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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 17 juil. 2025, n° 2024F00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 17 JUILLET 2025
ROLE : 2024F00063
ENTRE :
La SAS LEASECOM
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 331554071
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Concluant par maître Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2], comparant par maître Pierre BOISSEAU, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 3],
ET :
La SAS FIABILYS [Adresse 4] N° d’immatriculation : 809465818
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Concluant par la SAS AVODES, avocats au Barreau de Niort, [Adresse 5], représentée par maître Sébastien REY,
I- FAITS ET PROCEDURE :
Le 1 er mars 2024, la SAS LEASECOM obtenait de monsieur le Président du Tribunal de céans à l’encontre de la SAS FIABILYS, une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 556.04 Euros T.T.C. au titre de trois loyers échus impayés plus frais de mise en place ; 5 586 Euros H.T. au titre de 57 loyers échus impayés suite à la résiliation du contrat ; 240 Euros de frais de mise en demeure et de recouvrement ; 5.30 Euros de frais postaux ; 100 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; les intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 31 janvier 2024 et 33.47 Euros au titre des dépens,
2. Cette ordonnance était régulièrement signifiée, et par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal de céans le 2 mai 2024, monsieur [S] [N], président de la SAS FIABILYS, y a formé opposition,
3. L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 20 juin 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 19 juin 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SAS LEASECOM :
Maître [V] [R] intervenant pour la SAS LEASECOM demande au Tribunal de la dire recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
De constater la résiliation du contrat de location financière de plein droit à la date du 26 janvier 2024,
De condamner la SAS FIABILYS au paiement de la somme de 8 169.56 Euros T.T.C. arrêtée au 26 janvier 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* la somme de 796.04 Euros T.T.C. au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
* la somme de 7 373.52 Euros T.T.C. au titre de l’indemnité de résiliation,
D’ordonner à la SAS FIABILYS de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la SAS LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par elle,
D’autoriser, dans l’hypothèse où la SAS FIABILYS ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la SAS LEASECOM ou toute personne qu’elle se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SAS FIABILYS, au besoin avec le recours de la force publique,
De débouter la SAS FIABILYS de l’intégralité de ses demandes,
De condamner la SAS FIABILYS à payer la somme de 2 000 Euros à la SAS LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens,
2.2 De la SAS FIABILYS :
A titre principal, maître [U] [O] pour la SAS FIABILYS demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat conclu entre les parties pour violation des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation applicables au cas de la SAS FIABILYS,
En conséquence, de débouter la SAS LEASECOM de l’intégralité de ses demandes,
D’ordonner à la SAS LEASECOM de récupérer à ses frais sous 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir le matériel au sein de l’établissement de la SAS FIABILYS,
A titre subsidiaire, de prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties, et en conséquence, de débouter la SAS LEASECOM de l’intégralité de ses demandes,
D’ordonner à la SAS LEASECOM de récupérer à ses frais sous 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir le matériel au sein de l’établissement de la SAS FIABILYS,
Dans tous les cas, de condamner la SAS LEASECOM à verser la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et d’écarter l’exécution provisoire,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code Civil,
Vu les articles L.221-3, L.221-5, L.221-9, L.241-1 du Code de la Consommation,
Vu le contrat N°223L212237 en date du 5 mai 2023,
Vu les conclusions et pièces du dossier,
Attendu que dans le cadre de son activité (entretien et réparation de véhicules automobiles ainsi que l’achat et la vente de véhicules neufs ou d’occasion), la SAS FIABILYS a signé, le 5 mai 2023, un contrat de location de matériel de télésurveillance avec la SAS LEASECOM,
Attendu que ce contrat avait les conditions particulières suivantes : une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 98 Euros H.T., soit 117,60 Euros T.T.C.,
Attendu que le 10 octobre 2023, la réception du matériel donnait lieu à la signature d’un procèsverbal de réception pour un pack TS (Télésurveillance),
Attendu que le 18 janvier 2024, la SAS LEASECOM envoyait une mise en demeure relative au paiement des frais de mise en place et des loyers de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024,
Attendu que cette mise en demeure indiquait le montant dû ainsi que le rappel de procéder à la restitution du matériel,
Attendu que la société FIABILYS n’a pas donné suite à cette mise en demeure,
Attendu que le 1 er mars 2024, la SAS LEASECOM déposait une requête portant injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de Saintes à laquelle ce dernier a fait droit par ordonnance du même jour,
Attendu que le 2 mai 2024, la SAS FIABILYS formait opposition à ladite ordonnance,
1°) Sur la demande de résiliation du contrat :
Attendu que l’article L221-3 du Code de la Consommation pose le principe de la nullité du contrat si ce dernier est conclu « hors établissement, si l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité et que le nombre de salariés employés est inférieur ou égal à cinq »,
Attendu que la SAS FIABILYS a souscrit un contrat de location pour sécuriser ses locaux suite, selon ses propres termes, « à un démarchage de la société D2S au sein de son établissement »,
