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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 19 nov. 2025, n° 2024F00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARLUh CONCEPT EVENEMENTIEL, SAMAP SOCIETE D ASSURANCE MUTUELLE DES ARMATEURS ET PROFESSIONNELS DE LA MER c/ SAh AXA FRANCE IARD, SACAh MANUFACTURE DES DRAPEAUX UNIC SA ET FEUX D'ARTIFICES UNIC SA, SARLUh CONCEPT EVENEMENTIEL, SAh ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 19 novembre 2025
Chambre 2
N° minute : 2025/10816 N° RG : 2024F00018 SARL AFFRETEMENT MARITIME VILLEFRANCHOIS A M V contre SACA MANUFACTURE DES DRAPEAUX UNIC SA ET FEUX D’ARTIFICES UNIC SA
DEMANDEURS
SARL AFFRETEMENT MARITIME VILLEFRANCHOIS A M V [Adresse 17] Me Marc BERNIE [Adresse 10] Me Maxime ROUILLOT Scp ROUILLOT-GAMBINI [Adresse 3]
SAMAP SOCIETE D ASSURANCE MUTUELLE DES ARMATEURS ET PROFESSIONNELS DE LA MER [Adresse 5] Me Marc BERNIE [Adresse 10] Me Maxime ROUILLOT Scp ROUILLOT-GAMBINI [Adresse 3]
SARLU CONCEPT EVENEMENTIEL [Adresse 15] Me Eric ADAD SCP DELPLANCKE-POZZO di BORGO-ROMETTI & Associés [Adresse 13]
DEFENDEURS
SACA MANUFACTURE DES DRAPEAUX UNIC SA ET FEUX D’ARTIFICES UNIC SA [Adresse 8]
Me [X] [J] Selarl [J] [Adresse 11] Me Edith BENGUIGUI [Adresse 2]
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 5] Me Caroline BOZEC [Adresse 7] Me Florian CUORDIFEDE [Adresse 4]
SARLU CONCEPT EVENEMENTIEL [Adresse 9] Me Eric ADAD SCP DELPLANCKE-POZZO di BORGO-ROMETTI & Associés [Adresse 13]
SAS CARNAVAL STORY [Adresse 14] Me Roy SPITZ [Adresse 6]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 1] Me Patrick LE DONNE [Adresse 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. CAILLEUX Sylvain, Mme CARVI Amandine, Assesseurs.
Prononcée le 19 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les assignations introductives d’instance, enrôlées sous les numéros 2024F00018, 2025F00086 et 2025F00217,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société MANUFACTURE DES DRAPEAUX UNIC SA ET FEUX D’ARTIFICES UNIC SA (Ci-après « MANUFACTURE DES DRAPEAUX ») spécialisée dans la conception et réalisation de spectacles pyrotechniques a été retenue par la ville de [Localité 16] dans le cadre d’un appel d’offre relatif à l’évènement « Carnaval de [Localité 16] 2023 » pour délivrer une prestation « Feux d’Artifice et Embrasement du Roi Carnaval 2023 » lors du spectacle de clôture prévu le 26 février 2023, comprenant notamment :
La fourniture de la barge destinée à l’incinération du Roi Carnaval (mannequin-buste en carton-pâte).
La fourniture d’un système pour la mise à feu à distance du mannequin Roi Carnaval.
Pour réaliser cette prestation, elle a loué une barge (IDEAL IV) à la société AFFRETEMENT MARITIME VILLEFRANCHOIS (ci-après « AMV ») armateur propriétaire de la barge.
A la fin de l’embrasement, de retour au port et lors du nettoyage l’équipage de l’armateur a constaté des désordres sur le pont la barge.
Une expertise a été diligentée par la société INIZYS MUTUELLE, assureur de la société AMV, elle a permis de constater une déformation du pont de la barge et conclu que le mannequin-buste avait été fabriqué en polystyrène et non en carton-pâte et que de ce fait la protection qui avait été installée sur le pont (une simple bâche), inadaptée à ce type de combustion, avait brulé engendrant les dommages évalués à la somme de 46.895.00 € HT.
