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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 18 févr. 2026, n° 2026000011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2026000011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 18/02/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 11/02/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. [G] FAURE M. Bernard MURATET
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
N° ROLE 2026 000011
DEFENDEUR : MME [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 1]
Pizzeria, rôtisserie, crêperie, bar à huîtres, moulerie
En personne
LE TRIBUNAL constate qu’en date du 29 DÉCEMBRE 2025,
MME [W] [Z] [Adresse 2]
a déposé sa déclaration de cessation de paiements.
Il convient donc de statuer à son égard par application des articles L631-4 et R631-1 du code de commerce.
L’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2026 000011, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle MME [W] [Z] a été convoquée par le greffier.
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 18/02/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Attendu que MME [W] [Z] est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 451 852 222-2019 A 1023.
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation de paiement que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose.
SUR QUOI, le Tribunal prend acte de ce que MME [W] [Z] a déclaré :
* N’employer à ce jour aucun salarié ni dans les six mois précédents ;
* Ne disposer d’aucun actif immobilier ;
* Ne disposer d’aucun actif mobilier ;
* Estimer le montant de son passif à 99 000 € ;
* Avoir précisé sur l’audience que :
* Mme [W] communique sur l’audience une ordonnance de désistement d’appel portant sur la décision du 20/10/2025.
* Elle rappelle avoir cessé toute activité depuis plusieurs années et ne pas avoir d’autre dette.
* Se trouver dans l’impossibilité de continuer l’exploitation et de présenter un plan de redressement crédible ;
* Avoir cessé toute activité ;
* Se trouver dans l’impossibilité de présenter une proposition crédible de règlement du passif ;
* Solliciter la liquidation judiciaire ;
Il apparaît donc que le redressement est manifestement impossible.
Après examen de la situation, il convient de constater que MME [W] [Z] ne remplit pas les conditions prévues pour l’ouverture d’un rétablissement professionnel (articles L645-1 et L645-2 du code de commerce).
Après examen de la situation, il convient de constater que MME [W] [Z] a cessé son activité, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont donc réunis conformément à l’article L526-22 alinéa 8 du code de commerce.
Il convient en conséquence de déclarer MME [W] [Z] en état de liquidation judiciaire.
Le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
La date de cessation de paiement sera fixée au 20/10/2025, condamnation par le tribunal judiciaire de Béziers.
Au vu des informations recueillies et rien ne venant s’y opposer, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L641-2 et R641-10 du code de commerce.
Il convient de désigner un Commissaire de Justice pour procéder à la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers figurant éventuellement sur l’inventaire conformément aux dispositions de l’article L644-2 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Monsieur le procureur de la République ayant eu connaissance de la procédure,
Vu la déclaration de MME [W] [Z],
Constate que l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements et a cessé son activité.
Constate que l’entreprise ne peut présenter un plan de redressement.
CONSTATE que MME [W] [Z] ne remplit point les conditions prévues pour l’ouverture d’un rétablissement professionnel (articles L645-1 et L645-2 du code de commerce).
CONSTATE que MME [W] [Z] a cessé son activité, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont donc réunis conformément à l’article L526-22 alinéa 8 du code de commerce.
En conséquence, conformément aux dispositions des articles L641-2 et R641-10 du code de commerce,
OUVRE A L’EGARD DE :
MME [W] [Z] [Adresse 2]
Actuellement domiciliée : [Adresse 3]
UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 20/10/2025, condamnation de Mme [W] au paiement de certaines sommes par le tribunal judiciaire de Béziers.
NOMME :
* Me [V] [I], [Adresse 4] en qualité de liquidateur.
M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire.
* Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire suppléant.
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article L641-1 du code de commerce, désigne d’ores et déjà :
Me [U] [C], COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 5]
pour faire la prisée et l’inventaire de la société débitrice.
DIT QUE le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée et qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
DESIGNE D’ORES ET DEJA POUR Y PROCEDER :
Me [U] [C], COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 5]
DIT QUE MME [W] [Z] devra fournir sous huitaine entre les mains du liquidateur la liste des créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce conformément aux dispositions de l’article L622.6 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT QUE par application des dispositions de l’art. L644-5 alinéa 1 du code de commerce la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de SIX MOIS du prononcé du présent jugement.
DIT que le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
ORDONNE à MME [W] [Z] de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son domicile personnel afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure, en application de l’article R662-1 (4°) du code de commerce.
DIT qu’il sera fait la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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