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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 2 déc. 2025, n° 2025L01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L01309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
Affaires nº 2025L01309 / 2025J00050
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 3 MARS 2026
ENTRE :
Le Ministère Public Représenté par Madame VITRE Chrystèle, Vice-procureur Demandeur, Présente en personne à l’audience
ET :
Monsieur [I] [A] [Adresse 1]
Défendeur, Ni présent ni représenté à l’audience,
INTERVENANT À LA CAUSE
SELARL LEX MJ représentée par Maître [S] [M]
[Adresse 2] Ès qualités de Liquidateur de : SARL ART SERVICES [Adresse 3] [Localité 1] RCS [Localité 2] 838 307 387
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [A] était le dirigeant de la SARL ART SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 838 307 387. Cette société avait son siège social domicilié [Adresse 4] [Localité 3].
Cette société avait pour activité le transport routier de frets interurbains.
Par jugement du 3 février 2025 le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL ART SERVICES, convertie en liquidation judiciaire le 26 mars 2025. La date de cessation des paiements a été fixée au 3 août 2023.
Par requête en date du 29 septembre 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES, Monsieur le Procureur de la République a demandé l’application des articles L.653-3, L.653-5, L.653-8, L.622-6 et R.622-5, du Code de commerce, en vue de prononcer une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [I] [R].
Par ordonnance en date du 10 novembre 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES a ordonné à Monsieur [I] [R] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 2 décembre 2025. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025L01309.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 02 décembre 2025 et renvoyée au 13 janvier 2026 par citation de commissaire de justice.
Monsieur [I] [R] a été cité à comparaître à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes le 13 janvier 2026 par acte de la SELARL NEDELLEC & Associés, commissaires de justice associés à Rennes, en date du 29 décembre 2025, délivré sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R.662-9 du Code de commerce.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Monsieur Gilles MENARD et Monsieur William DIGNE, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
Monsieur [I] [A] n’étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur [I] [A] de :
Articles L.631-1 et L.653-8-3° du Code de commerce
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Articles L.622-6 et L.653-8-2° du Code de commerce
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Article L.653-5-5° du Code de commerce
Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Articles L.123-12 et L.653-5-6° du Code de commerce
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L653-3 du Code de commerce
Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [I] [R], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 15 (quinze) ans.
Pour Monsieur [I] [R], en défense
Monsieur [I] [R] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge-Commissaire
Monsieur le Juge-Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L.653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le Mandataire judiciaire, le Liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur [I] [A] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1. Que Monsieur [I] [R] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements. Ainsi, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est daté du 3 février 2025 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 3 août 2023, soit 18 mois avant la date d’ouverture de la procédure.
Il a fallu une saisine de l’URSSAF DE BRETAGNE pour que la SARL ART SERVICES soit reconnue en état de cessation des paiements par le Tribunal de Commerce de Rennes. Monsieur [I] [A] n’a, de lui-même, jamais procédé à une déclaration de cessation des paiements.
Il ressort de la proposition de rectification du 7 mars 2024, faisant suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 01/01/2020 au 31/12/2022, que la SARL ART SERVICES était redevable des sommes de 5 248 € au titre de la TVA et 28 805 € au titre de l’impôt sur les sociétés. La déclaration de l’URSSAF fait quant à elle valoir une créance de 179 858 €. Monsieur [I] [A] n’a jamais contesté la proposition de rectification de l’administration fiscale ni le rappel des sommes dues à l’URSSAF.
Or, l’entreprise était titulaire de 4 comptes bancaires dont un compte au Crédit mutuel de Bretagne clôturé depuis 2023, un second SHINE clôturé depuis juin 2024, un troisième TREEZOR sans aucun mouvement depuis son ouverture et un quatrième au CIC sans aucun mouvement depuis avril 2024.
Monsieur [I] [A] ne pouvait dès lors ignorer que sa société se trouvait en situation de cessation des paiements.
Ce comportement fautif, visé à l’article L.653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [I] [A].
2. Que Monsieur [I] [A] n’a jamais transmis au Mandataire judiciaire la liste des créanciers malgré la demande faite par celui-ci comme le prévoit l’article L.622-6 du Code de commerce.
Le Mandataire judiciaire puis le Liquidateur judiciaire ont adressé des convocations au siège social de la SARL ART SERVICES les 4 et 18 février 2025 ainsi qu’une mise en demeure le 24 juin 2025. Ces lettres ont été retournées par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En revanche, les courriers envoyés à l’adresse personnelle de Monsieur [I] [A], adressés en LRAR, sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ». Les lettres simples quant à elles, n’ont pas été retournées et sont donc présumées avoir été réceptionnées.
Dans l’ensemble de ces correspondances, il était rappelé à Monsieur [I] [A] son obligation de communiquer la liste des créanciers en application des dispositions des articles L.622-6 alinéa 2 et R.622-5 du Code de commerce.
Aucun document ne sera transmis et Monsieur [I] [A] ne sera présent à aucune des convocations du Mandataire.