La société AMV et son assureur ont assigné devant le tribunal de NICE la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX (et son assureur la société ALLIANZ IARD) afin d’obtenir réparation et cette dernière contestant la responsabilité du préjudice, a assigné d’autres parties, à savoir la société CONCEPT EVENEMENTIEL et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CARNAVAL STORY.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 2 janvier 2024, la société AMV et INIZYS MUTUELLE (anciennement SAMAP SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DES ARMATEURS ET PROFESSIONNELS DE LA MER) ont assigné la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX et la société ALLIANZ IARD devant le tribunal de commerce de NICE ;
Par assignation en date du 11 février 2025, la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX a assigné la société CONCEPT EVENEMENTIEL et la société CARNAVAL STORY devant le tribunal de commerce de NICE ;
Par assignation en date du 21 mars 2025, la société CONCEPT EVENEMENTIEL a assigné et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de NICE.
Dans leurs conclusions n° 2, la société AMV et INIZYS MUTUELLE demandent au tribunal de :
Condamner solidairement la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX et la société ALLIANZ IARD à payer à la société INIZYS MUTUELLE venant aux droits de la SAMAP la somme de 42.505,50 € HT sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal et capitalisation trimestrielle des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation du 2 janvier 2024 ;
Condamner solidairement la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX et la société ALLIANZ IARD à payer à la société AMV la somme de 4.689,50 € HT sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal et capitalisation trimestrielle des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation du 2 janvier 2024 ;
Condamner solidairement la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX et la société ALLIANZ IARD à payer à la société INIZYS MUTUELLE venant aux droits de la SAMAP la somme de 7.500,00 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en défense n° 3, la société la MANUFACTURE DES DRAPEAUX demande au tribunal de :
A titre principal,
Ordonner la jonction de la présente procédure avec celles enrôlées sous le n° 2025F00086 et n° 2025F00217 ;
Débouter les sociétés AMV, SAMAP, CONCEPT EVENEMENTIEL et CARNAVAL STORY de l’ensemble de leurs fins et prétentions dirigées à l’encontre de la concluante ;
A titre subsidiaire et si des condamnations devaient être prononcées à l’encontre de la concluante,
Condamner in solidum la société CONCEPT EVENEMENTIEL et la société CARNAVAL STORY à relever et garantir la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse,
Condamner solidairement les sociétés AMV, SAMAP, CONCEPT EVENEMENTIEL et CARNAVAL STORY à payer à la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés AMV, SAMAP, CONCEPT EVENEMENTIEL et CARNAVAL STORY aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions la société la ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Ordonner le sursis à statuer ;
En toute hypothèse,
Débouter la société AMV, et la société SAMAP – SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DES ARMATEURS ET PROFESSIONNEL DE LA MER, de leurs demandes formulées à l’endroit de la SA ALLIANZ IARD ;
Les condamner au versement d’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions, la société CONCEPT EVENEMENTIEL demande au tribunal de : A titre principal,
Juger le rapport d’expertise inopposable à la société CONCEPT EVENEMENTIEL ; A titre subsidiaire,
Juger que la société CONCEPT EVENEMENTIEL a scrupuleusement respecté le cahier des clauses techniques particulières concernant la matière permettant de fabriquer le mannequin du roi carnaval ;
Juger que la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX ne justifie pas de l’obligation de la société CONCEPT EVENEMENTIEL relativement à la protection de la barge ;
Par voie de conséquence, et en tout état de cause,
Débouter la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CONCEPT EVENEMENTIEL ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à relever et garantir la société CONCEPT EVENEMENTIEL de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause
Ecarter l’application de l’exécution provisoire ;
Condamner tous succombant à verser à la société CONCEPT EVENEMENTIEL la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : Ordonner la mise hors de cause de Compagnie AXA FRANCE IARD ;
Débouter toute partie de toute demande financière dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE ;
Débouter la société CONCEPT EVENEMENTIEL de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile dirigée à l’encontre de son propre assureur ;
