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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 12 févr. 2025, n° J2025000038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000038
AFFAIRE 2018046977
ENTRE :
SA LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège social est rue Chanzy – Lezennes 59712 Lille Cedex 9 – RCS de Lille métropole B 384560942
Partie demanderesse : assistée de la SELARL HANICOTTE MEIGNIE SIMONEAU VYNCKIER HENNEUSE VERCAIGNE VANDENBUSSCHE VITSE-BŒUF MEURIN SURMONT – Cabinet ADEKWA – Me Philippe SIMONEAU et Me Isabelle MEURIN, Avocats au Barreau de Lille et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SA GAN ASSURANCES, dont le siège social est 8/10 rue d’Astorg 75008 Paris – RCS B 542063797
Partie défenderesse : assistée de DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES agissant par Me Véronique DEMICHELIS Avocat et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
AFFAIRE 2019002126
ENTRE :
SA GAN ASSURANCES, dont le siège social est 8/10 rue d’Astorg 75008 Paris – RCS B 542063797
Partie demanderesse : assistée de DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES agissant par Me Véronique DEMICHELIS Avocat et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
ET :
SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société GSLI, dont le siège social est Chaban 79180 Chauray – RCS de Niort B 542073580
Partie défenderesse : assistée de la SELARL PLANTAVIN – REINA & Associés – Me Manelle PLANTAVIN et Me Jeanne REINA, Avocats au Barreau de Marseille et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société LEROY MERLIN France (ci-après LEROY MERLIN) a pour activité la vente de matériaux de décoration, jardinage et bricolage par le biais d’un réseau de près de 180 magasins.
La société SUD ENERGIE SOLAIRE avait pour objet le négoce dans le domaine des énergies renouvelables et notamment en matière de système photovoltaïque. La société GSLI avait pour objet la pose et le contrôle des travaux dans le domaine des énergies renouvelables et notamment en matière de système photovoltaïque ; ces deux sociétés avaient les mêmes associés et étaient dirigées par les mêmes personnes ; elles ont fait l’objet de procédure de liquidation judiciaire.
La société SUD ENERGIE SOLAIRE fournissait les panneaux solaires, la société GSLI les installait.
La société LEROY MERLIN concluait des contrats de pose de panneaux photovoltaïques avec les clients de 9 magasins Leroy Merlin situés dans le sud-est de la France.
L’installation était systématiquement effectuée par la société GSLI, laquelle intervenait en qualité de sous-traitant de la société LEROY MERLIN pour la pose des panneaux photovoltaïques.
C’est dans ce cadre contractuel que la société GSLI a réalisé, entre fin 2008 et début novembre 2011, des travaux de pose de panneaux photovoltaïques sur plusieurs immeubles d’habitation appartenant à des clients de la société LEROY MERLIN.
La compagnie GAN ASSURANCES (ci-après GAN) a été l’assureur de la société GSLI à partir du 8 juin 2009 ; la MAAF était l’assureur de GSLI du 1 er février 2008 au 31 décembre 2009.
La société LEROY MERLIN a fait face à des procédures engagées par ses clients pour malfaçons dans les travaux de pose des panneaux photovoltaïques par GSLI ayant causé des infiltrations d’eau et pour dommages causés par ces infiltrations ; LEROY MERLIN a pris en charge la reprise des désordres et ses clients ont été indemnisés pour les dommages ;
Tous les chantiers concernés ont été réalisés entre décembre 2008 et novembre 2011 ;
Considérant que la responsabilité des désordres constatés dans les travaux de pose des panneaux photovoltaïques vis-à-vis de ses clients incombe entièrement à GSLI, LEROY MERLIN a demandé à GAN et à la MAAF de lui payer, en leur qualité d’assureurs de GSLI, les dépenses de reprises de ces malfaçons et désordres ainsi que les indemnisations versées à ses clients, ce que GAN et la MAAF ont refusé.
Ainsi est né le litige entre LEROY MERLIN, d’une part, et GAN et MAAF, d’autre part.
Une fois assignée, le GAN a assigné la MAAF.
Procédure
Affaire 2018046977
Par acte en date du 02/08/2018, la SA LEROY MERLIN FRANCE assigne la SA GAN ASSURANCES.
Par cet acte et par conclusions n°14 régularisées à l’audience du 10 décembre 2024 la SA LEROY MERLIN FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 1792 et suivants du Code Civil, Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner in solidum le GAN et la MAAF à payer à la société LEROY MERLIN France la somme de 698.024,42 € au titre des travaux exécutés à la demande de la société LEROY MERLIN pour solutionner les 133 chantiers victimes du non-respect des règles de l’art commis par la société GSLI, avec intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2015,
* Donner acte à la société LEROY MERLIN France de ce qu’elle se réserve la possibilité de compléter ses demandes indemnitaires au regard de tout sinistre susceptible de survenir,
* Débouter le GAN et la MAAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant au débouté de la société LEROY MERLIN France,
* Condamner in solidum le GAN et la MAAF à payer à la société LEROY MERLIN France la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner in solidum le GAN et la MAAF aux entiers frais et dépens de la présente instance.
A l’audience du 25 avril 2024, par conclusions n° 9, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil (dans leur ancienne rédaction applicable au litige), Vu l’article L. 124-1-1 du Code des assurances,
A titre principal,
* CONDAMNER MAAF ASSURANCES à indemniser la société LEROY MERLIN de ses demandes ;
A titre subsidiaire, s’il n’était pas considéré qu’il s’agit d’un sinistre sériel, et si le Tribunal venait à considérer que la garantie devait être mobilisée,
CONDAMNER MAAF ASSURANCES à prendre en charge les chantiers ouverts pendant sa période de garantie, soit du 1er février 2008 jusqu’au 31 décembre 2009, pour la somme de 153.600,78 € soit la moitié de 307.201,56 € TTC ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER en cas de condamnation in solidum, MAAF ASSURANCES à relever et garantir GAN ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre, MAAF ASSURANCES étant assureur de GSLI pour la période du 01/02/2008 au 31/12/2009;
En tout état de cause,
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de GAN ASSURANCES ;
* METTRE GAN ASSURANCES hors de cause ;
A titre infiniment subsidiaire,
* JUGER que seule la somme de 5.281,00 € pourrait être mise à la charge de GAN ASSURANCES ;
A titre très infiniment subsidiaire,
JUGER si le Tribunal ne faisait pas droit à l’argumentation de GAN ASSURANCES sur l’application de sa garantie, que la condamnation prononcée à son encontre ne saurait excéder la somme de 154.637,19 € TTC;
Dans tous les cas,
Selon les chantiers :
* Prononcer des condamnations HT, la société LEROY MERLIN ne s’étant pas acquittée de la TVA;
* Déduire la vétusté des dommages aux existants ;
* Déduire les travaux d’électricité, sans lien avec les désordres imputés à la société GSLI;
* FAIRE application des franchises contractuelles s’agissant de garanties facultatives (responsabilité civile et non responsabilité décennale) ;
* CONDAMNER, dans ce cas, MAAF ASSURANCES à relever et garantir GAN ASSURANCES tant en principal qu’en intérêts, MAAF ASSURANCES étant assureur de GSLI pour la période du 01/02/2008 au 31/12/2009 ;
Dans tous les cas,
* Débouter LEROY MERLIN de sa demande d’intérêts judiciaires à compter de la « lettre de mise en demeure », cette demande étant mal fondée ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à GAN ASSURANCES la somme de 20.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Affaire 2019002126
Par acte en date du 07/01/2019, la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES I.A.R.D. assigne la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société GSLI.
