qualité d’agent commercial indépendant de AGELYO.
Par courrier RAR du 4 janvier 2024, AGELYO rappelait à BEL ABRI sa qualité d’agent commercial, se défendait d’une quelconque inaction de sa part entre le 1 er janvier et le 6 juin 2023, actait la rupture des relations commerciales entre AGELYO et BEL ABRI à l’initiative de cette dernière, et réclamait à BEL ABRI le paiement d’une indemnité de rupture de contrat à hauteur de 144.236,05 € et d’une indemnité de préavis à hauteur de 21.635,41 € TTC. Elle sollicitait par ailleurs la transmission par BEL ABRI du grand livre des ventes afin de vérifier l’assiette de calcul des commissions depuis le 1 er janvier 2023.
AGELYO réitérait ses demandes via son Conseil par courrier RAR du 14 février 2024.
Par courrier RAR du 16 janvier 2024, le Conseil de BEL ABRI répondait au courrier de AGELYO du 4 janvier 2024 et lui indiquait que sa cliente n’avait jamais remis en cause sa qualité d’agent commercial mais qu’elle avait cessé de lui transmettre des coupons puisqu’elle avait constaté que sur 336 coupons transmis dans le premier semestre 2023, seules 5 ventes avaient été réalisées par AGELYO. Il reprochait par ailleurs à AGELYO de n’établir aucun compte-rendu sur ses activités commerciales. Par ce courrier, BEL ABRI contestait le droit de AGELYO de réclamer une indemnité de préavis et une indemnité de rupture, considérant que la relation commerciale n’était pas rompue et que sa cliente n’avait aucune obligation à lui transmettre des coupons.
Le 29 juillet 2024, AGELYO a assigné BEL ABRI France devant le Tribunal de Commerce de Montpellier sollicitant la condamnation de cette dernière à lui régler :
* la somme de 144 236,95 euros au titre de l’indemnité de rupture prévue à l’article L134-12 du code de commerce,
* la somme de 21 635,54 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024,
* la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est en l’état qu’après 1 renvoi, l’affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l’audience du 30 avril 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
LES PRETENTIONS :
Par ses conclusions régulièrement délivrées, AGELYO demande au Tribunal de :
* CONDAMNER la société BEL ABRI FRANCE à lui verser la somme de 144.236,95 euros au titre de l’indemnité de rupture prévue à l’article L 134-12 du Code de commerce ;
* CONDAMNER la société BEL ABRI FRANCE à lui verser la somme de 21 635,54 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, et intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024, date d’exigibilité de la facture ;
* DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024, date de leur première demande ;
* ORDONNER à la société BEL ABRI FRANCE de lui communiquer son grand livre des ventes à compter de janvier 2023, relatif au territoire d’intervention d’AGELYO, certifié par un expert- comptable ;
* CONDAMNER la société BEL ABRI FRANCE à lui verser la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BEL ABRI FRANCE aux entiers frais et dépens ;
* DEBOUTER la société BEL ABRI FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
* MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions régulièrement déposées, BEL ABRI demande au Tribunal de :
A titre principal
Dire et juger qu’il n’y avait aucun contrat d’agent commercial entre la société AGELYO et la société BEL ABRI France ;
Ce faisant,
DEBOUTER purement et simplement la société AGELYO de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
* Dire et juger que la société BEL ABRI France n’a pas rompu la relation commerciale existant entre elle et la société AGELYO ;
* Dire et juger que la société AGELYO a commis une faute grave ayant rompu le contrat ;
Ce faisant,
* DEBOUTER purement et simplement la société AGELYO de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Dire et juger que le contrat a été rompu le 20 décembre 2023 ;
Ce faisant,
RAMENER les indemnités à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société AGELYO de sa demande de communication de documents;
* CONDAMNER la société AGELYO à verser à la société BEL ABRI France la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AGELYO aux entiers dépens ;
* ECARTER l’exécution provisoire de droit.
LES MOYENS :
Les moyens de AGELYO sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :
Sur l’existence d’un contrat d’agent commercial :
Selon l’article L 134-1 du Code de commerce, « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières. »
Selon l’article L 134-2 du Code de commerce, « Chaque partie a le droit, sur sa demande, d’obtenir de l’autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d’agence, y compris celui de ses avenants. »
Cet article n’exigeant aucun écrit, il est de jurisprudence constante que la preuve d’un contrat d’agent commercial peut être apportée par tous moyens, ce compris le simple échange de correspondances.
