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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 6 oct. 2025, n° 2024F00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 octobre 2025 Chambre 1
N° minute : 2025/10257 N° RG : 2024F00349 SARL SARL [K] contre SARLU SARL DIB
DEMANDEUR
SARL SARL [K] [Adresse 1] Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR
SARLU SARL DIB [Adresse 3] Me Adrien VERRIER [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 mars 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, M. BAUCHE Régis, Mme LECART Emilie, Assesseurs.
Prononcée le 6 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SARL [K] a mis à disposition de la SARL DIB deux bennes de stockage permettant l’enlèvement de déchets sur le chantier de construction [Adresse 5] à [Localité 3]. Cette prestation a généré une première facture d’un montant de 14.784 € le 31 mai 2023, somme qui a été réglée par virement du compte BNP PARIBAS de la SARL DIB. Puis, une seconde facture a été émise le 31 juillet 2023 d’un montant de 26.490 €. La SARL DIB a réglé cette facture par quatre virements sur deux comptes bancaires qui se sont révélés ne pas être ceux de la SARL [K], suite à un piratage de la boite e-mail de l’entreprise [K].
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 5 juin 2024, la SARL [K] a assigné la SARL DIB devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de voir :
Condamner la SARL DIB à verser à la SARL [K], les sommes de :
26.490,00 € au titre de la facture n° 3035 du 31 juillet 2023 ;
* 40,00 € au titre d’une indemnité forfaitaire ;
* 5.015,67 € au titre d’une indemnité complémentaire ;
Condamner la SARL DIB à payer à la SARL [K], sur les condamnations pécuniaires prononcées par la juridiction de céans, un intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 ;
Condamner la SARL DIB à payer à la SARL [K] des intérêts capitalisés ;
Condamner la SARL DIB aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réponse la SARL DIB demande au tribunal de :
Dire et juger que la créance de la SARL DIB envers la SARL [K], née de la facture n° 3035, est éteinte à la suite du paiement de bonne foi réalisé dans son intégralité le 20 octobre 2023 ;
Débouter la SARL [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la SARL [K] à verser à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur le non-paiement de la facture n° 3035 du 31 juillet 2023 :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SARL [K] expose, qu’elle ne dispose que d’un seul et unique compte bancaire auprès de la banque BNP PARIBAS, dont les références ont été transmises à la SARL DIB par e-mail.
Elle explique que la facture N° 3035 correspondant à la période de juin à juillet 2023, d’un montant de 26.490 €, émise le 31 juillet 2023, adressée à la SARL DIB par e-mail le 29 août 2023, n’a jamais été payée à la SARL [K].
Il va s’avérer que la boite e-mail de [F] [K] a été piratée, permettant au pirate informatique de prendre les commandes de sa messagerie internet [Courriel 1].
La SARL [K] rappelle qu’elle va déposer plainte le 10 novembre 2023, pour usurpation de l’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
La SARL [K] prétend qu’à aucun moment, alors qu’elle disposait pourtant des coordonnées téléphoniques de Monsieur [F] [K], la SARL DIB n’a cherché à valider avec lui les changements de références bancaires, qui étaient demandés et opérés par le fraudeur.
La SARL [K], par lettre recommandée AR du 16 février 2024, a mis en demeure la SARL DIB d’avoir à lui régler cette facture de 26.508 €.
la SARL DIB, a adressé le 11 mars 2024 une lettre officielle à Maître [H] [E] pour s’opposer à cette mise en demeure.
La SARL [K] estime que la SARL DIB ne peut être considérée de bonne foi étant donné que la banque de la défenderesse est la « BNP PARIBAS », et que la SARL DIB a opéré plusieurs virements sur une banque en ligne étrangère à partir de plusieurs RIB dont le caractère frauduleux était évident puisque la domiciliation était la « bunq de BNP », banque qui n’existe pas.
La SARL [K] estime que la SARL DIB a été négligente dans la gestion du règlement de cette facture puisque le créancier a envoyé deux nouveaux RIB en quelques jours (3 en l’espace de 4 mois), que les deux RIB frauduleux étaient flanqués du tampon de la SARL [K] et d’une signature, les deux rigoureusement identiques et qu’à aucun moment la SARL DIB n’a cherché à entrer en contact physique ou téléphonique avec [F] [K] pour valider ces changements de domiciliation bancaire.
En réponse, la SARL DIB soutient qu’elle a reçu des e-mails, via l’adresse habituelle de la SARL [K] « [Courriel 1] », réclamant la facture n° 3035, d’un montant de 26.508 €, dans le cadre des interventions réalisées en juin et juillet 2023.
