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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 5 mars 2026, n° 2025RG01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01901 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 5 mars 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/663 N° RG : 2025CG00487 SACA BOUYGUES IMMOBILIER contre SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE
DEMANDEUR
SACA BOUYGUES IMMOBILIER [Adresse 1] Issy-les-Moulineaux comparant par Me Emmanuelle MORVAN [Adresse 2] 16e [Adresse 3] et par Me Hervé BOULARD SCP PETIT & [Adresse 4] [Adresse 5]
DEFENDEUR
SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE [Adresse 6] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 décembre 2025
Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. FARINA Bernard, Président, Mme BRAUN Patrica, M. GUERRINI Alain Francis, Assesseurs.
Prononcée le 5 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Par marché de travaux en date du 17 avril 2021, la société BOUYGUES IMMOBILIER, maître d’ouvrage, a confié à la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE – RCS [Localité 1] 801 748 500 – entreprise générale, l’exécution de travaux de construction d’un ensemble immobilier pour un montant forfaitaire de 1.100.000 € HT.
Le marché était assorti d’un cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprise générale, signé et accepté par la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE le 17 avril 2021, ainsi qu’il ressort de l’acte d’engagement et du récapitulatif de signature produits aux débats.
Le cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprise générale fait donc partie intégrante du contrat et est opposable à la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE.
L’ordre de service de démarrage des travaux a été notifié le 19 avril 2021.
A compter du mois d’avril 2022, la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE a cessé toute intervention sur le chantier.
Cette absence d’activité a été constatée les 17 et 20 mai 2022 par commissaire de justice.
Par courrier recommandé du 28 juin 2022, la société BOUYGUES IMMOBILIER a mis en demeure la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE de reprendre les travaux sous huit jours.
En l’absence de reprise, la résiliation du marché a été notifiée le 12 juillet 2022 aux torts exclusifs de la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE.
Un constat contradictoire de l’état d’avancement des travaux a été dressé le 26 juillet 2022 en présence de la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE.
Le maître d’œuvre d’exécution a arrêté le même jour le décompte général définitif.
Ce décompte a été notifié à la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE le 27 juillet 2022.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 10 juillet 2023, la société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d’entendre :
Dire et juger que la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE est débitrice du décompte général définitif établi le 26 juillet 2022 par la société B27-CODIMAT, maître d’œuvre d’exécution, présentant un solde de 557.231,65 € HT, soit 668.677,98 € TTC au bénéfice de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
En conséquence.
Condamner la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE à verser à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 557.231,65 € HT, soit 668.677,98 € TTC, outre les intérêts selon le taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L441-10 du Code de commerce à compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure ;
Condamner la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE à verser à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
L’assignation a été délivrée à l’adresse du siège social figurant sur l’extrait KBIS de la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses ;
La SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a déposé aucune conclusion.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées
conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement
MOTIFS
Sur le caractère contradictoire :
La SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE a été régulièrement assignée et mise en mesure de comparaitre mais n’a pas comparu.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, il y a néanmoins lieu de statuer sur le fond, le tribunal n’accueillant les demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Sur l’abandon de chantier et la résiliation :
La société BOUYGUES IMMOBILIER invoque l’article 57.2.1 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprise générale, selon lequel :
« Le marché peut être résilié de plein droit aux torts de l’entrepreneur en cas d’abandon pur et simple du chantier pendant une durée de deux jours après mise en demeure restée sans effet. »
Elle expose que l’ordre de service a été notifié le 19 avril 2021, que l’absence d’activité a été constatée les 17 et 20 mai 2022, qu’une mise en demeure a été adressée le 28 juin 2022, que la résiliation a été notifiée le 12 juillet 2022.
SUR CE
Les constats des 17 et 20 mai 2022 établissent l’absence totale d’activité de la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE sur le chantier.
La mise en demeure du 28 juin 2022 est restée sans effet.
Les conditions de l’article 57.2.1 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprise générale sont réunies.
La résiliation aux torts exclusifs de la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE est fondée.
Sur la substitution :
La société BOUYGUES IMMOBILIER fait valoir qu’en application des articles 56 et 56.2.1 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprise générale, elle était fondée à procéder à la substitution de l’entreprise défaillante après mise en demeure restée infructueuse.
Elle se prévaut également de l’article 56.2.3 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprise générale, lequel prévoit que tous les coûts supplémentaires résultant de la substitution sont à la charge exclusive de l’entrepreneur défaillant.
SUR CE
Il ressort des pièces produites que la société BOUYGUES IMMOBILIER a respecté la procédure contractuelle et procédé régulièrement à la substitution de la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE par une entreprise tierce.
Les conséquences financières de cette substitution sont donc opposables à la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE.
Sur le constat contradictoire du 26 juillet 2022 :
Par courrier recommandé daté du 12 juillet 2022, la société BOUYGUES IMMOBILIER a notifié la résiliation du marché aux torts exclusifs de la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE.
Ce courrier convoquait la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE à un constat contradictoire de l’état d’avancement des travaux.
La SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE s’est effectivement présentée à la réunion fixée le 26 juillet 2022 et le procès-verbal qui en a découlé décrit précisément les prestations exécutées et celles demeurées inachevées.
Aucune réserve, observation ou contestation n’a été formulée par la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE lors de ce constat.
Le décompte général définitif a été arrêté le même jour par le maître d’œuvre d’exécution.
La société BOUYGUES IMMOBILIER soutient donc que cette présence confirme et établit que la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE avait une parfaite connaissance de
l’état d’avancement retenu, des bases du décompte à intervenir et des travaux restant à réaliser.