En l’espèce.
Aucun contrat n’a été signé entre les parties, qui se sont toutefois entendues verbalement et ont collaboré pendant plus de trois ans dans une relation d’agence commerciale.
Ainsi, la société AGELYO était chargée de négocier des contrats de vente avec les prospects transmis par BEL ABRI.
Elle était référencée comme contact commercial BEL ABRI sur son territoire, par l’intermédiaire de son dirigeant Monsieur, [P], [D], sur le site Internet de BEL ABRI.
En contrepartie, AGELYO percevait des commissions s’élevant à 15% du montant facturé par BEL ABRI sur chaque vente, pose et livraisons comprises.
A ce jour, hormis la facture correspondant au préavis, l’ensemble des factures de commissions ont été réglées par BEL ABRI, qui les a donc acceptées.
Cette relation d’agence commerciale, qui découle des faits évoqués, a en outre été constatée par les parties.
Ainsi, dans son courrier du 7 décembre 2023, BEL ABRI écrivait que « Normalement, en votre qualité d’agent commercial indépendant… ».
Ou encore, son conseil indiquait le 16 janvier 2024 que « ma cliente n’a jamais remis en cause votre qualité d’agent commercial ».
En réponse, BEL ABRI France prétend désormais que les parties n’étaient pas liées par un contrat d’agent commercial, au motif prétendu qu’AGELYO ne négociait et ne concluait pas les contrats au nom de son mandant.
Or, AGELYO négociait et concluait des contrats au nom et pour le compte de BEL ABRI, comme en atteste sa carte de visite chartée BEL ABRI.
BEL ABRI fournissait d’ailleurs des bons de commande à AGELYO, ainsi que des fiches techniques de relevé, à remplir par AGELYO et le client du produit vendu, sur lesquels AGELYO indiquait le prix négocié avec le client et que AGELYO signait pour le compte de BEL ABRI.
Pendant toute leur relation, AGELYO envoyait à BEL ABRI France des factures de commissions, s’élevant à 15% du montant HT de la vente.
La concluante produit ses relevés des commissions acquises auprès de BEL ABRI France, pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023.
125 ventes ont donné lieu à commissions sur cette période, pour un total de commissions de 213.210,15 euros.
Le fait de désormais soutenir qu’AGELYO n’était pas l’agent commercial de BEL ABRI France relève de la mauvaise foi.
Pour l’ensemble de ces raisons, et conformément à l’article L 134-1 du Code de commerce, AGELYO était bien agent commercial pour son mandant, BEL ABRI France.
Le fait qu’AGELYO n’ait pas en charge la prospection ab initio des clients ou le fait qu’il n’avait pas d’obligation à établir des comptes-rendus écrits de son activité ne sont nullement de nature à exclure la qualification d’agence commerciale, cette condition n’étant pas requise par les textes.
Les parties ayant été liées par un contrat d’agent commercial, les dispositions d’ordre public du Code de commerce relatives à ces contrats sont donc applicables en l’espèce.
La rupture du contrat aux torts exclusifs de BEL ABRI :
Selon l’article L 134-4 du Code de commerce,
« Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat. »
Selon la jurisprudence, « La réduction de remise de coupons-réponses s’analyse non pas comme un retrait de clientèle de la part du mandant mais comme le retrait d’un moyen de prospection de la clientèle, habituellement mis à la disposition des mandataires. Un tel retrait ne devient fautif que lorsqu’il a pour effet de nuire à l’activité de l’agent. »
Il en découle que la diminution du nombre de coupons, lorsqu’elle rend impossible l’exécution du mandat par l’agent, est un motif de résiliation aux torts exclusifs du mandant. Et ce, quel que soit le motif ayant entraîné le changement de stratégie commerciale du mandant.
En effet, BEL ABRI France a changé son comportement au cours de l’année 2023, jusque cesser définitivement d’envoyer des coupons à la société AGELYO à compter du 28 juin 2023.