Par cet acte et à l’audience en date du 25 avril 2024, par conclusions n° 9, la SA GAN ASSURANCES IARD forme les mêmes demandes que celles formées dans l’affaire enrôlée sous le n° 2018046977.
A l’audience du 25 avril 2024, par conclusions n°7, la SA LA COMPAGNIE MAAF ASSURANCES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 124-1-1 du Code des assurances,
Vu les articles 9 et 16 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur version applicable au litige,
Vu l’article L 121-4 du Code des assurances,
Vu les articles 334 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal
* REJETER la qualification de sinistre sériel pour les 133 chantiers invoquée par la société LEROY MERLIN et GAN ASSURANCES,
* REJETER la mobilisation des garanties de MAAF ASSURANCES pour les 133 chantiers invoqués par la société LEROY MERLIN,
* REJETER les demandes formées à l’encontre de MAAF ASSURANCES,
* REJETER les demandes formées tant par la société LEROY MERLIN que par GAN ASSURANCES à l’encontre de MAAF ASSURANCES, en tant que fondées sur des documents inopposables,
* METTRE HORS DE CAUSE MAAF ASSURANCES.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal retenait que, d’une part, la preuve de l’intervention de la société GSLI est rapportée et que, d’autre part, les rapports d’expertise
amiable ou les « procès-verbaux de constatations relatives aux causes circonstances et l’évaluation des dommages " revêtent une valeur probante suffisante,
* PRONONCER le cumul d’assurance entre MAAF ASSURANCES et GAN ASSURANCES,
* LIMITER le montant de la condamnation qui pourrait être mise à la charge de MAAF ASSURANCES à la somme de 85.735,91 € HT, dans l’hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas la vérification des quantums des 31 demandes indemnitaires formées par la société LEROY MERLIN, effectuée par MAAF ASSURANCES,
* LIMITER le montant de la condamnation qui pourrait être mise à la charge de MAAF ASSURANCES à la somme de 63.263 € HT, après vérification des quantums des 31 demandes indemnitaires formées par la société LEROY MERLIN, effectuée par MAAF ASSURANCES,
* FAIRE APPLICATION de la franchise contractuellement prévue au contrat d’assurance souscrit auprès de MAAF ASSURANCES,
* REJETER la demande d’intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2015,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal retenait que, d’une part, la preuve de l’intervention de la société GSLI est rapportée et que, d’autre part, les rapports d’expertise amiable ou les « procès-verbatix de constatations relatives aux causes circonstances et l’évaluation des dommages » revêtent une valeur probante suffisante,
CONDAMNER GAN ASSURANCES à relever et garantir MAAF ASSURANCES de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, tant en principal qu’en intérêts, pour l’ensemble des chantiers dont le fait dommageable est intervenu à compter du 8 juin 2009,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* REJETER les demandes formées par la société LEROY MERLIN et GAN ASSURANCES au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance,
* CONDAMNER in solidum la société LEROY MERLIN et GAN ASSURANCES à la somme de 25.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER in solidum la société LEROY MERLIN et GAN ASSURANCES aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 25/04/2024, les deux affaires sont confiées à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire pour fixation d’un calendrier de procédure, et les parties sont convoquées à son audience du 16/05/2024, audience au cours de laquelle un calendrier de procédure est établi avec fixation de la date de l’audience de plaidoirie au 31/10/2024 devant une formation à 3 juges, date reportée au 10/12/2024 ;
A cette audience, à laquelle les parties dans les deux affaires se sont présentées, le Tribunal, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 12 février 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes LEROY MERLIN explique que :
* la pose de panneaux photovoltaïques est un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil ;
* GSLI a réalisé l’ensemble des chantiers confiés par la société LEROY MERLIN France en violation des règles de l’art ; GSLI étant tenu d’une obligation de résultat, les malfaçons sont de la responsabilité contractuelle exclusive de GSLI et les garanties souscrites auprès de ses assureurs doivent être mobilisées ;
* au vu des sinistres survenus, elle a légitimement pris l’initiative de faire procéder à l’intégralité des travaux de réfection à ses frais avancés,
* GAN ne rapporte pas la preuve que les Conditions Générales et Conditions particulières dont elle se prévaut ont été acceptées par la société GSLI,
* GSLI disposait de la certification QUALI PV; en toute hypothèse, GAN n’a pas subordonné sa garantie à la certification QUALI PV,
* en toute hypothèse la société GAN ASSURANCES aurait à défaut nécessairement engagé sa responsabilité délictuelle,
* les garanties souscrites par GSLI en qualité de sous-traitante au titre des désordres de nature décennale sont parfaitement mobilisables tout comme la garantie responsabilité civile,
* et donc, elle est bien fondée dans son action à l’encontre du GAN, pris en sa qualité de compagnie d’assurances de GSLI, ainsi que de la MAAF pris en sa qualité de compagnie d’assurances de GSLI.