Le Mandataire judiciaire a alors déposé un constat de carence du débiteur à remettre la liste de ses créanciers, le certificat de dépôt ayant été régulièrement enregistré par le greffe du Tribunal de commerce de Rennes le 3 juin 2025.
Cette défaillance de Monsieur [I] [R] a eu pour conséquence de ne pas permettre à des créanciers d’avoir connaissance de l’ouverture de la procédure collective, les empêchant de déclarer leurs créances dans les délais impartis.
Ce comportement fautif, visé à l’article L.653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [I] [A].
3. Que Monsieur [I] [A] n’a pas volontairement collaboré avec les organes de la procédure. Absent et non représenté lors de l’audience statuant sur l’ouverture de la procédure collective de la société ART SERVICES SARL le 3 février 2025, Monsieur [I] [A] ne s’est pas davantage présenté aux rendez-vous régulièrement fixés par le mandataire judiciaire puis par le liquidateur judiciaire, malgré les convocations qui lui ont été adressées. Bien qu’il se soit présenté à l’audience du 26 mars 2025 ayant statué sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire, il n’a, durant l’intégralité de la procédure d’exercer utilement leur mission. Il s’est borné à soutenir qu’il n’était « qu’un gérant de paille » et qu’il ne disposait d’aucun pouvoir décisionnel. Toutefois, la qualité de gérant de paille est inopérante pour se soustraire aux obligations et responsabilités attachées à la fonction de dirigeant social régulièrement désigné, ce comportement caractérisant un défaut de collaboration avec les organes de la procédure.
Ce comportement fautif, visé à l’article L.653-5-5° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [I] [A].
4. Que Monsieur [I] [R] n’a pas transmis l’intégralité des éléments comptables dans le cadre de la procédure et ce, malgré les demandes répétées du Mandataire judiciaire dans ses courriers 4 et 18 février 2025.
Il ressort des recherches du Mandataire que seuls les comptes annuels des exercices 2020 à 2022 ont été remis, les comptes annuels 2023 et 2024 n’ont quant à eux pas été produits. En outre, la proposition de rectification établie par l’administration fiscale le 7 mars 2024 pour la période vérifiée du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2022 démontre que la comptabilité n’est pas régulière.
L’absence de transmission des documents comptables au mandataire équivaut, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10.514), à une présomption d’absence de comptabilité.
Ce comportement fautif, visé à l’article L.653-5-6° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [I] [A].
5. Que Monsieur [I] [R] a détourné tout ou partie de l’actif de la société ART SERVICES. Lors du contrôle de la comptabilité de la SARL ART SERVICES, dont Monsieur [I] [R] n’a pas contesté la proposition de rectification, il a été constaté que celui-ci a inscrit au crédit de son compte courant d’associé des sommes qu’il prétendait avoir avancées pour le paiement de factures de fournisseurs, de rémunérations salariales et de charges sociales de la société, sans être en mesure d’en produire le moindre justificatif. Ces écritures, dépourvues de cause, ont eu pour effet de minorer artificiellement l’actif social. Le compte courant d’associé de Monsieur [I] [R] est ainsi devenu débiteur à hauteur de 103 044 euros. Or, au visa de l’article L.223-21 du Code de commerce, un tel solde débiteur est prohibé dans une SARL et constitue une avance irrégulière consentie par la société à l’associé, caractérisant un détournement d’actif au sens de l’article L.653-3, I, 3° du Code de commerce.
Ce comportement fautif, visé à l’article L.653-3 du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [I] [A].
En conséquence et conformément aux articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère Public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [I] [A], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale par application des dispositions de l’article L.653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 15 (quinze) années à compter du prononcé du présent jugement.
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur [I] [A] :
* s’est désintéressé du sort de son entreprise, affirmant n’être « qu’un dirigeant de paille sans pouvoir décisionnel » et ne s’est jamais rendu aux convocations,
a généré un passif déclaré très significatif d’un montant de 703 492.14€ au détriment de la collectivité (627 478.47 €) et des créanciers chirographaires (76 013.67 €) alors que seulement 14 800 € d’actifs ont pu être récupérés,
* n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SARL ART SERVICES dans les délais légaux comme il en avait l’obligation,
* n’a jamais transmis au Mandataire judiciaire la liste des créanciers de la SARL ART SERVICES,
* n’a pas tenu de comptabilité régulière de l’entreprise ART SERVICES SARL,
a détourné à son profit 103 044 euros d’actifs de la société.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur [I] [A] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L.128-1 et suivants, R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L.653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [I] [A] est condamné aux entiers dépens.
Au cas Monsieur [I] [A] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge-Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
* Condamne Monsieur [I] [A] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraîne l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale par application des dispositions de l’article L.653-8 du Code de Commerce, dont la durée est fixée à 15 (quinze) ans à compter du prononcé de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants, R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L.653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur [I] [A] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur [I] [A] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rennes, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par Monsieur Jean PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
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