Dans sa réponse datée du 7 décembre 2023, BEL ABRI France a admis avoir cessé d’envoyer des prospects à partir du 6 juin 2023, sous un prétexte fallacieux et jamais invoqué auparavant, à savoir les mauvais résultats des mois précédents.
En réalité, c’est le 28 juin 2023 que BEL ABRI France a cessé d’envoyer des coupons, puisque 38 coupons ont été reçus entre le 6 juin 2023 et le 28 juin 2023 (soit, cependant, bien moins que le rythme habituel).
BEL ABRI France tente de décrédibiliser AGELYO en indiquant que celle-ci aurait attendu « près de six mois après l’envoi du dernier coupon » pour s’alarmer.
La période d’été est traditionnellement creuse pour les ventes d’abri de piscine, car les particuliers profitent justement de leur piscine pendant cette période et ne réalisent pas ni ne projettent de travaux.
Dès la rentrée, le 19 septembre 2023, AGELYO a manifesté par email son inquiétude à BEL ABRI quant à l’absence de coupons. Elle sollicitait ainsi un rendez-vous avec BEL ABRI « pour voir avec vous comment relancer l’activité à l’automne ».
Ce changement de stratégie commerciale a eu pour effet de fermer l’accès d’AGELYO a des prospects qualifiés, comme c’était le cas auparavant.
Cet arrêt de relise de coupons représente un retrait de moyen de prospection de la clientèle, habituellement mis à la disposition d’AGELYO.
En d’autres termes, sur 50 ventes en 2022, 49 ont été réalisées par des contacts (leads) fournis par BEL ABRI, soit 98% des ventes. Et 90% des ventes ont été réalisées via des coupons.
L’arrêt brutal de la transmission des coupons a donc eu pour effet une baisse mécanique d’au moins 90% des ventes, rendant impossible la poursuite du contrat dans les conditions convenues entre les parties.
Pour poursuivre son mandat, AGELYO aurait dû trouver par lui-même les prospects, avec les coûts afférents.
BEL ABRI France a par conséquent manqué aux obligations de l’article L 134-4 du Code de commerce.
La rupture est d’autant plus fautive qu’elle a emporté de lourdes conséquences pour AGELYO.
Le Tribunal constatera que par son comportement fautif, BEL ABRI a été à l’initiative de la rupture de fait du contrat le liant à AGELYO.
La date de fin du contrat sera fixée au 28 juin 2023, date à partir de laquelle BEL ABRI a cessé d’envoyer des coupons à son agent commercial.
Les indemnités dues par BEL ABRI France :
Selon l’article L 134-12 du Code de commerce, « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi., L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits…». Cette notification, qui doit être faite sous un an doit être claire, n’est soumise à aucun formalisme.
L’indemnité n’est pas due dans le cas où l’agent commercial a commis une faute grave. La faute grave de l’agent commercial s’entend de la faute qui « porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel ; elle se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat ».
L’exigibilité de l’indemnité compensatrice : Il a été démontré que la rupture du contrat est uniquement du fait de BEL ABRI. Aucune faute grave n’a été par ailleurs reprochée à AGELYO. L’indemnité prévue à l’article L 134-12 du Code de commerce est donc exigible.
Sur le quantum de l’indemnité de rupture, la jurisprudence bien établie dit que l’indemnité sera calculée sur la moyenne des commissions perçues lors des trois dernières années complètes d’exercice de l’activité.
Par courrier du 4 janvier 2024, AGELYO écrivait à BEL ABRI que celle-ci « reste redevable de la somme de 144.236,05 euros au titre de l’indemnité due suite à la rupture de nos relations à son initiative ».
Par courrier du 14 février 2024, AGELYO a réitéré par l’intermédiaire de l’APAC, demandant « le versement de la somme de 144.236,05 € en application de l’article L134-12 du Code de commerce au titre de l’indemnité compensatrice du préjudice subi […] ».
Quelle que soit la date retenue de fin effective des relations entre les parties, laquelle ne peut être antérieure au 28 juin 2023, AGELYO a bien notifié sa demande à son mandant, dans le délai d’un an requis.
La société AGELYO a exécuté son mandat sur 4 années, dont uniquement deux exercices complets (2021 et 2022). Il n’est donc pas possible de calculer la moyenne des commissions perçues lors des trois dernières années complètes d’exercice de l’activité.