Condamner tout succombant à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la société CARNAVAL STORY demande au tribunal de :
Débouter la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX de toutes ses demandes dirigées contre la société CARNAVAL STORY, et mettre la société CARNAVAL STORY hors de cause ;
Condamner la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX à payer à la société CARNAVAL STORY une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Suite à l’audience du 3 septembre 2025, le tribunal a demandé à la société AMV de produire une pièce complémentaire à savoir la ou les factures relative(s) à la réparation de la barge « IDEAL IV » objet de ce litige ;
Cette pièce été reçue le 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Attendu que les instances enrôlées sous les numéros 2024F00018, 2025F00086 et 2025F00217 sont connexes et qu’il convient d’ordonner la jonction de ces instances et de statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande de sursis à statuer de la société ALLIANZ IARD :
Attendu que la société ALLIANZ IARD assureur de la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX s’était associée à cette dernière qui avait formulé une demande de sursis à statuer dans ses conclusions déposées le 7 janvier 2025 dans cette affaire mais que la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX a retiré sa demande dans ses dernières conclusions, en conséquence le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer et déboutera la société ALLIANZ IARD de sa demande.
Rappel des faits :
La société MANUFACTURE DES DRAPEAUX a été retenue par la ville de [Localité 16] dans le cadre d’un appel d’offre relatif à l’évènement « Carnaval de [Localité 16] 2023 » pour délivrer une prestation « Feux d’Artifice et Embrasement du Roi Carnaval 2023 » lors du spectacle de clôture prévu le 26 février 2023, prestation comprenant notamment : la fourniture de la barge destinée à l’incinération du Roi Carnaval (mannequin-buste en carton-pâte) et la fourniture d’un système pour la mise à feu à distance du mannequin Roi Carnaval.
Pour réaliser cette prestation, société MANUFACTURE DES DRAPEAUX a loué une barge à la société AMV armateur propriétaire.
A la fin de l’embrasement, de retour au port et lors du nettoyage l’équipage de l’armateur a constaté des désordres sur le pont la barge.
Une expertise a été diligentée par la société INIZYS MUTUELLE, assureur de la société AMV, qui a mis en évidence une déformation du pont de la barge et conclu que le mannequin-buste avait été fabriqué en polystyrène et non en carton-pâte et que de ce fait la protection qui avait été installée sur le pont (une simple bâche), inadaptée à ce type de combustion, avait brulé engendrant les dommages évalués à la somme de 46.895,00 € HT. Sur la demande en principal :
La société AMV demande au tribunal de condamner la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX et son assureur société ALLIANZ IARD à payer à INIZYS MUTUELLE (assureur d’AMV) la somme de 42.505,50 € HT et à payer à la société AMV la somme de 4.689,50 € en réparation des dommages causés à la barge IDEAL IV sur la base de l’expertise menée le 25 avril 2023 en sa présence, celle de la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX, des experts désignés par leurs assureur respectifs (qui ont chacun rédigé un rapport) ainsi qu’un représentant de la ville de [Localité 16] qui présent uniquement en début de réunion pour l’examen de la situation contractuelle a juste indiqué qu’il n’était pas en mesure de communiquer le
nom des autres sociétés intervenantes sur ce marché (notamment celui de la société en charge de la réalisation, du transport et de l’installation du mannequin Roi Carnaval sur la barge) ,et qui a invité les parties à faire une demande auprès du service juridique de la ville de [Localité 16] pour obtenir ces informations.
Dans son argumentaire la société AMV affirme qu’en tant qu’affréteur (loueur) de la barge la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX était, selon l’article L.5423-12 du Code des transports, « responsable des dommages causés au navire du fait de son exploitation commerciale » et que la société AMV n’avait d’autre engagement que de mettre à disposition de l’affréteur l’équipage chargé de piloter la barge, que la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX titulaire du contrat « Feux d’Artifice et Embrasement du Roi Carnaval 2023 », alertée par email le 17 février 2023 par la ville de [Localité 16] « que la durée de l’embrasement du Roi serait plus longe de 4 mn que celle prévue dans l’appel l’offre et qu’elle devait protéger la barge de la chaleur avec du sable » aurait dû le faire, ce qu’elle n’a pas fait.
