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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 19 déc. 2025, n° 2025F00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00340
DEMANDEUR
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Guillaume ANCELET, Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL HKH AVOCATS en la personne de Maître Olivier HASCOËT, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [I] [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 2 octobre 2025 : M. Michel STALLIVIERI, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. [O] SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Mercedes Financial Services France, ci-après Mercedes a conclu le 22 décembre 2017 avec la société Idrive et son président M. [O] [I] un contrat de location avec option d’achat, portant sur le financement d’un véhicule Mercédès de type classe E Berline [Localité 1] Sportline 220D BA immatriculée [Immatriculation 1].
A compter de l’échéance de septembre 2020, les mensualités n’ont plus été honorées et l’option d’achat non levée.
La société Mercedes réclame M. [O] [I] le paiement des loyers impayés, une indemnité de privation de jouissance, des frais de réparation et de gestion de la restitution du véhicule, objet du contrat, pour la somme totale de 39 282,09 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 25 mars 2025, suivant les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société Mercedes Financial Services France, SA immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 304 974 249, a assigné M. [O] [I] né le [Date naissance 1] 1990 à Clichy, devant ce tribunal, pour l’audience du 7 mai 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Mercedes demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Juger que les différentes demandes de la SA Mercedes-Benz Financial Services France sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [O] [I] à payer à la SA Mercedes-Benz
Financial Services France:
La somme de 14.607,58 euros au titre des loyers et cotisations d’assurance échus impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation;
La somme de 7.139,44 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule arrêtée au mois d’août 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation;
La somme de 10.956,41 euros au titre des frais de réparation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation
La somme de 438 euros au titre des frais de convoyage avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation;
La somme de 5.874,90 euros au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation;
La somme de 265,76 euros au titre des frais de duplicata de la carte grise du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner Monsieur [O] [I] à payer à la SA Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [O] [I] aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 2 octobre 2025 au cours de laquelle la société Mercedes a été entendue en ses explications en absence de M. [O] [I] ; ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
A l’appui de sa demande, la société Mercedes expose qu’elle a conclu le 22 décembre 2017 un contrat de location avec option d’achat avec la société Idrive et son président M. [O] [I], destiné à financer un véhicule Mercédès de type classe E Berline [Localité 1] Sportline 220D BA immatriculée [Immatriculation 1], d’une valeur de 56 600 euros TTC, pour une durée de 49 mois avec un premier loyer de 6 000 euros assurance comprise et 48 loyers de 1189,78 euros assurance comprise, avec une option d’achat au terme de la location d’un montant de 8 400 euros TTC.
Elle indique que les loyers n’ont plus été payés à compter du mois de septembre 2020 malgré ses relances et son courrier de mise en demeure du 2 septembre 2021 préalable à la résiliation du contrat
Elle ajoute qu’au terme de la période de location, au mois de décembre 2021, la société Idrive ou M. [O] [I] se devait de lever l’option d’achat ou de restituer le véhicule.
Elle précise qu’elle a finalement récupéré le véhicule le 26 août 2022 auprès du garage Citroën à [Localité 2] qui a réalisé d’importantes réparations à la demande des locataires, après avoir payé la facture des travaux pour un montant 10 956,41 euros exigée par le garage préalablement à la restitution du véhicule.
Elle allègue avoir fait réaliser des travaux complémentaires pour 5 874,90 euros suite au rapport du 1 er septembre 2022, déterminés par l’expert qu’elle a mandaté.
Elle indique que par courrier recommandé avec accusé de réception, elle a mis en demeure M. [O] [I] le 2 décembre 2022 de lui régler les sommes de 31 876,89 euros correspondant aux loyers et cotisations d’assurance échus impayés pour 14 607,58 euros, aux frais de réparations effectuées par le garage de [Localité 2] pour 10 956,41 euros, aux frais de convoyage pour 438 euros ainsi qu’au frais de remise en état pour 5 874,90 euros suite au rapport d’expertise.
Elle soutient également que M. [O] [I] doit lui verser la somme de 7 139,44 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause qu’un contrat de location avec option d’achat, pour un véhicule Mercédès de type classe E Berline [Localité 1] Sportline 220D BA immatriculée [Immatriculation 1], d’une valeur de 56 600 euros TTC a été conclu entre la société Mercédès et la société Idrive et son président M. [O] [I], le 22 décembre 2017.