En accord avec la jurisprudence citée, l’indemnité de rupture sera donc calculée sur les 24 derniers mois d’activité, pendant lesquels les commissions suivantes ont été versées.
Du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 : 34.288,80 euros HT.
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 100.798,15 euros HT,
Du 1er janvier 2023 au 28 juin 2023 : 9.150 euros HT
Soit un total de commissions pour les 24 derniers mois de 144.236,95 euros HT, et une moyenne de 6.009,87 HT euros par mois.
La société BEL ABRI France sera condamnée à verser à la société AGELYO la somme de 144.236.95 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L 134-12 du Code de commerce.
L’indemnisation du préavis due par BEL ABRI :
Les parties étaient liées par un contrat d’agent commercial conclu oralement, sans durée déterminée.
Le contrat ayant pris effet en juin 2020, il était dans sa troisième année en juin 2023.
Conformément à l’article L 134-11 du Code de commerce, le préavis de résiliation de contrat devait être de trois mois.
Or, BEL ABRI s’est contentée de mettre fin au contrat le 28 juin 2023, sans respecter de délai de préavis.
Dès lors, AGELYO a droit au versement de l’indemnité de préavis équivalente à trois mois de commissions.
Soit, 6.009,87 euros HT x 3 = 18.029,61 euros HT.
AGELYO a transmis à BEL ABRI France la facture correspondant à ce montant en date du 20 décembre 2023.
A ce jour, cette facture demeure impayée.
BEL ABRI sera par conséquent condamnée à verser la somme de 18.029,61 euros HT, soit 21 635.54 euros TTC, à AGELYO. outre indemnité forfaitaire de 40 euros prévue à l’article D 441-5 du Code de commerce et intérêts de retard.
Sur le préjudice de AGELYO :
Le préjudice doit prendre en compte le manque à gagner du fait de la rupture, et les efforts nécessaires pour retrouver un niveau d’activité acceptable.
Il sera rappelé que les ventes étaient en augmentation constante depuis 2020 :
* 34.720,00 euros pour l’année 2020
* 68.542,00 euros pour l’année 2021
* 100.798,15 euros pour l’année 2022
AGELYO se développait fortement par l’intermédiaire de son contrat avec BEL ABRI. Sans le coup d’arrêt du fait de BEL ABRI, elle pouvait légitimement attendre la poursuite de ce développement.
En outre, ce contrat a représenté pour AGELYO 61% de son chiffre d’affaires en 2022.
AGELYO a donc été contrainte de faire face à une baisse brutale de 61% de son chiffre d’affaires, et de se restructurer en profondeur.
Elle a dû chercher en urgence de nouveaux mandants, et apprendre à travailler dans un domaine différent pour pallier cette baisse de revenus.
Dans ce contexte, l’estimation du préjudice, faite selon l’usage reconnu et consacré par la jurisprudence, et équivalente aux 24 derniers mois de commission, est justifiée.
La communication des éléments justifiant des commissions dues :
Selon l’article R 134-3 du Code de commerce, « Le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. »
En l’espèce, depuis le mois de janvier 2023, AGELYO sollicite de BEL ABRI la communication de son grand livre des ventes relatif à son territoire, certifié par expert- comptable.
AGELYO a en effet de sérieux doutes sur le calcul de ses commissions.
Cette demande a été renouvelée par courrier du 14 février 2024.
Le Tribunal ordonnera à BEL ABRI de communiquer les pièces comptables demandées.
Sur les frais de procédure et dépens : Enfin, il serait inéquitable de laisser à AGELYO la charge de ses frais de procédure. Par conséquent, BEL ABRI sera condamnée à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
Les moyens de BEL ABRI sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :
Sur l’absence de contrat d’agent commercial :
L’article L 134-1 du Code de commerce définit l’agent commercial de la manière suivante :
« L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par an contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux ».
La mission de l’agent s’entend comme une mission de négociation et/ou de représentation exercée en toute indépendance et de manière permanente.
Le pouvoir de négocier est compris comme celui de modifier le contenu d’un contrat.
En l’espèce, AGELYO ne négocie aucunement les contrats.
En effet, les tarifs sont fixés par BEL ABRI qui lui précise que la vente doit s’effectuer selon une grille tarifaire en fonction des dimensions de l’abri.
