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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 28 janv. 2026, n° 2024F00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00597 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 28 janvier 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/251 N° RG : 2024F00597 Mme [O] [J] contre SAS VPG
DEMANDEURS
Mme [O] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Me Christine CURCURU-BOLIER [Adresse 2]
M. [E] [H] [Adresse 3] Me Christine CURCURU-BOLIER [Adresse 2]
Mme [C] [H] [Adresse 3] Me Christine CURCURU-BOLIER [Adresse 2]
Mme [X] [Y] [Adresse 3] Me Christine CURCURU-BOLIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS VPG 330 [Adresse 4] Me David-André DARMON Le Consul [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 novembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, M. GAMBET Yoann, Assesseurs.
Prononcée le 28 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Madame [O] [S] épouse [R] a réservé le 26 octobre 2023 sur le site marchand VoyagePrivé.com un voyage pour la NAMIBIE prévu du 25 décembre 2023 au 8 janvier 2024 pour 4 personnes d’une valeur de 14.999 €.
Le jour du départ Mademoiselle [X] [Y], fille de Madame [O] [S] épouse [R] n’a pu embarquer pour défaut de Visa, Mademoiselle [X] [Y] étant d’origine Monégasque.
La famille [Z] a annulé le voyage pour l’ensemble des membres, l’état de santé de Mademoiselle [X] [Y] nécessitait la présence constante de sa famille.
Madame [O] [S] épouse [R] demande le remboursement du prix du voyage auprès de la SAS VPG.
La SAS VPG conteste la demande de remboursement.
C’est dans ce contexte que se présente aujourd’hui l’affaire.
* · ·
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en date du 16 octobre 2024, Madame [O] [S] épouse [R] a assigné la SAS VPG devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d’entendre :
Déclarer que la SAS VPG est manifestement contrevenue à l’obligation de conseil et d’information dont elle est tenue à l’égard de Madame [O] [S] épouse [R] ;
En conséquence,
La condamner à payer à Madame [O] [S] épouse [R] la somme de 20.169 € à titre de dommage et intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;
La condamner au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
A la barre du tribunal, le demandeur Madame [O] [S] épouse [R], demande au tribunal de commerce de NICE de :
Déclarer que la SAS VPG est manifestement contrevenue à l’obligation de conseil et d’information dont elle est tenue à l’égard de Madame [O] [S] épouse [R], de Monsieur [H], de Mademoiselle [X] [Y] et de Mademoiselle [C] [H] ;
La condamner à payer à Madame [O] [S] épouse [R], de Monsieur [H], de Mademoiselle [X] [Y] et de Mademoiselle [C] [H] la somme de 20.169 € à titre de dommage et intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;
La condamner au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Le défendeur la SAS VPG demande au tribunal de commerce de NICE de :
Constater que Madame [O] [S] épouse [R] a manqué de vigilance ; Juger que la SAS VPG a respecté son obligation contractuelle ;
Débouter Madame [O] [S] épouse [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [O] [S] épouse [R] à payer à la SAS VPG la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur le manquement aux obligations de la SAS VPG :
Madame [O] [S] épouse [R] expose que sa fille Mademoiselle [X] [Y] de nationalité monégasque s’est vu refuser l’embarquement pour défaut de visa. Elle n’a eu d’autre choix que d’annuler la totalité du voyage pour tous les membres de la famille l’état de santé de Mademoiselle [X] [Y] nécessitant la présence de la famille à ses côtés.
Elle précise également avoir réclamé le remboursement du coût du voyage à la compagnie VPG par lettre recommandée dès le 26 décembre 2023.
Elle indique que la SAS VPG a manqué à ses obligations d’informations et qu’à la commande du voyage, elle avait mentionné que Mademoiselle [X] [Y] était de nationalité monégasque, puisque les documents d’identités sont demandés.
La SAS VPG expose de son côté que Madame [O] [S] épouse [R] a pris la décision d’annuler pour tous les membres de la famille le voyage après que Mademoiselle [X] [Y], fille de Madame [O] [S] épouse [R], s’est vu refuser l’embarquement.
Elle précise aussi que le détail du voyage a été transmis à Madame [O] [S] épouse [R] et que cette dernière devait en vérifier les informations.
