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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 10 juil. 2025, n° 2025F00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00670 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 Juillet 2025
N° RG : 2025F00670
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 1]
(Me Jeanne GIRAUD, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE &
Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société TAXI [Z] S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 3]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n°
815 227 236
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 10 juillet 2025 où siégeait Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 26 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société TAXI [Z] pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 du code civil,
CONDAMNER la SAS TAXI [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE
MEDITARANEE les sommes de : 6 561,51 € montant du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal depuis le 11/04/2025 et jusqu’à complet paiement ;
7 828,14 € au titre du contrat de Prêt Garanti par l’Etat d’un montant initial de 15 000 € à l’origine outre intérêts au taux de 3,73 % l’an à compter du 11/04/2025 et jusqu’à complet paiement ;
1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil. CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC
A la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société TAXI [Z] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
La convention de compte conclu entre la BANQUE POPULAIRE et Monsieur [I] [Z] le 1er décembre 2015 Le courrier de préavis de clôture du compte et du PGE adressé le 14 janvier 2025 à la société TAXI [Z] Le courrier de mise en demeure et clôture du compte et du PGE adressé le 10 avril 2025 à la société TAXI [Z] d’avoir à payer la somme de 14 389,65 euros Décompte de créance solde débiteur compte arrêté au 11 avril 2025 constatant un solde débiteur d’un montant de 6 561,51 euros Le contrat de Prêt Garanti par l’Etat conclu entre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société TAXI [Z] le 11 juin 2020 Décompte de créance du Prêt Garanti par l’Etat arrêté au 11 avril 2025 constatant un solde débiteur d’un montant de 7 828,14 euros e la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de condamner la société TAXI [Z] à lui payer la somme de 6 561,51 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, la somme de 7 828,14 euros en principal avec intérêts au taux de 3,73 % l’an à compter du 11 avril 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société TAXI [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 6 561,51 € (six mille cinq cent soixante et un euro et cinquante et un centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, la somme de 7 828,14 € (sept mille huit cent vingt-huit euros et quatorze centimes) en principal avec intérêts au taux de 3,73 % l’an à compter du 11 avril 2025 ,ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et contractuel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société TAXI [Z] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 juillet 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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