En outre, l’agent commercial doit rechercher, choisir ses prospects, négocier et travailler les contrats comme il l’entend pour le compte du mandataire.
Or, dans l’espèce, ce n’était pas le cas puisque la société AGELYO travaillait uniquement les prospects envoyés par BEL ABRI via les coupons. En d’autres termes, l’économie du contrat reposait sur le fait que BEL ABRI s’occupait de la prospection des clients et transmettait des coupons-réponses à AGELYO.
Ce n’est que dans son courrier recommandé du 28 novembre 2023 que AGELYO évoque pour la première fois le statut d’agent commercial, alors même que le courrier s’intitule « notre collaboration ».
Si un contrat d’agent commercial avait réellement existé entre les parties, AGELYO aurait eu pour obligation d’établir des comptes-rendus de son activité, ce qu’elle n’a jamais fait, ou encore, de rechercher des prospects, ce qu’elle n’a jamais fait non plus.
Par ailleurs, AGELYO avait proposé à BEL ABRI ses prestations en matière de marketing et de communication en novembre 2021. Ainsi, la société AGELYO ne s’était pas placée en tant qu’agent commercial.
En outre, rien ne prouve que les cartes de visite chartées par BEL ABRI dont se prévaut AGELYO auraient été fournies par BEL ABRI.
BEL ABRI avait établi des bons de commande vierges, conformément à ses obligations en termes de droit de la consommation.
Ces bons de commande n’étaient pas réservés à AGELYO, c’étaient les bons de commande établis pour être conforme au droit de la consommation.
AGELYO soutient qu’elle définissait le prix de vente. Or, le prix de vente était calculé par rapport à des grilles tarifaires fonction du modèle d’abri choisi par le client et des dimensions puisque chaque abri est fabriqué sur-mesure.
AGELYO tente d’argumenter qu’elle négociait puisque BEL ABRI établissait des grilles au tarif minimum mais AGELYO n’a effectué des ventes qu’au tarif minimum et n’a jamais tenté de vendre un abri sur des bases tarifaires plus élevés, à la différence d’un agent commercial.
Il est apparu dès les premiers contacts que AGELYO ne serait qu’un apporteur d’affaires puisqu’elle refusait de signer un contrat d’agent commercial mais surtout qu’elle ne se comportait pas comme un agent commercial.
En effet, AGELYO soutient qu’elle n’avait aucune obligation d’établir des comptes – rendus de son activité.
Or, il appartient à l’agent commercial et à son mandant de communiquer régulièrement sur leur activité afin de permettre à chacun d’améliorer les ventes.
En l’espèce, AGELYO avoue n’avoir jamais établi de comptes-rendus à l’attention de la société BEL ABRI ni de l’avoir tenue informée de ses actions sur le terrain, démontrant qu’elle ne développait aucune action de façon régulière, tout au plus, elle contactait, de façon non régulière, les prospects dont les coordonnées étaient obtenues grâce aux coupons.
Il incombe à un agent commercial « un devoir réciproque d’information » en vertu de l’article L134- 4 du Code de commerce et il est flagrant que la société AGELYO s’en est complètement affranchie.
A titre subsidiaire, l’absence de rupture fautive du contrat d’agent commercial par BEL ABRI :
AGELYO estime que BEL ABRI aurait rompu le contrat en cessant de lui envoyer des coupons. Ainsi, AGELYO a établi le 20 décembre 2023 une facture intitulée indemnité de préavis et estime que la rupture date du mois de juin 2023 (date d’envoi des derniers coupons par BEL ABRI).
AGELYO, à posteriori, estime que le dernier envoi de coupons en juin 2023 vaut notification de rupture de la relation commerciale.
Or, il n’existait aucune obligation quant à l’envoi de coupons à la charge de la société BEL ABRI.
Pourtant, il est reconnu que les coupons qu’adressait la société BEL ABRI à AGELYO avait un coût estimé à 40 euros l’unité.
Pour autant et malgré leur coût, AGELYO ne s’est jamais sentie redevable envers BEL ABRI de la tenir informée quant aux démarches qu’elle avait engagées quant à ces coupons.