Elle indique qu’une agence de voyage est tenue uniquement à une obligation d’information et nullement d’une obligation de vérifier la validité des documents administratifs Elle expose aussi que Madame [O] [S] épouse [R] avait également contracté une assurance multirisque pour les 4 participants à ce voyage.
SUR CE
Attendu que la SAS VPG apporte la preuve que toutes les informations nécessaires pour effectuer ce voyage en NAMIBIE ont bien été transmises à Madame [O] [S] épouse [R].
Que les conditions générales de vente du voyagiste stipulent bien, à plusieurs reprises, que le voyageur doit effectuer des contrôles d’informations fournis, que le détail du voyage a été envoyé à Madame [O] [S] épouse [R] en temps et en heure.
Que dans ces mêmes conditions générales de vente, il est expliqué clairement les formalités administratives pour les ressortissants français ou de l’Union Européennes et que les non-ressortissants de l’Union Européenne doivent contacter leur ambassade.
Attendu que le voyagiste à une obligation d’information et non pas de vérification et que ces informations sont clairement explicitées dans les conditions générales de vente et dans les formalités à remplir pour le voyage en référence.
Le tribunal dira que la SAS VPG n’a pas manqué à ses obligations d’information.
Sur la demande de paiement de la somme de 20.169 € au titre de dommages et intérêts :
Madame [O] [S] épouse [R] expose qu’au-delà du prix du voyage qu’elle et sa famille n’ont pu effectuer pour un montant de 14.999 €, viennent se rajouter le trajet aller-retour d'[Localité 1] à l’aéroport de [Localité 2] COTE D’AZUR pour un montant de 170 €. Elle indique également que l’annulation du voyage pour tous les membres de la famille s’imposée pour des raisons de santé concernant Mademoiselle [X] [Y].
Elle indique également avoir subi un préjudice moral suite à l’annulation de ce voyage pour un montant de 5.000 €.
LA SAS VPG expose avoir respecté son obligation contractuelle et ne peut pas être tenue responsable de la demande d’annulation du voyage et de ce fait de tous les frais qui s’y rattachent.
Elle indique également que le voyagiste est responsable de plein droit d’une inexécution des services de voyage, et que l’obligation d’information sur les formalités de visa n’est pas un service de voyage, et que de ce fait le régime de responsabilité de plein droit ne lui est pas applicable.
Elle expose que la faute est entièrement imputable à la demanderesse et que la demande de 5.000 € au titre du préjudice subi ne peut rendre la SAS VPG responsable de cette situation. SUR CE
Attendu que la responsabilité de la SAS VPG pour manquement d’information et de conseil n’est pas retenue.
Que toutes les informations relatives à la destination du voyage sont précisées dans le bon de commande contractuel et sur le site de la SAS VPG.
Que la responsabilité de la SAS VPG n’étant pas reconnue, les frais de transferts d'[Localité 1] à l’aéroport de [Localité 2] ne peuvent être validés.
Que la responsabilité de la SAS VPG n’étant pas reconnue, la demande de préjudice moral d’un montant de 5.000 € ne peut être validée.
Que toutes les preuves versées au dossier démontrent que la SAS VPG a respecté ses conditions générales de vente.
Attendu que l’absence de vigilance de Madame [O] [S] épouse [R] est prouvée.
Le tribunal déboutera Madame [O] [S] épouse [R], Monsieur [H], Mademoiselle [X] [Y] et Mademoiselle [C] [H] de leur demande de paiement d’un montant de 20.169 € à titre de dommage et intérêts, toutes causes de préjudices confondus.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS VPG, les frais irrépétibles, et qu’il convient, sur les fondements de l’article 700 du Code de procédure civile de condamner Madame [O] [S] épouse [R] à payer à la SAS VPG la somme de 1.500 €.
Attendu qu’il convient de condamner Madame [O] [S] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la SAS VPG n’a pas manqué à ses obligations d’information et de conseil ;
Déboute Madame [O] [S] épouse [R], Monsieur [H], Mademoiselle [X] [Y] et Mademoiselle [C] [H] de leur demande en réparation de leur entier préjudice à hauteur de 20.169 € (vingt mille cent soixante-neuf euros) ;
Déboute Madame [O] [S] épouse [R], Monsieur [H], Mademoiselle [X] [Y] et Mademoiselle [C] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Madame [O] [S] épouse [R] à payer à la SAS VPG la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [S] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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