Pour sa défense GAN réplique que :
* LEROY MERLIN a la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil, et est tenue en cette qualité à réparer et prendre en charge les désordres allégués sur les différents chantiers incriminés; les contrats conclus entre LEROY MERLIN et ses clients ne sont donc pas des contrats de vente, mais des contrats de louage d’ouvrage;
* GSLI est intervenue en qualité de sous-traitant pour la seule pose des panneaux quand son intervention est démontrée, à l’exclusion de toute mission de maîtrise d’œuvre laquelle incombait à SUD ENERGIE SOLAIRE ;
* les 133 chantiers allégués par la société LEROY MERLIN constituent un sinistre sériel comme ayant la même cause; en application de l’article L.124-1-1 du code des assurances, la conséquence attachée à la caractérisation d’un sinistre sériel est que l’assureur qui doit sa garantie au jour du premier sinistre devient seul débiteur de l’obligation de garantir tous les autres sinistres ultérieurs; en conséquence, MAAF en sa qualité d’assureur de GSLI au jour du premier sinistre doit indemniser seule LEROY MERLIN;
* subsidiairement, s’il n’était pas considéré qu’il s’agit d’un sinistre sériel, et si le Tribunal venait à considérer que la garantie devait être mobilisée, du fait que GSLI a été du 8/06/2009 au 31/12/2009 assuré à la fois par la MAAF et le GAN, MAAF devrait prendre en charge les chantiers ouverts pendant sa période de garantie, à hauteur d’un montant minimum de 150.904,62 € correspondant à la moitié des dépenses avancées par LEROY MERLIN pour les 57 chantiers correspondant à cette période de cumul d’assurance ;
* la garantie « Responsabilité civile décennale » n’est pas applicable, GSLI étant intervenu en tant que sous-traitant ;
* la « Garantie de l’assuré agissant en tant que sous-traitant » (garantie facultative) et la garantie « RC après travaux ou livraison » (facultative également) ont été souscrites par GSLI; cependant, l’appellation QualiPV Module Bat est une des conditions d’application de la garantie d’assurance; or il n’est pas démontré que la société GSLI bénéficiait de l’appellation QualiPV Module Bat; par conséquent, la garantie de GAN n’a pas lieu de s’appliquer;
* sont exclus de la « Garantie de l’assuré agissant en tant que sous-traitant »les dommages résultant d’ouvrages réalisés à l’aide de procédés de technique non courante au jour du marché; or, les dommages dont il est demandé réparation sont justement la conséquence de l’utilisation de procédés de technique non courante; par conséquent, la garantie de GAN n’a pas lieu de s’appliquer;
* sont exclus de la garantie « RC après travaux ou livraison » les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ; or les dommages dont il est demandé réparation consistent justement en des travaux de reprise de l’ouvrage initial ; par conséquent, la garantie de GAN n’a pas lieu de s’appliquer ;
* infiniment subsidiairement, si le tribunal rejetait les moyens du GAN sur la non application de sa garantie, il conviendrait de tenir compte de l’absence de justification du paiement d’un certain nombre de travaux de reprises des désordres, du fait que les travaux électriques sont sans lien avec les reprises d’étanchéité et ne doivent donc pas être retenus, la vétusté doit être prise en compte s’agissant des dommages aux existants, et les montants ne doivent pas être assortis de TVA, de sorte que la réclamation de LEROY MERLIN ne saurait excéder 154.637,19 € ; de plus il y aurait lieu d’appliquer les franchises contractuelles ; la mise en demeure du 8/01/2015 ne pourrait servir de point de départ du calcul des intérêts moratoires ; et la MAAF devrait être condamnée à relever et garantir le GAN tant en principal qu’en intérêts, puisque la MAAF était assureur de GSLI pour la période du 01/02/2008 au 31/12/2009.
Pour sa défense MAAF réplique que :
* LEROY MERLIN a la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil ; il est donc soumis à une présomption de responsabilité ; de plus, GSLI est intervenue en qualité de sous-traitant pour la seule pose des panneaux photovoltaïques, sans aucun choix sur le type de panneaux ni étude de faisabilité des projets; en conséquence, LEROY MERLIN doit conserver à sa charge le coût des réparations des désordres allégués sur les différents chantiers ;
* les 133 chantiers allégués par la société LEROY MERLIN ne constituent pas un sinistre sériel contrairement à ce que soutient le GAN; en effet, les sinistres ont pour cause une mauvaise exécution des travaux ce qui ne saurait caractériser une cause unique, et d’autant moins qu’en l’espèce, il s’avère que les causes de la mauvaise exécution sont différentes d’un sinistre à l’autre;
* à supposer que les garanties souscrites par GSLI auprès de la MAAF soient mobilisables, seules pourraient être garantis les travaux de reprise des désordres de nature décennale imputables à GSLI;
* seuls les chantiers réalisés pendant la période où la MAAF était l’assureur de GSLI sont susceptibles de mobiliser la garantie, à savoir 31 chantiers ;
* LEROY MERLIN doit rapporter les preuves des interventions de GSLI sur les chantiers, et de la réalité des causes et origines des désordres, ce qu’elle ne fait pas, les rapports d’expertise amiable non contradictoires étant insuffisants à établir ces preuves ;
* Subsidiairement, si le tribunal juge que sont rapportées ces preuves, MAAF serait fondée à solliciter une limitation de sa garantie aux désordres dont le fait dommageable est intervenu pendant la période où la MAAF était l’assureur de GSLI, soit du 1/02/2008 au 31/12/2009 ; de plus, la responsabilité civile décennale de GSLI ne peut pas être engagée car étant intervenue en qualité de sous-traitant elle n’est pas soumise à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil ; en revanche, la responsabilité contractuelle de GSLI est garantie par la MAAF pour les seuls désordres de nature décennale susceptibles d’engager la responsabilité civile de LEROY MERLIN ; seuls les travaux réparatoires sont donc susceptibles d’être pris en charge par la MAAF à l’exclusion des dommages causés aux embellissements et des dommages immatériels ; il en résulte que la réclamation de LEROY MERLIN ne saurait excéder 122.225,80 € dont
il faudrait déduire les franchises, ce qui ramènerait le montant maximum de la réclamation à 119.108,80 €; et du fait du cumul des assurances souscrites par GSLI auprès de la MAAF et du GAN, sur la période du 8/06/2008 au 31/12/2009, tant les garanties souscrites auprès de la MAAF que celles souscrites auprès du GAN sont mobilisables, l’argumentation du GAN selon laquelle GSLI n’aurait pas l’appellation QualiPV Module Bat et ne pourrait donc pas bénéficier de sa garantie n’étant pas fondée ; en considération des 32 chantiers réalisés sur la période de cumul des assurances, l’indemnité à considérer serait de 126.526 € et non de 307.201,56 € comme soutenu par le GAN, et devrait être partagée à parts égales entre la MAAF et le GAN, soit 63.263 € à payer par la MAAF ;
* Infiniment subsidiairement, la MAAF devrait être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par le GAN pour les chantiers dont le fait dommageable est intervenu à compter du 8 juin 2009 ;
* La mise en demeure du 8/01/2015 n’ayant été adressée qu’au GAN, ne pourrait servir de point de départ du calcul des intérêts moratoires.
