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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 10 avr. 2026, n° 2026J00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026J00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
2026J00025 – 2610000001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/04/2026 à SCP Pierre PEREZ & Catherine CHAT Copie exécutoire délivrée le 10/04/2026 à [F]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 26 janvier 2026, la société SOFTICA SAS a assigné la société SASU [F] à comparaître à l’audience du 17 février 2026 du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 16 099,37 euros TTC au titre de factures liées à la rupture du contrat avec intérêts de retard à compter du 24 juin 2025 et 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2026J0025 et appelée à l’audience du 17 février 2026 où la société SASU [F] n’était ni présente, ni représentée. Elle y fut retenue, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
La société SOFTICA SAS qui a pour activité la conception, la fabrication et l’installation de portes automatiques, aurait été contactée début 2025 par la SASU [F].
La SASU [F], exploite un commerce de boulangerie et de sandwicherie à [Localité 1], et aurait sollicité SOFTICA SAS afin d’assurer la fourniture et la pose de deux portes automatiques ainsi que d’un châssis aluminium avec porte manuelle.
Le 18 mars 2025, la société SOFTICA aurait adressé une offre d’un montant total de 24 774,14 € TTC, laquelle aurait été acceptée le 24 mars 2025 par la société [F]. Un acompte de 30 % aurait été facturé le 31 mars 2025 et réglé. Les travaux auraient ensuite été réalisés conformément à l’offre acceptée. Une facture de solde d’un montant de 16 099,37 € TTC aurait été émise le 24 juin 2025.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure adressée en décembre 2025, la société [F] n’aurait pas procédé au règlement du solde.
En conséquence, la société SOFTICA sollicite la condamnation de la société [F] au paiement de la somme principale de 16 099,37 €, assortie d’intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 juin 2025, de l’indemnité forfaitaire légale de 40 €, ainsi que de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour étayer sa demande, la société SOFTICA indique que :
La société SOFTICA conçoit, fabrique et installe des portes automatiques. Début 2025, elle a été contactée par la société [F], qui exploite à [Localité 2], [Adresse 1], un commerce de boulangerie, sandwicherie, pour lui confier la fabrication et la pose de deux portes automatiques à l’entrée de son magasin.
Le 18 mars 2025, la société SOFTICA a présenté à la société [F] son offre N° 149319 (pièce 3), correspondant à :
* La fourniture et la pose d’une porte automatique Optima 150, pour le prix HT de 3 305,25 euros,
* La fourniture et la pose d’une porte automatique Optima 150, pour le prix HT de 3 423,55 euros,
* Un châssis aluminium avec porte manuelle pour le prix HT de 13 900 euros, Soit un montant total de 20 640,22 euros HT, outre 4,90 euros de frais de facturation. Soit un montant total TTC de 24 774,14 euros.
Cette offre a été dûment acceptée par Monsieur [Q] [I], représentant légal de la société [F], le 24 mars 2025 (pièce 3).
La société SOFTICA a émis le 31 mars 2025, une facture d’acompte de 30% d’un montant TTC de 7 430,48 (pièce 6), qui a été réglée par la société [F]. La société SOFTICA a rempli ses engagements contractuels, en fournissant et installant les portes automatiques et le châssis faisant l’objet de l’offre du 18 mars 2025, acceptée le 24 mars 2025 par la société [F]. La société SOFTICA a émis, le 24 juin 2025, une facture numéro 452520 (pièce 7) pour un montant TTC de 16 099,37 euros, qu’elle a adressée à la société [F].
En dépit des relances de la société SOFTICA, notamment par courrier recommandé du 7 octobre 2025 (pièce 8) et des promesses de paiement du représentant légal de la société [F], cette dernière n’a pas régularisé sa situation.
Dans une ultime tentative de règlement amiable, le Conseil de la société requérante a mis en demeure la société [F], par courrier recommandé du 18 décembre 2025 avec accusé de réception du 23 décembre 2025 (pièce 9), de payer à sa cliente la somme de 16 099,37 euros sous quinzaine en lui
précisant qu’à défaut, elle serait contrainte de s’adresser à la justice. La société [F] n’a pas daigné répondre à cette mise en demeure, pas plus qu’elle n’a régularisé sa situation.
Dans ces conditions, la société SOFTICA est recevable et bien fondée à solliciter en justice la condamnation de la société [F] à lui payer la somme en principal de 16 099,37 euros, outre intérêts équivalents à celui de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 24 juin 2025, date d’échéance de la facture, conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce, et aux conditions générales de l’offre acceptée par la société [F] (pièce 3 et 4), cette dernière sera également condamnée à payer à la société SOFTICA l’indemnité forfaitaire légale de 40 euros prévue au B de de l’article L.441-10 du Code du commerce et à l’article D.441-5 du même Code.
La société SOFTICA demande le remboursement des frais qu’elle a dû engager pour être remplie de ses droits et demande que la société [F] soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
La société SOFITCA demande alors au Tribunal de :
Vu les dispositions des Articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’Article L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
CONDAMNER la société [F] à payer à la société SOFTICA la somme de 16 099,37 euros, outre intérêts équivalents à celui de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 24 juin 2025, date d’échéance de la facture et celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière ;
CONDAMNER la société [F] à payer à la société SOFTICA, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [F] aux entiers dépens.
Pour sa part, la société SASU [F] n’a pas déposé de conclusions pour leur défense, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Le tribunal, pour rendre sa décision, s’appuiera par conséquent sur les pièces communiquées et leur analyse.
Sur la demande en paiement de la somme de 16 099,37 euros au titre de l’article 441-6 du Code de commerce et aux conditions générales de l’offre acceptée par la société [F] :
Par son absence au débat, la société [F] a renoncé à contester cette dette et n’a pas prouvé s’être libéré de ses obligations de paiement. En conséquence, après analyse des pièces notamment l’ouverture du compte client du 14 janvier 2025, l’offre SOFTICA n°149319 du 18 mars 2025 et des factures des 31 mars et 14 juin 2025, le Tribunal fera droit à la demande de la SOFTICA et condamnera la société [F] à lui verser la somme de 16 099,37 euros.
Sur la demande d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal et l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Sur ce point, le Tribunal constate que la facture émise par la société SOFTICA respecte les dispositions de l’article L441-9 du Code de commerce qui énonce « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement ».
La société SOFTICA peut donc prétendre à la comptabilisation d’intérêts de retard au taux indiqué sur sa facture à savoir 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 7 octobre 2025, date de la mise en demeure, à appliquer au montant en principal de 16 099,37 euros jusqu’à parfait paiement et également à 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts par année entière :
La société SOFTICA demande à bénéficier de la capitalisation des intérêts par année entière. L’article 1343-2 du Code civil énonce : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » . Le contrat de crédit prévoit la capitalisation des intérêts dus par année entière comme vu ci-dessus.
Le Tribunal fera ainsi droit à la demande de la société SOFTICA et ordonnera la capitalisation des intérêts de retard dus année après année par la société [F].
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société SOFTICA a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal disposant des éléments suffisants pour en estimer le montant à 800 euros, il condamnera la société [F] à payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, qui seront mis à la charge solidaire de la société [F].
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
CONDAMNE la société [F] à payer à la société SOFTICA la somme de 16 099,37 euros, outre intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 octobre 2025 à appliquer au montant en principal de 16 099,37 euros jusqu’à parfait paiement et celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard année après année dus par la société [F] ;
CONDAMNE la société [F] à payer à la société SOFTICA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [F] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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