SUR CE
Il résulte du procès-verbal du 26 juillet 2022 que la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE était présente lors du constat contradictoire.
Ce procès-verbal détaille l’état exact des ouvrages réalisés et des prestations restant à exécuter.
La SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE a été mise en mesure de vérifier l’évaluation des travaux exécutés, de formuler des observations, de contester les éléments techniques servant de base au futur décompte.
Aucune réserve n’a été formulée.
La présence de la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE prouve qu’elle avait connaissance de la résiliation, de l’état d’avancement retenu et de la procédure de liquidation financière du marché.
Le caractère contradictoire de cette phase contractuelle est ainsi pleinement établi.
Sur le décompte général définitif et son fondement contractuel :
La société BOUYGUES IMMOBILIER soutient que le décompte général définitif arrêté le 26 juillet 2022 est fondé tant au regard des stipulations de l’article 46.4 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprise générale que de l’article 56.2.3 § 6 intitulés « Incidence financière ».
Elle rappelle que l’article 56.2.3 § 6 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprise générale stipule :
« Outre les pénalités de retard applicables à l’entrepreneur, tous les coûts supplémentaires résultant de la substitution de l’entrepreneur défaillant par un autre entrepreneur seront à la charge exclusive de l’entrepreneur.
De manière générale, l’entrepreneur demeurera redevable de toutes les conséquences directes ou indirectes dues à sa défaillance à quelque titre que ce soit, et notamment toutes les conséquences qui peuvent avoir affecté la société et/ou des tiers.
Les montants correspondants viendront en déduction des sommes à payer au titre du Marché de travaux dans les acomptes mensuels puis dans le décompte général définitif de l’entrepreneur défaillant. »
Elle fait valoir que ces stipulations contractuelles, acceptées par la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE lors de la signature du marché le 17 avril 2021, fondent expressément l’imputation du coût du marché de substitution confié à la société MICHEL & CO pour un montant de 1.308.225 € HT, l’intégration des frais divers rendus nécessaires par l’arrêt du chantier, l’application des pénalités de retard prévues à l’article 48.1 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprise générale, la déduction de l’ensemble de ces montants dans le décompte général définitif.
Elle expose en outre que le décompte général définitif d’un montant de 557.231,65 € HT a été notifié le 27 juillet 2022, qu’aucune contestation n’a été formulée dans le délai de 30 jours prévu à l’article 46.4 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprise générale, qu’une mise en demeure détaillée a été adressée le 18 novembre 2022, demeurée sans réponse, puis que le décompte a été signifié le 13 février 2023.
SUR CE
Il ressort des pièces versées aux débats que l’article 56.2.3 §6 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprise générale organise expressément la liquidation financière du marché en cas de substitution de l’entrepreneur défaillant.
Cette clause prévoit non seulement la prise en charge des coûts supplémentaires résultant de la substitution, mais également l’imputation dans le décompte général définitif de toutes les conséquences directes ou indirectes de la défaillance.
Le solde débiteur de 557.231,65 € HT résulte ainsi de l’exécution combinée des articles 56.2.3, 48.1 et 46.4 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprise générale, librement acceptés par les parties lors de la conclusion du marché.
Il correspond à la liquidation contractuelle des conséquences financières de la défaillance de la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE.
Ainsi, le décompte est devenu définitif, opposable, contractuellement et juridiquement fondé.
Attendu que le tribunal de commerce de NICE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE par jugement du 16 octobre 2025.
Il convient de fixer la créance la société BOUYGUES IMMOBILIER d’un montant de 557.231,65 € HT à l’encontre de la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE au passif de la procédure.
Sur le cumul des pénalités contractuelles et des intérêts de retard :
La société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite l’application des pénalités de retard prévues à l’article 48.1 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprise générale, intégrées au décompte général définitif, ainsi que les intérêts prévus à l’article L.441-10 du Code de commerce à compter du 13 février 2023, date de la signification de la créance.
SUR CE
Les pénalités prévues à l’article 48.1 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprise générale sanctionnent le retard dans l’exécution des travaux et ont pour objet d’indemniser contractuellement le maître d’ouvrage du dépassement des délais d’exécution du marché.
Les intérêts sollicités sur le fondement de l’article L.441-10 du Code de commerce ont, quant à eux, pour objet de sanctionner le retard dans le paiement d’une somme d’argent devenue certaine, liquide et exigible, à savoir le solde du décompte général définitif.
Ces deux mécanismes indemnitaires répondent ainsi à des causes distinctes :
Les pénalités réparent le retard d’exécution du chantier.
Les intérêts sanctionnent le retard de paiement de la créance née du décompte.
Dès lors qu’ils n’ont ni le même fondement ni le même objet, leur cumul ne caractérise pas une double indemnisation.
Il y a donc lieu d’admettre le cumul des pénalités contractuelles intégrées au décompte général définitif et des intérêts de retard prévus par l’article L.441-10 du Code de commerce.
Il convient de juger que la créance fixée au passif de la procédure porte intérêts selon le taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage de la date de mise en demeure datée du 13 février 2023 jusqu’à la date d’ouverture de la procédure soit le 16 avril 2024.
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE a été prononcée, dit n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE ;
Fixe la créance de 557.231,65 € HT (cinq cent cinquante-sept mille deux cent trente et un euros et soixante-cinq centimes) de la société BOUYGUES IMMOBILIER à l’encontre de la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE au passif de la procédure ;
Dit que ladite créance fixée au passif de la procédure porte intérêts selon le taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage de la date de mise en demeure datée du 13 février 2023 jusqu’à la date d’ouverture de la procédure soit le 16 avril 2024 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 72,68 € (soixante-douze euros et soixante-huit centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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