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «Juger» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;
1 – Sur la jonction
Il existe entre les litiges relatifs aux instances enregistrées sous les numéros RG 2018046977 et 2019002126 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration justice de les juger ensemble, le tribunal ordonnera d’office la jonction des instances enregistrées sous ces numéros RG.
2 – Sur les parties à la pose des panneaux photovoltaïques, sur la qualification des contrats et le droit applicable
Il ressort des débats et des pièces produites que 9 magasins LEROY MERLIN ont passé avec un certain nombre de leurs clients, 133 clients selon LEROY MERLIN, un contrat matérialisé par un bon de commande portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment du client, que les panneaux photovoltaïques et kits de pose étaient préalablement achetés par LEROY MERLIN à la société SUD ENERGIE SOLAIRE, et que la pose des panneaux photovoltaïques a été réalisée par la société GSLI dans la cadre de contrats cadre de sous-traitance conclus au niveau de chacun des 9 magasins LEROY MERLIN entre la société LEROY MERLIN et GSLI ;
Ainsi, le client de LEROY MERLIN est maître d’ouvrage, LEROY MERLIN est entreprise principale, GSLI est sous-traitant de LEROY MERLIN en charge de la pose des panneaux photovoltaïques, et SUD ENERGIE SOLAIRE est le fournisseur en panneaux photovoltaïques de LEROY MERLIN qui les lui achète;
Le contrat-cadre de sous-traitance ne précise pas que l’objet du contrat est limité à la pose des panneaux photovoltaïques par GSLI ;
Mais, il ressort par ailleurs très clairement des protocoles d’accord conclus entre LEROY MERLIN et une trentaine de ses clients parmi les 133 clients, protocoles relatifs à la prise en charge des désordres et dommages constatés, que SUD ENERGIE SOLAIRE procédait à l’ensemble de l’étude des panneaux photovoltaïques et traitait le suivi et le contrôle des travaux de pose des panneaux photovoltaïques, et que GSLI n’avait en charge que la pose desdits panneaux; SUD ENERGIE SOLAIRE avait ainsi un rôle s’apparentant à celui d’un maître d’œuvre même si aucun contrat n’était conclu entre le client de LEROY MERLIN et SUD ENERGIE SOLAIRE définissant précisément ce rôle;
Il ressort également des pièces versées par LEROY MERLIN que les panneaux photovoltaïques étaient posés en intégration à la toiture et étaient donc des ouvrages au sens de l’article 1779 du code civil ; les contrats conclus entre LEROY MERLIN et ses clients sont donc des contrats de louage d’ouvrage ; sont ainsi applicables à LEROY MERLIN les articles 1792 et suivants du code civil ;
3- Sur les désordres constatés et leur imputabilité
Il ressort des pièces produites par LEROY MERLIN que GSLI a mal posé les systèmes d’intégration des panneaux photovoltaïques ce qui a causé des infiltrations dans les existants ;
LEROY MERLIN a payé les factures de reprises des désordres et indemnisé ses clients des dommages aux embellissements dans leurs bâtiments ;
GSLI en sa qualité de sous-traitant était contractuellement tenu à l’égard de LEROY MERLIN à une obligation de résultat dans la pose des panneaux photovoltaïques et devait exécuter les travaux dans les règles de l’art ; en cas de désordres dus à une mauvaise exécution des travaux, GSLI engageait sa responsabilité ; par conséquent, LEROY MERLIN est bien fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de GSLI ; pour engager la responsabilité de GSLI, LEROY MERLIN doit rapporter la preuve que c’est GSLI qui a posé les panneaux photovoltaïques, que GSLI a manqué à son obligation de résultat, et que ce manquement précisément constaté par des experts est la cause des désordres et dommages;
Il y a toutefois lieu d’examiner si la responsabilité des désordres est imputable entièrement à GSLI comme le soutient LEROY MERLIN ou pour partie seulement à GSLI aux côtés de celle de LEROY MERLIN et/ou de SUD ENERGIE SOLAIRE comme le soutiennent le GAN et la MAAF ;
SUD ENERGIE SOLAIRE n’étant pas dans la cause, le tribunal ne peut que se fonder sur les contrats-cadre conclus entre LEROY MERLIN et GSLI, sur les factures de GSLI, et sur les rapports d’expertise, expertises auxquelles GSLI et le GAN, bien que le plus souvent convoqués, n’ont pas été présents, ainsi que sur les protocoles d’accord conclus entre LEROY MERLIN et une partie des 133 clients;
Les protocoles d’accord conclus entre LEROY MERLIN et une trentaine de ses clients (cf pièces 21 à 29) indiquent que GSLI intervenait pour la pose des panneaux photovoltaïques, tandis que SUD ENERGIE SOLAIRE procédait à l’ensemble de l’étude et assurait le suivi et le contrôle des travaux de pose ;
Les 5 contrats-cadre produits par LEROY MERLIN, dont la rédaction est quasi identique, ont pour objet des travaux à réaliser par GSLI « pour lesquels GSLI dispose de toutes les compétences nécessaires », stipulent que GSLI « déclare avoir les qualifications, compétences et moyens nécessaires pour exécuter le contrat », et « s’engage à respecter les
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 12/02/2025 CHAMBRE 1-4
exigences de qualité définies par LEROY MERLIN » ainsi qu’à « mettre en œuvre une main d’œuvre qualifiée capable d’exécuter le chantier » ;
Les factures de GSLI produites par LEROY MERLIN sont intitulées « pose d’un kit photovoltaïque » ;
Les rapports d’expertise montrent que les désordres sont presque tous causés par la pose incorrecte et/ou non conforme aux recommandations techniques des fournisseurs ;
