Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 2 contentieux general, 7 mai 2025, n° 2024F00528
TCOM Nice 7 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Droit à la restitution du dépôt de garantie

    Le tribunal a jugé que la société CLUB 54 ne justifiait pas la retenue du dépôt de garantie et a ordonné sa restitution.

  • Accepté
    Obligation d'achat du stock restant

    Le tribunal a confirmé que le bailleur devait acquérir le stock existant, et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard

    Le tribunal a jugé que les intérêts de retard étaient dus à partir de la date mentionnée, en raison du retard dans le paiement.

  • Rejeté
    Résistance abusive à l'exécution des obligations

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'un préjudice causé par la résistance de la société CLUB 54, et a donc rejeté la demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser la société TYCHEZ supporter ses frais, et a ordonné le paiement d'une somme à ce titre.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nice, ch. 2 cont. general, 7 mai 2025, n° 2024F00528
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nice
Numéro(s) : 2024F00528
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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