Mais attendu que la SAS FIABILYS exerce l’activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles ainsi que l’achat et la vente de véhicules neufs ou d’occasion, qu’elle a souscrit ce contrat dans le but de protéger l’ensemble de ses véhicules, ce qui entre dans le champ de son activité professionnelle, et qu’elle ne peut bénéficier en aucun cas de l’application des dispositions de l’article L221-3 du Code de la Consommation,
Attendu que la SAS FIABILYS n’apporte pas la justification d’une conclusion du contrat hors établissement, et qu’en conséquence, il ne peut donc être fait à la demande de nullité du contrat,
Attendu que le procès-verbal de réception de l’équipement a été signé le 10 octobre 2023 et qu’il n’est pas versé au dossier d’éléments tendant à démontrer une action de la SAS FIABILYS pour résoudre un dysfonctionnement de l’installation,
Attendu que le contrat de location signé le 5 mai 2023 indique dans les conditions générales de vente, en son article 11.1, « le contrat sera résilié de plein droit huit jours calendaires après envoi au locataire d’un courrier de mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté de loueur de se prévaloir de la résiliation dans les cas suivants : manquement du locataire à l’une de ses obligations (…) »,
Attendu que la mise en demeure envoyée le 18 janvier 2024 par la SAS LEASECOM pour le règlement des échéances non payées ne semble pas avoir été suivie d’effet de la part de la SAS FIABILYS,
Attendu qu’il convient en conséquence, de constater la résiliation du contrat souscrit le 5 mai 2023 pour non-paiement des échéances à la date de prise d’effet de la mise en demeure, soit le 26 janvier 2024,
2°) Sur la demande en paiement des sommes dues :
Attendu que les dispositions des conditions générales de ventes trouvent à s’appliquer du fait de la responsabilité contractuelle des parties,
Attendu que les dispositions de l’article 10.1 des conditions générales de vente stipulent que le locataire doit souscrire une assurance à ses frais,
Attendu que la SAS FIABILYS n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance,
Attendu que les dispositions de l’article 11.1 des conditions générales de vente stipulent que le contrat sera résilié de plein droit huit jours après l’envoi au locataire d’une mise en demeure restée infructueuse,
Attendu que la SAS FIABILYS n’a pas donné suite à la mise en demeure du 18 janvier 2024,
Attendu que les dispositions de l’article 14 des conditions générales de vente stipulent que le locataire supportera tous les frais résultants du contrat de location et de toute action en découlant,
Attendu que les dispositions de l’article 6.5 des conditions générales de vente prévoient que tout retard de paiement des sommes dues produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal,
Attendu que la SAS FIABILYS n’a pas appelé en la cause la société D2S, fournisseur du matériel,
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la SAS FIABILYS à payer à la SAS LEASECOM le montant des loyers impayés (352,80 Euros), les frais administratifs (170,24 Euros), la prime d’assurance (33 Euros), les frais de recouvrement (120 Euros), les frais de mise en demeure (120 Euros) et l’indemnité de résiliation (7 373,52 Euros T.T.C.) soit une somme totale de 8 169,56 Euros T.T.C., outre intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 26 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
3°) Sur la condamnation à restituer l’équipement :
Attendu que l’article 12 des conditions générales de vente en son alinéa 2 précise que « (…) en cas de résiliation le locataire est tenu de restituer sous quinzaine au loueur l’équipement et ses accessoires (…). Les frais de déconnexion (…), d’enlèvement et de transport sont à la charge et sous la responsabilité du locataire »,
Attendu que l’article 12 des conditions générales de vente en son alinéa 6 précise que « à défaut de restitution de l’équipement (…) le locataire sera redevable d’indemnités d’utilisation d’un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due en entier »,
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner à la SAS FIABILYS de restituer, à ses frais, le matériel, et qu’à défaut de restitution spontanée, elle sera condamnée à régler une indemnité d’utilisation correspondant à un loyer de 98 Euros HT par mois de retard (tout mois commencé sera dû en totalité) après un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LEASECOM les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que la SAS FIABILYS sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 137.03 Euros T.T.C. dont 22.84 Euros de TVA, qui ont été avancés par la SAS LEASECOM,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SAS FIABILYS de sa demande de nullité du contrat,
Constate la résiliation du contrat de location financière à la date du 26 janvier 2024,
Condamne la SAS FIABILYS à payer à la SAS LEASECOM la somme de 8 169,56 Euros T.T.C. outre intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 26 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne à la société FIABILYS de restituer, à ses frais, le matériel,
Dit qu’à défaut de restitution spontanée, elle sera condamnée à payer à la SAS LEASECOM une indemnité d’utilisation correspondant à un loyer de 98 Euros HT par mois de retard (tout mois commencé sera dû en totalité) après un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la SAS FIABILYS à régler à la SAS LEASECOM la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société FIABILYS aux entiers frais et dépens de l’instance, et frais de greffe, liquidés à la somme de 137.03 Euros T.T.C. dont 22.84 Euros de TVA, qui ont été avancés par la SAS LEASECOM,
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier assocé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
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