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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 2 déc. 2025, n° 2025014736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014736 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 02/12/2025
Numéro de rôle : 2025 014736 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/12/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 02/12/2025
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Christian BIGLIA
Monsieur Hervé LEGOUPIL
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[J] (SAS) [Adresse 1] représentée par Maître [H] [W]
En présence de :
SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [L] [U], ès qualités d’administrateur judiciaire SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [S], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [C] [T], vice-procureure de la République
Par jugement en date du 13/06/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [J] (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 329 336 713 / 84 B 207,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
La société [J] (SAS), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant,
Vu le jugement d’ouverture du 13/06/2024,
A l’audience, Maître [U] rappelle le plan de cession intervenu par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 25 juin 2025.
Il indique que la trésorerie actuelle, incluant le prix de cession, est de 4.9 millions d’euros mais que la situation ne permet pas de présenter un plan de continuation.
Maître [U] sollicite donc la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Maître [S] fait état d’un passif à 33 millions d’euros dont un procès en cours pour un montant conséquent.
Elle en termine en se disant favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Maître [H] est également favorable à cette issue.
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société [J] (SAS),
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 13/06/2024,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la liquidation judiciaire,
Vu que le ministère public est également favorable à une conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu de la cession intervenue en amont,
Prononce la liquidation judiciaire de la société [J] (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [Z] [V]
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [S] – [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 02/10/2026 à 09h00, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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