Le contrat étant régulièrement signé par les locataires, la société Idrive, et M [O] [I], il produit ses pleins effets. Il stipule les données suivantes :
* un montant total financé de 56 600 euros TTC,
* une option d’achat au terme de la location de 8 400 euros TTC.
* une durée de 49 mois,
* un premier loyer de 6 000 euros TTC assurance comprise et 48 loyers de 1189,78 euros TTC assurance comprise,
* le dernier loyer a pour échéance le 22 janvier 2022.
Le contrat en son article II.7 dispose :« Interruption et fin de location
b) Au terme de la période de location, le Locataire a la possibilité de lever l’option d’achat finale; à défaut, il devra restituer le bien à ses frais [Localité 3]. A défaut de restitution du véhicule au point de vente d’origine, le locataire supportera les frais de rapatriement du véhicule au dit point de vente d’origine (…).
Un procès-verbal de réception doit être obligatoirement rempli, daté et signé par le locataire et le fournisseur ou un expert agrée au jour de la restitution. Si le véhicule nécessite une remise en état, le coût des réparations est à la charge du locataire. En cas de désaccord sur le montant des frais de remise en état et réparations, le locataire pourra, a ses frais, faire effectuer une contreexpertise par un expert agrée de son choix qui déterminera le montant des réparations. A défaut de restitution matérialisée par un procès-verbal, le locataire sera supposé avoir renoncé à cette option et l’option d’achat sera prélevée sur le compte bancaire ou postal du locataire (…).
c) La restitution du véhicule est matérialisée par un procès-verbal de restitution signé par le locataire et le fournisseur ou un expert agréé, agissant en qualité de mandataire, décrivant l’état complet du véhicule et fixant le montant des frais de remise en état standard du véhicule. Le locataire s’engage à régler immédiatement le montant de ces frais. Tout retard dans la restitution du bien imputable au Locataire l’oblige à régler au [Localité 4] une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du bien (…). »
Il est également présenté à la cause :
* Le calendrier des loyers, un arrêté de comptes au 19 mars 2025, présentant la somme de 14 607,58 euros restant due au titre des loyers impayés,
* La facture des travaux du garage d’un montant total de 10 956,41 euros TTC, le bon de convoyage et la facture inhérente pour la somme de 438 euros TTC,
* Le rapport d’expertise Dekra en date du 1e septembre 2022 fixant le coût de remise en état du véhicule à la somme de 5 874,90 euros TTC,
* Le courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure du 2 décembre 2022 adressée à la société Idrive, pour le règlement de la somme de 31 876,89 euros,
* Le courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure en demeure LRAR du 2 décembre 2022 adressée à Monsieur [I], pour le règlement de la somme de 31 876,89 euros.
* Le calcul de l’indemnité de privation de jouissance conforme au contrat pour la somme de 7 139,44 euros (8 mois de janvier à août 2022)
En revanche la société Mercedes ne fournit aucune justification pour sa demande de frais de carte grise à hauteur de 256,76 euros.
Faute de comparaître, M. [O] [I] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société Mercedes est certaine, liquide et exigible pour la somme de 39 016,33 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [O] [I] à payer à la société Mercedes la somme de
* 14 607,58 euros au titre des loyers et cotisations d’assurance échus impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2022,
* La somme de 7 139,44 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule arrêtée au mois d’août 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
* La somme de 10 956,41 euros au titre des frais de réparation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2022,
* La somme de 5 874,90 euros au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2022,
* La somme de 438 euros au titre des frais de convoyage avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2022, et débouter la société Mercedes pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Mercedes sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Mercedes sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros par M. [O] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mercedes a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [O] [I] à payer à la société Mercedes la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [O] [I].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Mercedes Financial Services France partiellement fondée en ses demandes,
Condamne M. [O] [I] à payer à la société Mercedes Financial Services France la somme de 14 607,58 euros au titre des loyers et cotisations d’assurance échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022,
Condamne M. [O] [I] à payer à la société Mercedes Financial Services France La somme de 7 139,44 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
Condamne M. [O] [I] à payer à la société Mercedes Financial Services France La somme de 10 956,41 euros au titre des frais de réparation avec intérêts au taux légal à compter de la mise du 2 décembre 2022,
Condamne M. [O] [I] à payer à la société Mercedes Financial Services France La somme de 5 874,90 euros au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022,
Condamne M. [O] [I] à payer à la société Mercedes Financial Services France La somme de 438 euros au titre des frais de convoyage avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022,
Déboute la société Mercedes Financial Services France pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne M. [O] [I] à payer à la société Mercedes Financial Services France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
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