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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 23 avr. 2025, n° 2025F00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 avril 2025
Références : 2025F00089
ENTRE :
SAS BMRA – POINT P
[Adresse 2]
Représentée par Me Céline ALCALDE (MONTPELLIER) ayant comme correspondant Me Frédéric PERRIER (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M. [I] [J]
[Adresse 1]
Non représenté
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 21 Mars 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2): 23 Avril 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, à la requête de la SAS BMRA – POINT P, à l’encontre de la M. [I] [J],
Vu le dossier de plaidoirie déposé à l’audience du 21 mars 2025 par le conseil de la SAS BMRA – POINT P,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 17 février 2025, par le commissaire de justice chargé de sa signification à M. [I] [J].
Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 52 711,90 euros correspondant à cinq lettres de change, d’un montant chacune de 10 543,38 euros et pour lesquelles les échéances sont dépassées, avalisées personnellement par M. [I] [J] et revenues impayées à la SAS BMRA – POINT P (pièce n° 1)
Il convient en conséquence de condamner M. [I] [J] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS BMRA – POINT P, la somme de 52 711,90 euros, à titre principal.
Il est équitable d’accorder à la SAS BMRA – POINT P une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 800 euros.
Perdant son procès, M. [I] [J] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’absence de constitution d’avocat par M. [I] [J] ;
Condamne M. [I] [J] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS BMRA – POINT P :
* La somme de 52 711,90 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* La somme de 800 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Le greffier,
le président.
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