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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 18 sept. 2025, n° 2025RG01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 18 septembre 2025 Chambre 8
N° minute : 2025/10002 N° RG : 2025RG01096 2024J00362
DEMANDEUR
SELARL [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [T] èsqualités de mandataire judiciaire [Adresse 1] Comparant en personne
DEFENDEUR
SARL SFIRE [R] [Adresse 2] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 septembre 2025
En présence du Ministère public représenté par Mme [K] [W]
Greffier lors des débats Mme GUERIOT Katia
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. CAMPOS Brice, Mme GIACOBBI Flora, Assesseurs.
Prononcée le 18 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et par le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur requête,
Vu les articles L 631-15 II et R 644-1 du code de commerce,
Les parties entendues en chambre du conseil en date du 10 septembre 2025,
Le rapport du juge commissaire entendu à l’audience,
en présence du Ministère public représenté par Mme [K] [W] Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Suivant requête, la SELARL [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [T] demande que soit prononcée la liquidation judiciaire, aucun projet de plan de redressement n’ayant pu être élaboré.
La SELARL [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [T] expose en outre que les conditions visées à l’article R 644-1 du code de commerce sont remplies et que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut s’appliquer.
SUR CE
La SELARL [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [T] sollicite que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SARL SFIRE [R], aucun projet de plan de redressement n’ayant pu être élaboré ;
il apparaît que SARL SFIRE [R] ne présente aucune perspective de redressement et n’est pas en mesure d’élaborer un projet de plan ; elle a créé de nouvelles dettes pendant la période d’observation et son redressement est manifestement impossible ;
le juge commissaire donne un avis favorable à la requête ;
il y a lieu par suite de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL SFIRE [R] ;
les conditions visées à l’article R 644-1 du code de commerce sont remplies et qu’il apparaît opportun d’appliquer la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
conformément à l’article L 644-2 du code de commerce, le liquidateur procèdera dans les trois mois de la publication du présent jugement à la vente de gré à gré des biens figurant à l’inventaire établi par Me [G] [L]; qu’à défaut de réalisation dans ce délai, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;
Mme [K] [W] représentant le Ministère Public donne un avis favorable à la requête ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL SFIRE [R].
Décide de l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SFIRE [R].
Dit que le liquidateur procèdera dans les trois mois de la publication du présent jugement à la vente de gré à gré des biens figurant à l’inventaire.
Dit qu’en application de l’article L 644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Désigne la SELARL [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [T] en qualité de liquidateur.
Maintient Mme Corinne ASTRUC juge commissaire.
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 18 mars 2026.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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