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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 4 déc. 2025, n° 2025F00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 4 décembre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/11047 N° RG : 2025F00172 SARL COEUR 2 VALLEE contre SADIR ENEDIS
DEMANDEUR
SARL COEUR [Adresse 1] VALLEE [Adresse 2] C/o [Adresse 3] Me Jean-Joel GOVERNATORI EXEGESE AVOCAT [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
DEFENDEUR
SADIR ENEDIS [Adresse 6] Me [Localité 3]-Caroline PELEGRY [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. FARINA Bernard, Président, Mme BRAUN Patrica, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.
Prononcée le 4 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Par convention en date du 7 octobre 2024, la société CŒUR 2 VALLEE a demandé à la société ENEDIS le raccordement électrique d’un immeuble collectif de dix-sept logements sis [Adresse 8] à [Localité 1].
Un devis a été envoyé le 4 octobre 24 par la société ENEDIS, l’acompte a été reçu le 23 octobre 2024.
Avec un délai contractuel de 20 semaines, l’affaire a ensuite suivi les étapes en phase de conception.
Un chargé de projet a été désigné le 29 janvier 25 et un premier rendez-vous a été fixé au client le 31 janvier 2025.
En suite de ce rendez-vous, la société ENEDIS a demandé à la société CŒUR 2 VALLEE de procéder à la levée de nombreuse non-conformité.
Le courriel indiquait également que la réception des « consuels » devait intervenir au minimum 15 jour avant la mise en service des compteurs.
Par courriel du 4 mars 2025, la société ENEDIS a informé la société CŒUR 2 VALLEE que la date prévisible de mise en service des compteurs serait le 3 avril 2025.
Soutenant que la société ENEDIS avait pris du retard dans l’exécution des travaux, la société CŒUR 2 VALLEE a obtenu, par ordonnance du 12 mars 2025, l’autorisation d’assigner la société ENEDIS à bref délai afin d’obtenir l’exécution sous astreinte des prestations convenues et le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société CŒUR 2 VALLEE conclut à la condamnation de la société ENEDIS au paiement d’une indemnité procédurale et aux dépens.
La société ENEDIS répond qu’aucun retard ne peut lui être imputé, la société CŒUR 2 VALLEE n’ayant pas accompli l’ensemble des diligences nécessaires, notamment la fourniture des attestations de conformité (Consuel).
Elle fait valoir avoir procédé au raccordement et à la mise en service des compteurs le 3 avril 2025, de sorte que la demande est devenue sans objet.
Elle sollicite en conséquence le rejet des prétentions défavorables et demande le renvoi de chaque partie à la charge de ses propres dépens.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Dans ses conclusions en demande, la société CŒUR 2 VALLEE demande au tribunal de :
Condamner la société ENEDIS à payer à la société CŒUR 2 VALLEE la somme de 2.640 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, soit la somme de 159,57 €.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Dans ses conclusions responsives, la société ENEDIS demande au tribunal de :
Déclarer sans objet la demande de la société CŒUR 2 VALLEE tendant à enjoindre à la société ENEDIS d’exécuter la totalité des prestations prévues conformément à la proposition de raccordement électrique et au contrat n° RE25298EGHUSZR01 signés avec la société CŒUR 2 VALLEE dans les 10 jours suivants la signification de la décision à intervenir sous astreinte passée ce délai de 1.000 € par jour de retard pendant 6 mois ; En toutes hypothèses,
Débouter la société CŒUR 2 VALLEE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société CŒUR 2 VALLEE à payer à la société ENEDIS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées
conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Attendu que, par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la société CŒUR 2 VALLEE a assigné à bref délai devant le tribunal de commerce de NICE la société ENEDIS en vue d’obtenir qu’il soit enjoint à cette dernière d’exécution, dans un délai de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir, la totalité des prestations prévues au titre de la proposition de raccordement électrique et du contrat n° RE25298EGHUSZR01, signé entre les parties, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant six mois.
Attendu toutefois qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société CŒUR 2 VALLEE demeurait tenue d’accomplir des diligences préalables, en particulier la fourniture des attestations de conformité Consuel, condition nécessaire à l’exécution du raccordement par la société ENEDIS.
Attendu qu’il est établi que la société ENEDIS a procédé au raccordement et à la mise en service des compteurs le 3 avril 2025.
Attendu qu’il y a donc extinction des obligations d’ENEDIS à l’égard de la société CŒUR 2 VALLEE.
Attendu qu’aucun élément ne permet d’imputer un retard fautif à la société ENEDIS, la preuve d’un manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles n’étant pas rapportée par la société CŒUR 2 VALLEE.
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de déclarer sans objet la demande d’injonction sous astreinte formée par la société CŒUR 2 VALLEE et de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
Attendu enfin qu’il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de la cause, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer, sans application de l’article 700 du Code de procédure civile, et de renvoyer chaque partie à la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la demande d’injonction de faire est devenue sans objet ;
Dit qu’aucun retard n’est imputable à la société ENEDIS ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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