AGELYO estime ainsi que l’envoi de ces coupons était une obligation de BEL ABRI qu’elle ne pouvait interrompre sauf à rompre l’engagement qui les liait et que le fait d’avoir arrêté d’envoyer des coupons a eu pour effet de « rendre impossible l’exécution du mandat », ce qui serait un motif de résiliation aux torts exclusifs du mandant.
Or, AGELYO omet de préciser qu’elle avait la possibilité de développer des activités de prospection notamment auprès de piscinistes ou encore de tenir des stands dans des foires.
Ensuite, AGELYO ne précise pas non plus que, malgré l’envoi de coupons par BEL ABRI de janvier à juin 2023, elle n’a réalisé que cinq ventes. En outre, AGELYO n’avait réalisé que trois ventes sur les trois derniers mois de 2022.
En outre, AGELYO s’est fait justice elle-même puisqu’elle a « pris acte de la rupture de son contrat », alors même qu’il lui revenait de saisir le Tribunal de commerce pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat aux torts de son mandant.
AGELYO n’a même pas mis en demeure BEL ABRI de lui envoyer des coupons, prouvant que sa volonté était d’obtenir le règlement des indemnités plutôt que de poursuivre l’exécution du contrat.
Le Tribunal de commerce jugera que BEL ABRI n’a nullement mis fin à la relation commerciale. Ainsi, la demande de condamnation de BEL ABRI au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de rupture devra être rejetée.
La rupture du contrat ne peut être imputée qu’à AGELYO :
Si le contrat devait être jugé comme déjà rompu, il devrait être jugé que la rupture a été prononcée pour faute, suite à la carence de AGELYO, tant sur le nombre de ventes, mais surtout sur le manque de communication et le défaut de compte-rendu quant aux coupons envoyés.
L’article L134-4 prévoit que l’agent commercial et le mandant ont une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
La société demanderesse reste complètement silencieuse quant aux actions qu’elle a menées sur les coupons adressés par BEL ABRI depuis 2020 mais surtout au titre de l’année 2023.
AGELYO, en ne faisant aucun retour sur les coupons envoyés, a privé BEL ABRI de ventes mais aussi de remboursements.
La société qui fournit les coupons accepte de rembourser les coupons sous certaines conditions (prospects injoignables, prospects avec un faux profil).
AGELYO dénigrait ouvertement les produits de la SARL BEL ABRI France, ne comprenant pas notamment pourquoi cette dernière continuait de fabriquer ses abris en France alors que ses concurrents avaient fait le choix de fabriquer en Europe de l’Est (République tchèque, Hongrie). Dès lors, on ne peut reprocher à BEL ABRI d’avoir cessé d’adresser des coupons à AGELYO
Des lors, on ne peut reprocher a BEL ABRI d’avoir cesse d’adresser des coupons a AGELYO qui ne réalisait aucune vente et qui ne justifiait pas de ses démarches.
En conséquence, il sera jugé que le contrat a été rompu aux torts de la société AGELYO.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de céans considérait que BEL ABRI France avait rompu le contrat de manière fautive, il lui est demandé de ramener les indemnités à de justes montants.
La société AGELYO sollicite une indemnité de 144 236,95 euros retenant une base de calcul de deux ans de commissions.
Or, le contrat ne s’est pas terminé en juin 2023 comme AGELYO le prétend puisque la dernière vente a été facturée en juillet 2023 et qu’au mois d’octobre 2023, AGELYO écrivait à BEL ABRI pour « savoir ce qu’elle comptait faire du partenariat ».
Ce n’est qu’au mois de novembre 2023 qu’un premier courrier recommandé a été adressé par AGELYO, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une rupture qui aurait été prise avant cette date.
La facture de solde a été établie le 20 décembre 2023, dès lors, le contrat a été rompu à cette date.
Ainsi, l’assiette des deux dernières années de commissions est égale à 100 798 euros pour l’année 2022 et à 9 150 euros pour l’année 2023, soit un total de 109 948 euros.
Cependant, l’agent a droit à la réparation de son préjudice effectif né et en rapport avec la rupture du contrat et non à deux ans de commissions.
Dès lors, contrairement à ce que soutient AGELYO, il n’y a aucun caractère automatique à accorder à un agent commercial une indemnité égale à ses deux dernières années de commissions. Bien au contraire, il appartient à l’agent commercial de démontrer son préjudice. En l’espèce, AGELYO est taisante quant à ses autres partenaires commerciaux, ou encore, quant à sa situation économique.