Il ressort de ces pièces que si SUD ENERGIE SOLAIRE a joué un rôle s’apparentant à celui d’un maître d’œuvre, le tribunal ne peut cependant pas déterminer précisément ce rôle dans la mesure où SUD ENERGIE SOLAIRE n’est pas dans la cause, d’une part, et où aucun contrat qui aurait été possiblement conclu entre LEROY MERLIN et SUD ENERGIE SOLAIRE n’est produit, d’autre part ;
Et, en toute hypothèse, il s’infère des rapports d’expertise produits dans la plupart des 133 chantiers de pose, qui certes ne sont pas contradictoires – mais pour la raison que GSLI et le GAN, bien que généralement convoqués, ne se sont pas présentés à la réunion d’expertise – que GSLI a manifestement mis en œuvre de façon incorrecte les kits de pose et sans respecter les recommandations du fournisseur; que les désordres ne sont donc liés, sauf exception, ni à des défectuosités au niveaux des panneaux photovoltaïques eux-mêmes, ni à l’étude préalable à la pose des panneaux photovoltaïques, ni à un choix des panneaux inapproprié à la configuration des toits des clients ; et que la preuve n’est pas rapportée que la façon incorrecte de poser les kits et en particulier les membranes d’étanchéité était décelable par SUD ENERGIE SOLAIRE et/ou LEROY MERLIN avant que les désordres n’apparaissent ;
Il en résulte de ce qui précède que la responsabilité des désordres apparaît imputable en totalité à GSLI, ce qui doit être toutefois confirmé ou infirmé après examen de chacun des 133 chantiers, ce qui sera développé infra;
4- Sur la question du caractère sériel des désordres
L’article L.124-1-1 du code des assurances dispose que « Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. » ;
En l’espèce, le dommage est constitué par les infiltrations d’eau dans les bâtiments, et le fait dommageable, c’est-à-dire le fait générateur du dommage, est toujours la pose défectueuse des panneaux photovoltaïques ; toutefois le tribunal, après examen des rapports d’expertise produit par LEROY MERLIN pour chacun des 133 chantiers, constate que les raisons pour lesquelles la pose s’est révélée défectueuse ne sont pas identiques pour tous les chantiers mais le sont pour certains d’entre eux ; qu’il convient donc d’analyser ces raisons sans s’arrêter au seul fait que c’est toujours la pose défectueuse qui est à l’origine des infiltrations, ce qui serait insuffisant pour caractériser un sinistre sériel ;
Il ressort de l’examen des rapports d’expertise produits par LEROY MERLIN que trois types différents de système de pose ont été utilisés : PV TEC, INTERSOLE et SOLAR ;
S’agissant des cas où le système utilisé est PV TEC, il ressort de l’examen des rapports d’expertise que la cause technique est toujours la pose défectueuse de la membrane
d’étanchéité PV TEC, et plus précisément le non-respect des préconisations de pose du fournisseur de la membrane ayant entraîné des éclatements et déchirures de la membrane et par voie de conséquence des infiltrations d’eau dans le bâtiment ; aussi, dans les chantiers où la membrane utilisée par GSLI est de type PV TEC, les faits dommageables ont la même cause technique ; il s’agit donc d’un sinistre sériel ;
S’agissant des cas où le système utilisé est INTERSOLE il ressort de l’examen des rapports d’expertise que la cause technique de la pose défectueuse est très variée; les faits dommageables n’ont en général pas la même cause technique; il ne s’agit donc pas d’un sinistre sériel;
Dans les autres cas, beaucoup moins nombreux, où le système utilisé est CP SOLAR la cause technique de la pose défectueuse est également variée ; il ne s’agit donc pas d’un sinistre sériel ;
5- Sur la mobilisation des garanties de la MAAF
GSLI a souscrit à une assurance Garantie responsabilité civile de l’assuré agissant en tant que sous-traitant mobilisable pour des dommages engageant la responsabilité de l’entreprise titulaire du marché (en l’espèce LEROY MERLIN) et qui soient de nature décennale (pièce 4 MAAF – article 3.2 Conventions Spéciales 5b), ce qui est le cas en l’espèce ;
GSLI a également souscrit une garantie complémentaire dommages aux existants divisibles (pièce 4 MAAF – article 5.1 Conventions Spéciales 5b) fonctionnant en mode réclamation avec une période subséquente de 10 ans (pièce 4 MAAF – article 9.4 Conventions Spéciales 5b) ; les réclamations ont toutes été faites pendant la période subséquente ;
GSLI ayant souscrit une assurance auprès du GAN en date du 8 juin 2009 couvrant le même risque, c’est, sur toute la période où GSLI était assurée à la fois à la MAAF et le GAN, la garantie du GAN qui est mobilisable dès lors que GSLI n’avait pas connaissance du fait dommageable à la date du 8 juin 2009; et, sur la période où GSLI était assuré seulement au GAN, dans la mesure où la garantie du GAN fonctionne aussi en mode réclamation (cf pièce 11 GAN, chapitre III article 9) et que GSLI n’avait pas connaissance du fait dommageable à la date du 8 juin 2009, c’est la garantie du GAN qui est mobilisable ;
Il résulte de ce qui précède que les garanties complémentaires dommages aux existants ne sont pas mobilisables ;
6- Sur la mobilisation des garanties du GAN
GSLI a souscrit à l’assurance « Garantie responsabilité civile décennale de l’assuré agissant en tant que sous-traitant » fonctionnant en mode fait dommageable (cf pièce 10 et 11 GAN – Conditions Particulières et Conditions Générales Chapitre II article 4 et article 7 § 2) ainsi qu’à une assurance non obligatoire « Garantie Responsabilité Civile après travaux ou livraison » fonctionnant en mode réclamation;
