Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 28 mai 2025, n° 2021019760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021019760 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021019760
ENTRE :
SAS VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION (VBSC), dont le siège social est [Adresse 1] (BELGIQUE)
Partie demanderesse : assistée de Me Paul SEMIDEI DE LA SCP DE ANGELIS -SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART MELKI – BARDON Avocats au Barreau de Marseille et comparant par Me ZALCMAN Sandrine Avocat (RPJ032724)
ET :
SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 440 233 682 Partie défenderesse : assistée de Me MARTIN Jérôme Avocat et comparant par Me Donaz Benjamin Avocat (0151177)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La société ICADE PROMOTION a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la réalisation d’un programme de bureaux et de commerces correspondant au lot dénommé « T6C » de la ZAC PARIS RIVE GAUCHE.
La société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION (ci-après VBSC) s’est vue attribuer le lot 01-A « Charpente métallique » par acte d’engagement du 11/04/2014, ayant en amont de la conclusion du contrat et en vue de sa finalisation émis diverses observations et études relatives à la faisabilité des méthodes de montage de la charpente métallique envisagée.
Cet ouvrage a été édifié sous la maîtrise d’œuvre des société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, maître d’œuvre d’exécution, et MARC MIMRAM ARCHITECTURE, maître d’œuvre de conception, et MARC MIMRAM INGENIERIE, bureau d’Etudes Structure ainsi que de la société TERRELL assignée aux côtés de son assureur de responsabilité ZURICH INSURANCE, le contrôle technique des travaux ayant été assuré par la société VERITAS. La société VBSC a été assurée :
Au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès :
de la société DELTA LOYD’S de 2014 à jusqu’au 31 juillet 2015 par police n°7330768, de la société ZURICH d’août 2015 au 31/12/ 2018 par police n°5.027.613 de la société ALLIANZ BENELUX à compter de l’année 2019 par police n°153-01318991-30020
Au titre de sa responsabilité civile auprès :
de la société AMLIM pour les années 2013 et 2014 par police n°70/99.070.833, de la société ALLIANZ BENELUX à compter de 2015 par police n°NCN 690000657
Les autres intervenants sont assurés :
Auprès de la MAF pour les sociétés MARC MIMRAM ARCHITECTURE et MARC MIMRAM INGENIERIE,
Auprès des sociétés ZURICH et ALLIANZ pour la société ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE,
Auprès de la société AXA France pour la société ICADE PROMOTION
Auprès de la société QBE pour la société VERITAS
Les travaux ont été réceptionnés à effet du 28 décembre 2018.
Une expertise judiciaire est en cours, confiée à Monsieur [B] selon ordonnance présidentielle de céans du 23 avril 2019 (RG : J2019000201) rendue à la requête :
de la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION contre la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE,
de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE contre la société MARC MIMRAM ARCHITECTE, la société MARC MIMRAM INGENIERIE BUREAU D’ETUDES STRUCTURE et la société VERITAS
Les opérations de l’expert judiciaire sont en cours.
C’est dans ces conditions que la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION a engagé la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 12 avril 2021, la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION assigne la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE.
Par cet acte délivré à personnes habilitées et à l’audience du 8 avril 2025, la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 74 du Code de Procédure Civile,
Dire qu’il y a lieu à renvoyer cette affaire pour qu’il soit statué, avant la demande de sursis à statuer sur la demande de renvoi devant le Tribunal Judiciaire de PARIS en raison du lien de connexité entre les Activités. Réserver les dépens.
A l’audience du 8 avril 2025, les conseils de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE n’ont pas conclu mais ont développé oralement à l’audience d’incident la position suivante. Ceux -ci :
* se sont opposés, en l’état, à la demande de jonction des trois procédures, dans la mesure où celles-ci n’ont fait l’objet d’aucune dénonciation à l’ensemble des parties ;
* pour la même raison, ils se sont opposés, en l’état, à la demande de renvoi de l’ensemble des procédures devant le TJ de PARIS ;
* et ont indiqué être favorables aux demandes de sursis à statuer.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 8 avril 2025, à laquelle les parties sont convoquées sur le sursis à statuer, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs par ces motifs et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le fond
Sur la demande de renvoi pour qu’il soit statué, avant la demande de sursis à statuer sur la demande de renvoi devant le Tribunal Judiciaire de PARIS en raison du lien de connexité entre les Activités.
Expertise en cours
Monsieur [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris du 23 avril 2019 avec pour double mission d’éclairer le Tribunal sur les
préjudices respectifs des sociétés VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION et ICADE PROMOTION TERTIAIRE.
Cette expertise est toujours en cours.
Procédures en cours.
Procédure enrôlée sous le numéro de RG 2020006329
La société VBSC a fait délivrer une assignation interruptive de prescription à l’encontre de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, le Bureau VERITAS CONSTRUCTION, la société MARC MIMRAM ARCHITECTURE et associés et MARC MIMRAM INGENIERIE sollicitant leur condamnation à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre du fait des opérations d’expertise de Monsieur [B] actuellement en cours.