Or, si elle a pu attendre plus de six mois avant de réagir, cela démontre que son préjudice est inexistant sinon elle aurait réagi plus tôt.
En réponse, la société AGELYO argue encore une fois sans le démontrer qu’elle a dû chercher en urgence de nouveaux mandants et « apprendre à travailler dans un domaine différent pour pallier cette baisse de revenus ».
En conséquence, il est demandé de réduire l’indemnité de rupture à de plus justes proportions, à savoir tout au plus à la somme de 9 150 euros, chiffre d’affaires de l’année 2023.
En tout état de cause :
La demande de communication des pièces comptables :
AGELYO sollicite la communication du grand livre des ventes relatif à « son territoire » certifié par expert-comptable à compter du mois de janvier 2023. AGELYO ne se donne même pas la peine de préciser « son territoire ». En outre, AGELYO n’a jamais justifié auprès de BEL ABRI de ses démarches envers les prospects.
En conséquence, faute de précision, la demande de communication de AGELYO sera rejetée.
La demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens :
Compte-tenu du comportement et des demandes présentées par la demanderesse, il serait inéquitable de condamner BEL ABRI à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, BEL ABRI ayant dû exposer des frais dans le cadre de sa défense, il est demandé à ce que AGELYO soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire : Afin de préserver ses droits dans le cadre de l’article 514-3 du Code de procédure civile, BEL ABRI fait observer que toute condamnation en paiement de quelque somme que ce soit prononcée contre elle et revêtue de l’exécution provisoire, alors qu’elle se trouve dans une situation financière précaire en raison du marché très concurrentiel dans lequel elle se trouve et des importants coûts de fonctionnement n’ayant pas de possibilité d’augmenter ses prix, risquerait d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
En outre, les circonstances du litige, l’existence de contestations sérieuses, l’absence d’urgence et les situations respectives des parties justifient que soit écartée l’exécution provisoire dans l’hypothèse d’une condamnation de la défenderesse.
DISCUSSION :
Sur l’existence d’un contrat d’agent commercial :
Attendu que l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières ;
Attendu que la preuve d’un contrat d’agent commercial peut être apporté par tous moyens sans que l’existence d’un contrat écrit ne soit indispensable ;
Attendu que Monsieur, [P], [D], en sa qualité de gérant de AGELYO, était référencé comme contact commercial de BEL ABRI sur le site internet de BEL ABRI ;
Attendu que AGELYO percevait des commissions s’élevant à 15% du montant facturé par BEL ABRI sur chaque vente, pose et livraisons comprises ;
Attendu que par courrier du 7 décembre 2023, BEL ABRI écrivait à AGELYO que « normalement, en votre qualité d’agent commercial indépendant… », reconnaissant explicitement le rôle d’agent commercial de Monsieur, [P], [D] ;
Attendu que le 16 janvier 2024, le Conseil de BEL ABRI indiquait à AGELYO que sa cliente n’avait jamais remis en cause sa qualité d’agent commercial ;
Attendu qu’au vu des pièces du dossier, il est avéré que AGELYO négociait et concluait des contrats de vente des produits BEL ABRI pour le compte de cette dernière ;
Le Tribunal jugera que l’existence d’un contrat d’agent commercial entre BEL ABRI et AGELYO est avérée.