Il ressort de la pièce 40 produite par LEROY MERLIN que GSLI a signé et accepté le 28 mai 2009 l’offre d’assurance du GAN émise le 19 mai 2009 ; le tampon apposé partiellement illisible fait néanmoins apparaître un n° d’immatriculation au RCS qui est celui de GSLI ; GSLI a ainsi approuvé la mention figurant en page 1 selon laquelle l’offre se réfère aux conditions générales Ardebat 2 A958, à la convention annexe spéciale A887 ainsi qu’à l’annexe A 959 ; que, vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conditions générales dans lesquelles figurent des clauses d’exclusion sont donc opposables à GSLI même si celles-ci n’ont pas été formellement signées ;
Il n’est pas contesté que les désordres constatés, qui ont trait à des infiltrations d’eaux dans les bâtiments, ont un caractère décennal et relève donc de la garantie responsabilité civile décennale de l’assuré agissant en tant que sous-traitant;
Le GAN oppose des conditions de garantie, d’une part, et des exclusions de garantie, d’autre part ;
* sur l’appellation QUALI PV Modul Bât, condition commune des garanties
Les conditions particulières du contrat souscrit couvrait les activités de:
* couvreur y compris la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques intégrés ou non au bâti dans le cadre limité de l’appellation « QUALI PV modul Bât » ;
* électricien y compris la réalisation d’installations photovoltaïques dans le cadre strictement limité de l’appellation « QUALI PV modul Elec » ;
Ces appellations ou certifications « QUALI PV modul Bât » et « QUALI PV modul Elec » garantissent un niveau de qualification et de compétence de l’entreprise ;
La mise en œuvre de panneaux photovoltaïques intégrés ou non au bâti dans le cadre limité de l’appellation « QUALI PV modul Bât » est une condition de garantie laquelle n’est pas soumise aux dispositions des articles L112-4 et L.113-1 du code des assurances relatives aux conditions de forme et de fond des exclusions de garantie;
Les parties s’opposent sur l’interprétation de la clause du contrat relative à l’appellation « QUALI PV modul Bât » ; Le GAN soutient que cette clause signifie que GSLI devait fournir une attestation justifiant que GSLI bénéficiait de l’appellation « QUALI PV modul Bât », tandis que LEROY MERIN soutient qu’elle signifie seulement que GSLI devait réaliser les travaux dans le respect des critères de qualité de QUALI PV modul Bat mais sans exiger l’obtention de la certification ;
L’interprétation de LEROY MERLIN peine à convaincre dès lors qu’à défaut d’obtenir la certification il est impossible d’établir que ses critères qualitatifs ont été respectés;
En revanche, l’expression « dans le cadre de l’appellation QUALI PV modul Bât » ne signifie pas que GSLI avait l’obligation de fournir au GAN une attestation de qualification « QUALI PV modul Bât » mais seulement qu’elle devait être avoir été qualifiée, l’attestation étant seulement un moyen de preuve parmi d’autres de l’obtention de cette qualification ;
Leroy MERLIN à qui il ne peut être reproché de produire l’attestation de qualification « QUALI PV modul Bât » puisqu’il n’y a pas de raison que celle-ci lui ait été adressée se fonde sur plusieurs indices pour établir que GSLI avait obtenu la qualification :
* les factures que GSLI a adressées à LEROY MERLIN au titre de chacun des travaux de pose des panneaux photovoltaïques comportent la mention « AGREE QUALISOL – QUALIPV 32924,
* une attestation de réussite au QCM « QUALI PV module Bat » d’un salarié de GSLI datée du 19 mai 2009, laquelle n’est certes qu’une des conditions pour obtenir la certification,
* le fait que l’offre du 19 mai 2009 du contrat d’assurance mentionne à l’article 6 PIECES COMPLEMENTAIRES A FOURNIR IMPERATIVEMENT SI ACCORD – les pièces à fournir impérativement dont les gualifications QUALI PV BAT & ELEC ;
Ces indices, et notamment le dernier dont il résulte que le GAN aurait normalement refusé d’assurer GSLI à défaut de fourniture des attestations des qualifications exigées, ou a minima les lui réclamer, sauf à manquer à son devoir d’information et de conseil et à se comporter de
façon déloyale au sens de l’article 1134 ancien du code civil, rapportent suffisamment la preuve que la société GSLI possédait la qualification requise ;
sur l’exclusion de garantie résultant de d’ouvrages réalisés à l’aide de procédés de Techniques Non Courantes
L’article 8 du chapitre II, paragraphe 3, f, des conditions générales, relatif à un cas d’exclusion de la garantie décennale du sous-traitant, stipule que sont exclus de la garantie les « ouvrages réalisés à l’aide de matériaux ou de procédés de « technique non courante » au jour du marché ou, à défaut de marché à la date de commencement de l’exécution des travaux » ;
L’article 1, 29) du chapitre I des conditions générales, relatif à la définition des techniques courantes, stipule que sont des travaux de technique courante :
« Ouvrages réalisés avec des matériaux et suivant des modes de construction auxquels il est fait référence :
Dans les Documents Techniques Unifiés (DTU) ou dans les documents édités par les pouvoirs publics, notamment les Cahiers des Clauses Techniques Générales – (CCTG),
Dans les Normes Françaises (NF) homologuées ou dans les normes publiées par des organismes de normalisation des autres Etats membres de l’Union Européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des Normes Françaises.
* Ouvrages réalisés conformément aux prescriptions des règles professionnelles établies par les organisations professionnelles représentatives.