La société MANUFACTURE DES DRAPEAUX rétorque, contrat de services de la ville de [Localité 16] à l’appui définissant ses prestations, qu’elle n’avait pas en charge la protection de la barge mais uniquement du système de mise à feu à distance du mannequin Roi, qu’elle avait répondu à l’email de la ville de [Localité 16] en ce sens en indiquant à cette dernière qu’il fallait qu’elle s’adresse aux carnavaliers en charge de la réalisation, du transport et de l’installation du mannequin Roi sur barge.
Qu’elle n’est donc pas à l’origine du sinistre, que ce sont les carnavaliers identifiés après le sinistre, en l’occurrence les sociétés CONCEPT EVENEMENTIEL et CARNAVAL STORY, qui aurait dû installer la protection adéquate et respecter le cahier des charges qui spécifiait que le Roi Carnaval devait être en carton-pâte alors que l’expertise a révélé qu’il était fabriqué en polystyrène, matières qui a fondu sur le pont de la barge.
Que de surcroît elle n’était pas sur la barge lors de l’installation du mannequin ni au moment de l’embrasement qui s’effectuait à distance.
La société ALLIANZ IARD indique que « l’embrasement d’un mannequin » ne fait pas partie des activités garanties dans le contrat avec son assuré et demande de débouter les parties des demandes formulées à son encontre.
La société CONCEPT EVENEMENTIEL reconnait être titulaire d’une partie du Lot 1 « LES CHARS » du marché la ville de [Localité 16] comprenant la réalisation et la livraison et de l’installation du mannequin Roi destiné à être incinéré et rétorque qu’elle n’était pas en charge de la protection de ce mannequin, que l’expertise menée le 25 avril 2023 sans sa présence ne lui est pas opposable et que selon le cahier des charges ce mannequin pouvait être réalisé en polystyrène.
La société AXA FRANCE assureur de la société CONCEPT EVENEMENTIEL demande sa mise hors de cause affirmant que son assurée n’est pas responsable du sinistre.
La société CARNAVAL STORY déclare ne pas être impliquée dans le lot concernant la réalisation et l’installation sur la barge du mannequin Roi et demande sa mise hors de cause. SUR CE
Attendu que la société AMV déclare et justifie subroger son assureur la société INIZYS MUTUELLE (anciennement SAMAP) dans tous ses droits et actions contre le ou les éventuels tiers responsables du sinistre jusqu’à concurrence de la somme de 42.205,50 €.
Attendu qu’il convient de déterminer, à l’examen des différents lots du marché attribué par la ville de [Localité 16], qui avait la responsabilité de protéger le mannequin Roi installé sur la barge affrétée par la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX.
Attendu que la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX était en charge du lot « Feux d’Artifice et Embrasement du Roi Carnaval 2023 » et que le tribunal constate que dans le document relatif à ce lot, « Contrat de service – Cahier des clause techniques particulières (CCTP) » aucune prestation de protection de la barge destinée à l’incinération du mannequin Roi n’est demandée.
Il est indiqué que « ce mannequin en carton-pâte … sera posé sur un châssis en bois … sera déposé et amarré par le fabriquant du mannequin ».
Attendu que la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX contacté par email par la ville de [Localité 16] le 17 février 2023 (une semaine avant la date prévue pour l’embrasement) lui demandant de protéger la barge avec du sable avait répondu le même jour avec justesse que « cette prestation ne faisait pas parties de son CCTP … et que c’est aux carnavaliers de
prévoir cette protection », que la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX n’a pas été contredite sur ce point par la ville de [Localité 16].