Procédure enrôlée sous le numéro de RG 2020038764
La société VBSC a fait délivrer assignation interruptive de prescription à l’encontre de ses assureurs de responsabilité civile et professionnelle, à savoir la société DELTA LOYD’S, de la société ZURICH, de la société ALLIANZ BENELUX, de la société AMLIM, de la société ALLIANZ BENELUX ainsi qu’à l’encontre de la MAF, assureur des sociétés MARC MIMRAM ARCHITECTURE et MARC MIMRAM INGENIERIE, ALLIANZ assureur de la société ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE, AXA France assureur de la société ICADE PROMOTION, QBE assureur de la société VERITAS.
La société VBSC sollicitait qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La MAF a soulevé l’exception d’incompétence au profit du Tribunal Judiciaire, n’ayant pas la qualité de commerçant.
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le Tribunal de Commerce de PARIS a joint les instances RG n°2020006329 et RG n°2020038764 sous le RG n°J2021000467 et cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal judiciaire de PARIS pour être enrôlée sous le numéro de RG n° 22/04213.
Sur la demande renvoi de cette affaire devant le Tribunal Judiciaire de PARIS pour qu’il soit statué, avant la demande de sursis à statuer en raison du lien de connexité entre les Activités.
Les Activités enregistrées sous les n° 2019027661, 2024018075, et 2021019760 concernent le même litige, la réalisation de la Charpente métallique (lot 01A) du lot dénommé « T6C » de la ZAC PARIS RIVE GAUCHE sous la maitrise d’Ouvrage de la société ICADE.
Cet ouvrage a été édifié sous la maîtrise d’œuvre des société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, maître d’œuvre d’exécution, et MARC MIMRAM ARCHITECTURE, maître d’œuvre de conception, et MARC MIMRAM INGENIERIE, bureau d’Etudes Structure ainsi que de la société TERRELL assignée par ailleurs aux côtés de son assureur de responsabilité
ZURICH INSURANCE, le contrôle technique des travaux ayant été assuré par la société VERITAS.
Les société VICTOR BUYCK et ICADE ainsi que plusieurs compagnies d’assurance étant parties dans l’affaire RG 2024018075 et dans l’affaire maintenant enrôlée devant le Tribunal Judiciaire sous le numéro de RG n° 22/04213,
L’audience tenue le 8 avril 2025 avait pour objectif d’entendre les parties sur leurs demandes de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B]
La société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION formule une demande de renvoi pour qu’il soit statué sur la demande de renvoi devant le Tribunal Judiciaire Paris avant de statuer sur la demande de sursis à statuer en attente du rapport d’expertise mais ne justifie pas pour quelles raisons ce renvoi serait nécessaire pour rendre une décision concernant le sursis à statuer objet de la présente audience.
Les demandes des différentes parties concernant la jonction des Activités concernées et le renvoi devant le Tribunal judiciaire pourront être éventuellement prononcés lors de la sortie du sursis à statuer après publication du rapport de l’Expert.
A l’audience tenue le 8 avril 2025, la société ICADE PROMOTION, demande le sursis à statuer en attente du Rapport d’Expertise de M. [B].
Par conséquent, la mission d’expertise de M. [B] étant toujours en cours, le Tribunal ordonnera le sursis à statuer en attente du rapport d’expertise M [B], avant de se prononcer:
* sur la demande de renvoi devant le Tribunal Judiciaire de PARIS en raison du lien de connexité entre les Activités.
* sur la jonction entre les Activités :
* RG 2019027661 (Victor BUYCK vs, TERRELL, ZURICH Insurance company),
* RG 2021019760 (Victor BUYCK vs ICADE PROMOTION)
* et RG 2024018075 (ICADE PROMOTION vs VICTOR BUYCK, MARC MINRAM Architecture et associés, MARC MINRAM INGENIERIE, ARTELIA, TERRELL, ATELIER TOTEM, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, QBE EUROPE, ALLIANZ, QBE EUROPE SA/NV.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal, vu les faits de l’espèce, dira qu’il n’y a lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 CPC ; il condamnera la société VICTOR BUYCK CONSTRUCTION SAS aux dépens
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter, à ce stade de la procédure, les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort
sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [B],
Condamne la société VICTOR BUYCK CONSTRUCTION SAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 13 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport routier ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Gestion
- Homologation ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Exécution ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Activité
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Procédure
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Électricité ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Gaz naturel ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Lien suffisant ·
- Additionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Assignation ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Défaut
- Immobilier ·
- Prêt ·
- Autorisation de découvert ·
- Crédit agricole ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Solde ·
- Compte ·
- Taux d'intérêt ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Holding ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- États-unis
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Cession ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Factoring ·
- Pneumatique ·
- Leasing ·
- Crédit agricole ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Suppléant ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.