* Procédés ayant fait l’objet d’un avis technique (ATEC) du CSTB et n’appartenant pas à une famille mise en observation par la Commission Prévention Produit (C2P) de l’Agence Qualité Construction. La liste des procédés est publiée semestriellement par le Moniteur des travaux publics et du bâtiment et consultable sur le site internet de l’Agence Qualité Construction. »;
Selon le GAN, il en résulte que pour être considéré comme une technique courante un procédé doit avoir fait l’objet, au jour de la réalisation des travaux, soit d’un avis technique du CSTB, soit d’un Pass-Innovation (procédure volontaire d’évaluation technique développée par le CSTB) ;
Les systèmes d’intégration des panneaux photovoltaïques utilisés par GSLI sont les suivants : principalement PV TEC et INTERSOLE, et dans quelques chantiers SOLAR ;
Le système PV TEC a fait l’objet d’une certification délivrée le 13 février 2008 pour une durée de 5 ans par la société TÜV Rheinland qui est un très important organisme de certification allemand reconnu dans l’Union européenne ;
Le système INTERSOLE a fait l’objet d’une certification délivrée le 29 mai 2007 pour une durée de 5 ans par la société TÜV Rheinland ;
Le système SOLAR a fait l’objet d’une déclaration de conformité UE aux directives de l’Union européenne en date du 8 septembre 2008 ;
TÜV Rheinland est un organisme privé allemand de normalisation reconnu et dont l’importance permet de considérer qu’il offre un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises, conforme à la définition des techniques courantes susvisée, étant précisé en tout état de cause que la clause d’exclusion ne définit pas les critères permettant de considérer qu’un degré de sécurité est équivalent à celui des normes françaises
et donc se heurte à l’exigence de clarté et de précision d’une clause d’exclusion tel que résultant de l’article L.113-1 du Code des assurances ;
Le GAN soutient qu’en tout état de cause, le système PV TEC a fait l’objet d’une alerte par l’Agence Qualité Construction (AQC) comme étant à l’origine de sinistres sériels ; mais, cette alerte a été lancée en 2017, soit très postérieurement à la fois au certificat délivré par TÜV Rheinland et aux sinistres relevant du présent litige ;
Il résulte de ce qui précède que les procédés PV TEC, INTERSOL et SOLAR sont des techniques courantes et donc que moyen du GAN tiré de la clause d’exclusion au titre des techniques non courantes est mal fondé et qu’il ne peut donc se prévaloir de cette clause pour refuser sa garantie ;
* sur l’exclusion de la garantie « Responsabilité Civile après travaux ou livraison »
Le GAN soutient que la garantie « Responsabilité Civile après travaux ou livraison » ne peut pas être mobilisée au motif qu’il est stipulé à l’article 8 du chapitre III, paragraphe 01, m) des conditions générales que sont contractuellement exclus les dommages subis par l’ouvrage réalisé ;
Or il a été vu que les dommages ont un caractère décennal et donc que c’est la garantie « Responsabilité civile décennale de l’assuré agissant en tant que sous-traitant » qui peut être mobilisée ; or, l’article 4 du chapitre II des conditions générales stipule que « La compagnie garantit également, sauf mention contraire aux conditions particulières, le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’Assuré a contribué en tant que sous-traitant, lorsque sa responsabilité est engagée pour des dommages de la nature de ceux qui sont visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil » ; Le GAN n’est donc pas fondé à refuser sa garantie pour les désordres causés par la mauvaise exécution des travaux de pose des panneaux photovoltaïques, en l’espèce des dégradations de peinture dans les bâtiments suite aux infiltrations d’eaux causées par la pose défectueuse des panneaux photovoltaïques;
7 – Sur les preuves rapportées par LEROY MERLIN dans chacun des 133 dossiers
A titre préliminaire, pour chacun de ses 133 clients LEROY MERLIN produit tout ou partie des pièces suivantes :
* un bon de commande LEROY MERLIN,
* une facture de GSLI adressée à LEROY MERLIN,
* une facture de LEROY MERLIN adressée à son client,
* un bon de réception des travaux de pose par GSLI des panneaux photovoltaïques,
* les convocations aux réunions d’expertise,
* une note ou un rapport d’expertise accompagné parfois de rapports complémentaires,
* un ou des devis et une ou des factures d’intervention des sociétés ayant procédé à la reprise des désordres et dommages,
* les bons de réception des travaux de reprise des désordres et réparation des dommages,
* une ou des quittances d’indemnisation du client de LEROY MERLIN,
Il sera vu que dans un certain nombre de dossiers manquent soit les convocations des assureurs MAAF et/ou GAN aux réunions d’expertise, soit les rapports d’expertise, soit les deux ; compte tenu de l’analogie entre tous les dossiers, au sens où l’on retrouve les mêmes parties et où le fait dommageable est toujours le même (seule la cause technique du fait dommageable pouvant varier), le tribunal considérera que même dans le cas où la
convocation des assureurs MAAF et/ou GAN n’est pas produite le rapport d’expertise non contradictoire est suffisamment probant, de même dans les cas où le rapport d’expertise mentionne que les assureurs ont été convoqués, et à fortiori quand les convocations sont produites (soit avec la production des accusés de réception, soit sans); dans les cas où un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre LEROY MERLIN et son client, la demande d’intervention sera accordée si le montant payé par LEROY MERLIN est égal à l’estimation des dommages mentionnée dans le rapport d’expertise ;
En revanche, dans les cas où le rapport d’expertise n’est pas produit et/ou quand les factures de reprise des désordres ne sont pas produites, la demande d’indemnisation de LEROY MERLIN sera rejetée ; quand le fait dommageable n’est pas clairement établi par l’expert, ou bien quand il n’est pas lié à l’intervention de GSLI, la demande d’indemnisation sera rejetée ; la domande d’indemnisation sera rejetée ;
Lorsque la preuve de l’intervention de GSLI n’est pas rapportée, la demande d’indemnisation de LEROY MERLIN sera également rejetée ;
Les dossiers pour lesquels LEROY MERLIN ne demande rien ne seront pas examinés, ainsi que les dossiers que le GAN a accepté d’indemniser.