La SARL DIB a logiquement procédé à l’ensemble des règlements dus.
Elle explique que Monsieur [F] [K] appelait la SARL DIB, pour indiquer être toujours en attente du règlement de la facture n° 3035, que Madame [Q] [B], directrice administrative et financière de la SARL DIB, s’entretenait avec Monsieur [F] [K], que ce dernier lui indiquait n’avoir eu connaissance des échanges d’e-mails précédemment exposés, et précisait que la SARL [K] n’avait jamais changé son RIB.
Il en était alors déduit que Monsieur [F] [K] s’était fait usurper sa boite e-mail par des hackers, et que ces hackers avaient ouvert des comptes bancaires au nom de la SARL [K] pour escroquer ses clients.
Immédiatement, la SARL DIB fournissait à son contractant tous les éléments utiles pour remédier à la problématique créée par les escrocs, à savoir les RIB frauduleux et les e-mails envoyés par les hackers utilisant le nom de Monsieur [F] [K].
La SARL DIB rappelle que les hackers ont utilisé deux RIB distincts, et procédé à deux appels de fonds, les bénéficiaires de ces deux RIB étant désignés comme étant la SARL [K].
La SARL DIB estime que les paiements réalisés la libèrent à l’égard du créancier et éteint la dette, qu’il ressort que lorsque « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable » il ressort de cette disposition que, même lorsque le créancier n’a retiré aucun profit, le paiement libère le solvens de bonne foi lorsqu’il avait toutes les raisons de croire que la personne auprès de laquelle il a effectué le paiement était le véritable créancier.
La SARL [K] ayant été victime d’un piratage informatique, la SARL DIB ne pouvait savoir qu’elle adressait son paiement sur de fausses coordonnées bancaires (dont le bénéficiaire renseigné était la SARL [K]), de sorte qu’elle était de parfaite bonne foi en adressant son paiement à son créancier.
SUR CE
Attendu que les sociétés SARL [K] et SARL DIB commercent ensemble depuis plusieurs années.
Que la première facture du chantier « [Adresse 5] » à [Localité 3], d’un montant de 14.784 € TTC en date du 31 mai 2023 a été réglée par la SARL DIB par virement bancaire à la SARL [K] suite à la communication de son RIB.
Attendu que la deuxième facture d’un montant de 26.490 € TTC n° 3035 du 31 juillet 2023 a été adressée par mail le 29 août 2023 sur l’adresse « [Courriel 1] ».
Que la SARL DIB reçoit un mail le 06 septembre 2023 en provenance de l’adresse « [Courriel 1] » lui communiquant un nouveau RIB à prendre en compte, Qu’un deuxième RIB lui est communiqué le 18 octobre 2023.
Attendu que ce n’est que le 9 novembre 2023 que la SARL [K] contacte téléphoniquement son client pour relancer le paiement, lui indique n’avoir jamais changé de RIB, comprend l’usurpation de sa messagerie et dépose plainte.
Attendu toutefois que la SARL DIB ne s’alerte pas du changement de RIB de son prestataire en l’espace de 6 semaines alors que les deux sociétés commercent ensemble depuis de nombreuses années et que les paiements se réalisent sur une seule banque, la BNP PARIBAS.
Qu’en effet, la SARL DIB n’a pas procédé à un contre appel téléphonique pour valider auprès de son prestataire les changements successifs des RIB.
Qu’elle a ainsi manqué de vigilance.
Attendu qu’il apparait que le piratage informatique au sein de SARL [K] a duré plusieurs mois et a concerné d’autres clients au vu des déclarations émises lors du dépôt de plainte.
Attendu que la SARL [K] ne rapporte pas la preuve d’une mise en place, au sein de l’entreprise, d’une protection informatique suffisante pour éviter les piratages de ses outils informatiques.
Qu’il convient de partager les responsabilités entre les deux parties du fait d’un manque de vigilance de part et d’autre et de voir condamner la SARL DIB à verser à la SARL [K] la moitié de la facture n° 3035 réclamée soit la somme de 13.245 € TTC.
Attendu que les faits de l’espèce invitent chacune des parties à laisser à leur charge leurs propres dépens.
Qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SARL DIB à verser à la SARL [K] la somme de 13.245 € TTC (treize mille deux cent quarante-cinq euros) au titre de la facture du 31 juillet 2023 ;
Déboute la SARL [K] de ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts ;
Laisse à la charge de chacune des parties, ses propres dépens.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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