Attendu qu’à la date de l’expertise menée sur la barge le 25 avril 2023 les noms des intervenants carnavaliers parties prenantes à ce marché n’était pas connus (la ville de [Localité 16] ne les ayants communiqués que le 21 janvier 2025 après de multiples demandes) et qu’ainsi, les société CONCEPT EVENEMENTIEL et CARNAVAL STORY n’ont pas pu être conviées à cette expertise.
Attendu que, selon les rapports d’expertise, une bâche de protection a bien été installée sur la barge soit par le carnavalier qui a installé le mannequin, soit par la ville de [Localité 16] mais que cette bâche n’était pas en mesure de protéger efficacement la barge de la combustion du mannequin Roi, élément que retiendra le tribunal, et que la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX n’était pas présente sur la barge lors de cette installation.
Attendu que le tribunal constate vu les éléments ci-dessus que la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX qui en tant qu’affréteur (loueur) de la barge la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX était, selon l’article L.5423-12 du Code des transports, « responsable des dommages causés au navire du fait de son exploitation commerciale », n’est pas à l’origine des dommages causés à la barge.
Attendu que la société CARNAVAL STORY était principalement en charge du Lot 14 – module 11 Thématique Libre – concernant le onzième char terrestre du Carnaval et qu’elle n’était pas impliquée dans le Lot relatif au mannequin Roi., qu’elle n’est donc pas à l’origine des dommages causés à la barge.
Attendu que la société CONCEPT EVENEMENTIEL était responsable dans le cadre du Lot 1 « LES CHARS » de la réalisation, livraison et installation du mannequin Roi destiné à être incinéré » et que le CCTP commun Lot1, Lot 2, Lot 3 stipule au § 1.2 « Prestations – Lot 1 » que ce mannequin devra « être fabriqué en matières inflammables et non toxiques » et au § 2.7 « « Mannequin d’incinération du Roi » que le « mannequin devra être fabriqué de matériaux facilement inflammables tels que bois,carton.. » et « livré et installé le jour de l’incinération »
Attendu que, selon les rapports d’expertise, ce mannequin était au moins en partie en polystyrène, matière qui ne figure pas explicitement dans les matériaux autorisés ci-dessus et que la société CONCEPT EVENEMENTIEL aurait dû, dans le doute et compte tenu du fait des risques de toxicité de cette matière à la combustion, consulter la ville de [Localité 16] pour savoir si elle était autorisée, ce qu’elle n’a pas fait.
Attendu par ailleurs que dans le même CCTP il est stipulé au paragraphe 2.2.5 « Normes et Règles applicables », applicable au Lot 1 et donc à la société CONCEPT EVENENEMENTIEL, « toutes les protections nécessaires doivent être mises en œuvre pour assurer un bon état de conservation des chars réalisés, la sécurité du public et des biens d’autrui.
En cas d’inobservation de cette prescription, l’entreprise sera rendue responsable des dégâts qu’elle a occasionnés ».
Attendu vu les éléments ci-dessus que la société CONCEPT EVENEMENTIEL, qui seule connaissait la composition du mannequin et qui savait qu’il était destiné à l’incinération devait « prévoir les protections nécessaires pour protéger les biens d’autrui », dans le cas présent la barge, lorsqu’elle a installé le mannequin Roi sur celle-ci, ce qu’elle n’a pas fait ou du moins de manière insuffisante ( la bâche installée ne pouvant assurer efficacement la protection de la barge), est responsable des dégâts causés à la barge affrétée par la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX.
Attendu que la société CONCEPT EVENENEMENTIEL était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre d’un contrat de responsabilité civile prestataire de services, contrat n° 5926334704 couvrant ses activités, dans la limite des garanties souscrites.
Attendu que la société AMV produit dans sa pièce complémentaire les factures justificatives de réparation des dommages causés à la barge pour un montant total HT de 47.075,00 € (45.500,00 € + 697,50 € + 877,50 €), que cette somme est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal :
Condamnera la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX à payer à la société INIZYS MUTUELLE venant aux droits de la SAMAP la somme de 42.505,50 € HT avec intérêts au
taux légal à compter du 2 janvier 2024, date de l’assignation, et déboutera les parties demanderesses du surplus de leur demande formée de ce chef.