Sur la rupture du contrat d’agent commercial :
Attendu que la non remise de coupons-réponses qui constitue un moyen de prospection de la clientèle mis à disposition de l’agent commercial par son Mandant devient fautive si elle a pour effet de nuire à l’activité de l’agent ;
Attendu que BEL ABRI a cessé d’envoyer des coupons-réponses à AGELYO à partir de juin 2023 alors qu’elle lui en avait transmis 336 entre le 1 er janvier 2023 et le 6 juin 2023 ;
Attendu que la très grande majorité des ventes d’AGELYO étaient réalisées en 2022 suite à des contacts transmis par BEL ABRI, et via des coupons-réponses ;
Attendu que le 19 septembre 2023, AGELYO s’inquiétait auprès de BEL ABRI sur la façon de relancer l’activité durant l’automne 2023 ;
Attendu que le 16 octobre 2023, AGELYO s’inquiétait auprès de BEL ABRI sur l’avenir de leur partenariat suite à l’absence de réponses de BEL ABRI à ses demandes commerciales ;
Attendu que le 7 décembre 2023, BEL ABRI se justifiait en invoquant les faibles ventes réussies par AGELYO ;
Attendu que BEL ABRI a unilatéralement cessé la transmission de coupons à AGELYO à partir de juillet 2023 alors que cette transmission constituait un élément essentiel pour la poursuite de l’exécution du mandat d’agent commercial de AGELYO ;
Attendu que les reproches de BEL ABRI à l’encontre de AGELYO sur l’insuffisance de résultats en termes de ventes ne sont formulées pour la première fois que dans son courrier du 7 décembre 2023, soit plus de 5 mois après la cessation de la transmission des coupons à AGELYO ;
Attendu qu’au vu des pièces du dossier, la faute grave de AGELYO pour insuffisance de résultats ou défaut d’informations auprès de BEL ABRI n’est pas avérée,
Attendu que le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat ;
Attendu que le retrait unilatéral des moyens de prospection de la clientèle par BEL ABRI alors que cette dernière les transmettaient régulièrement à AGELYO depuis le début de leur relation commerciale est fautif puisqu’il a pour effet direct de nuire à l’activité d’AGELYO ;
Le Tribunal jugera que BEL ABRI a rompu le contrat d’agent commercial la liant avec AGELYO.
Sur l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial :
Attendu que ce n’est que le 18 novembre 2023 que AGELYO se plaint auprès de BEL ABRI de ne plus recevoir de coupons-réponses ;
Attendu que AGELYO acte la rupture du contrat aux torts de BEL ABRI par courrier du 4 janvier 2024 ;
Attendu que la commission perçue par AGELYO pour l’année 2022 s’élève à 100.798,15 € HT et celle perçue en 2023 à 9.150 € HT, soit un total de 109.948,15 € HT ;
Attendu le préjudice subi par ALEGYO ;
Le Tribunal condamnera BEL ABRI à payer à AGELYO la somme de 109.948,15 € HTau titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial.
Sur l’indemnité de préavis :
Attendu que l’indemnité de préavis de résiliation du contrat d’agent commercial est de 3 mois ;
Attendu que l’indemnité de préavis sera calculée à partir de la moyenne mensuelle des commissions perçues par AGELYO sur les deux dernières années d’exercice de l’activité de AGELYO, qui s’établit à 109.948,15 € HT/24 mois, soit 4.581,17 € HT ;
Attendu qu’ en conséquence, l’indemnité de préavis de 3 mois s’élève à 4.581,17 x 3 mois, soit 13.743,52 € HT ;
Le Tribunal condamnera BEL ABRI à payer à AGELYO la somme de 13.743,52 € HT au titre de l’indemnité de préavis du contrat d’agent commercial.
Sur la demande de AGELYO de se voir communiquer des éléments justifiant ls commissions dues :
Attendu que AGELYO demande à ce que lui soit communiquées le grand livre des ventes de BEL ABRI à compter de janvier 2023 relatif à son territoire d’intervention ;
Attendu qu’au vu des pièces du dossier, le territoire d’intervention d’ALGECO n’est pas spécifié ;
Attendu que la demande de ALGELYO est suffisamment imprécise pour être rejetée ;
Le Tribunal déboutera ALEGYO de sa demande de communication du grand livre des ventes de BEL ABRI au titre de l’année 2023.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AGELYO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le Tribunal condamnera BEL ABRI à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu qu’au vu des pièces du dossier, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire :
DIT que l’existence d’un contrat d’agent commercial liant BEL ABRI et AGELYO est avérée ;
JUGE que BEL ABRI a rompu le contrat d’agent commercial la liant avec AGELYO ;
CONDAMNE BEL ABRI à payer à AGELYO la somme de 109.948,15 € HT au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial ;
CONDAMNE BEL ABRI à payer à AGELYO la somme de 13.743,52 € HT au titre de l’indemnité de préavis du contrat d’agent commercial ;
DEBOUTE BEL ABRI de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTE AGELYO de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE BEL ABRI à payer à AGELYO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ; dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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