Condamnera la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX à payer à la société AMV la somme de 4.569,50 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024, date de l’assignation, et déboutera les parties demanderesse du surplus de leur demande formée de ce chef.
Condamnera in solidum la société CONCEPT EVENEMENTIEL et la société AXA FRANCE IARD, dans la limite des garanties souscrites par son assuré, à relever et garantir la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que la société AMV demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Attendu que cette capitalisation est de droit, dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 2 janvier 2024, date de la demande, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Sur la demande reconventionnelle de dommage et intérêts :
La société CARNAVAL STORY demande au tribunal de condamner la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX à lui payer à une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR CE
Attendu qu’il n’est pas démontré que la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX a fait dégénérer en abus son droit d’avoir recours à la justice de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En conséquence le tribunal dira la société CARNAVAL STORY mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’en déboutera.
Attendu que le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés INIZYS MUTUELLE venant aux droits de la SAMAP, MANUFACTURE DES DRAPEAUX et CARNAVAL STORY ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal :
Condamnera in solidum la société CONCEPT EVENEMENTIEL et la société AXA FRANCE IARD, dans la limite des garanties souscrites par son assuré, à payer à la société INIZYS MUTUELLE venant aux droits de la SAMAP la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société INIZYS MUTUELLE du surplus de sa demande formée de ce chef.
Condamnera in solidum la société CONCEPT EVENEMENTIEL et la société AXA FRANCE IARD, dans la limite des garanties souscrites par son assuré, à payer à la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX du surplus de sa demande formée de ce chef.
Condamnera in solidum la société CONCEPT EVENEMENTIEL et la société AXA FRANCE IARD, dans la limite des garanties souscrites par son assuré, à payer à la société CARNAVAL STORY la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société CARNAVAL STORY du surplus de sa demande formée de ce chef.
Attendu qu’il convient de condamner la société CONCEPT EVENEMENTIEL aux entiers dépens.
Attendu que le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 nouveau du Code de procédure civile et constate qu’il n’y a pas lieu de l’écarter dans le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024F00018, 2025F00086 et 2025F00217 comme connexes ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer et déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande formée de ce chef ;
Condamne la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX à payer à la société INIZYS MUTUELLE venant aux droits de la SAMAP la somme de 42.505,50 € HT (quarante-deux mille cinq cent cinq euros et cinquante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 et déboute les parties demanderesses du surplus de leur demande formée de ce chef ;
Condamne la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX à payer à la société AMV la somme de 4.569,50 € HT (quatre mille cinq cent soixante-neuf euros et cinquante centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 et déboute les parties demanderesses du surplus de leur demande formée de ce chef ;
Condamne in solidum la société CONCEPT EVENEMENTIEL et la société AXA FRANCE IARD, dans la limite des garanties souscrites par son assuré, à relever et garantir la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 2 janvier 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
Dit la société CARNAVAL STORY mal fondée en sa demande de dommages et intérêts l’en déboute ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la société CONCEPT EVENEMENTIEL et la société AXA FRANCE IARD, dans la limite des garanties souscrites par son assuré, à payer à la société INIZYS MUTUELLE venant aux droits de la SAMAP la somme de 3.500 € (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société INIZYS MUTUELLE du surplus de sa demande formée de ce chef ;
Condamne in solidum la société CONCEPT EVENEMENTIEL et la société AXA FRANCE IARD, dans la limite des garanties souscrites par son assuré, à payer à la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société MANUFACTURE DES DRAPEAUX du surplus de sa demande formée de ce chef ;
Condamne in solidum la société CONCEPT EVENEMENTIEL et la société AXA FRANCE IARD, dans la limite des garanties souscrites par son assuré, à payer à la société CARNAVAL STORY la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société CARNAVAL STORY du surplus de sa demande formée de ce chef ;
Condamne la société CONCEPT EVENEMENTIEL aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 141,92 € (cent quarante et un euros quatre-vingt douze centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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