MAGASIN de CABRIES
[T]
[…]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées ; la responsabilité de GSLI est entière indemnité retenue: 3540 € et non 3740 € car il y a 200 € de reprise électricité sans lien avec le sinistre
[I]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées ; la responsabilité de GSLI est entière
[P]
DATE TRAVAUX
été 2009
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client NON
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et MAAF/GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée PV TEC
Eclatements de plots de la membrane suite à
sacontraction sous l’effet des amplitudes
thermiques; mauvaise mise en œuvre, procédé de
DESORDRES et CAUSE pose non respecté
DOMMAGES aux embellissements néant
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements sans objet
PROTOCOLE ACCORD NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[NM]
DATE TRAVAUX
Automne 2009
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI avec mention « Bon pour accord »
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et MAAF/GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée PV TEC
DESORDRES et CAUSE
Eclatements et percements de la membrane
d’étanchéité; mauvaise mise en œuvre, procédé de
pose non respecté
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations et dégradation de peintures
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements Pas de preuve
PROTOCOLE ACCORD NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées ; la responsabilité de GSLI est entière
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[BD]
Automne 2009
OUI avec mention « Bon pour accord »
NON
OUI
OUI
NON
OUI
PV TEC
Eclatement de plots de la membrane ; mauvaise
mise en œuvre
Infiltrations et dégradation de peintures
OUI
NON
[…]
[XO]
[…]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[HB]
[…]
Rapport d’expertise non produit; demande rejetée
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[PF]
DATE TRAVAUX
2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée CP SOLAR
Percement bande WAKAFLEX du fait de frottements
contre les rails du système CP SOLAR et contre les
bacs acier; mauvaise mise en œuvre du système CP
DESORDRES et CAUSE SOLAR
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations et dégradation de peintures, parquet
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements OUI
PROTOCOLE ACCORD NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
GYORGY venant aux droits de LEGAL
[…]
MAGASIN de MONTPELLIER
[OB] [JR]
[…]
** panneaux défectueux pas de responsabilité de GSLI
[TM]
DATE TRAVAUX
2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée INTERSOLE
DESORDRES et CAUSE Etanchéité mal mise en œuvre
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations et dégradation de peintures
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements OUI
PROTOCOLE ACCORD NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
indemnité retenue: 3176,50 € ; non retenu: 553 € et 1661,19 € de reprise électricité non conforme sans lien avec le sinistre
[WV]
DATE TRAVAUX
2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée INTERSOLE
Etanchéité de rives pas faites conformément aux
préconisations et au DTU; gaines de protection et
les pénétrations des câbles électriques à travers les
tuiles non conformes; absence de tuiles chatières;
rendement des panneaux non conforme pour
Pas Invoque
FACTURE REPRISE DESORDRES adressee a LM
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements NON
PROTOCOLE ACCORD NON
[ZR]
DATE TRAVAUX
2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée
DESORDRES et CAUSE INTERSOLE
Etanchéités périphériques et hautes et de rives
insuffisantes, recouvrement pas tous conformes au
DTU; distances de chevauchement des plaques pas
respectée; points de fixation des plaques
insuffisant en nombre et ne met pas en œuvre les
fixations préconisées; non conformité de
l’installation électrique
DOMMAGES aux embellissements Pas invoqué
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements NON
PROTOCOLE ACCORD NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière 553 € de travaux électrique non retenu, car sans lien avec le sinistre
MAGASIN d’AUBAGNE
DATE TRAVAUX
2012
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client NON
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM NON
PV RECEPTION POSE NON
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE
COMPTE RENDU EXPERTISE NON
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée ?
DESORDRES et CAUSE ?
DOMMAGES aux embellissements ?
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI 2760 € HT
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements NON
PROTOCOLE ACCORD NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres ne sont pas rapportées; REJET
[U]
DATE TRAVAUX
été 2009
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et MAAF/GAN à l’EXPERTISE
COMPTE RENDU EXPERTISE
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée PV TEC
Eclatements de plots de la membrane sous l’effet
des amplitude thermiques; mauvaise mise en
DESORDRES et CAUSE œuvre de la membrane; non respect préconisations
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations et dégradation de peintures
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements NON
PROTOCOLE ACCORD NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière indemnité retenue 3540 € et non 3740 € car il y a 200 € de reprise électricité sans lien avec le sinistre
[K]
[…]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[W]
DATE TRAVAUX
automne 2009
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et MAAF/GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée ?
DESORDRES et CAUSE Défectuosité du complexe d’étanchéité
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations et dégradation de peintures
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres OUI
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements OUI
PROTOCOLE ACCORD NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[E]
DATE TRAVAUX
2011
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE
NON
COMPTE RENDU EXPERTISE NON
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée/Système
intégration INTERSOLE
DESORDRES et CAUSE ?
DOMMAGES aux embellissements ?
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI 8163 €
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements NON
PROTOCOLE ACCORD NON
Rapport d’expertise non produit;REJET
[J]
[…]
La facture de 1990 € porte sur ajouts de 2 panneaux et non sur des reprises de désordre
Pas de preuves de désordres; pas de responsabilité de GSLI ; REJET
[S]
DATE TRAVAUX
été 2009
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et MAAF/GAN à l’EXPERTISE
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée/Système
intégration PV TEC
DESORDRES et CAUSE Non précisé dans le rapport expertise
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations et dégradation de peintures
PROTOCOLE ACCORD
CC* – PAGE 26
NON la facture produite porte sur une dépose côté EST et repose côte OUEST du toit, aucun lien avec un sinistre sans objet OUI NON
Pas de preuves de désordres; pas de responsabilité de GSLI ; REJET
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements
сосо
DATE TRAVAUX
été-automne 2009 (cf bon réception)
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et MAAF/GAN à l’EXPERTISE
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée/Système
intégration INTERSOLE
Eclatement de plots suite à dilatation/contraction
de la membrane; préconisation de pose de la
DESORDRES et CAUSE membrane non respectée
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations et dégradation de peintures
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements NON
PROTOCOLE ACCORD NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
PROTOCOLE ACCORD
NON
[Z]
[…]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[AV]
[…]
Rapport d’expertise non produit; REJET
[AL]
[…]
[XF]
DATE TRAVAUX
2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée/Système OUI
intégration INTERSOLE
Défauts de fixation et percement en creux d’ondes
des feuilles Intersole et utilisation de tôles
métalliques inadaptées pour la réalisation des
DESORDRES et CAUSE abergements latéraux
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations et dégradation de peintures
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements OUI
PROTOCOLE ACCORD NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[SN]
DATE TRAVAUX
2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client
OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE NON
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée/Système
intégration INTERSOLE
DESORDRES et CAUSE Néant
DOMMAGES aux embellissements Néant
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM Facture d’intervention suite à une panne
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres Néant
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements Néant
PROTOCOLE ACCORD Néant
Rapport d’expertise non produit; REJET
[ZV]
[…]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[ZG]
DATE TRAVAUX
2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE NON
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée/Système ?
intégration
DESORDRES et CAUSE ?
DOMMAGES aux embellissements ?
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM NON
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements NON
PROTOCOLE ACCORD NON
Remarque: dossier indemnisé par le GAN
[YD]
[…]
Rapport d’expertise non produit; REJET
[CW]
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres
OUI
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements OUI
PROTOCOLE ACCORD NON
[CO]
DATE TRAVAUX?
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client NON
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM NON
PV RECEPTION POSE NON
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE NON
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée/Système
intégration ?
DESORDRES et CAUSE ?
DOMMAGES aux embellissements ?
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements NON
PROTOCOLE ACCORD NON
Rapport d’expertise non produit; REJET
[GM]
[…]
Facture de 8850 € de réfection du toit, sans lien avec la pose des panneaux photovoltaïques Indemnité retenue: 4120 €
[FB]
[…]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[YT]
[…]
remarque: un devis produit pour une augmentation de la puissance de l’installation Rapport d’expertise non produit; REJET
[LD]
[…]
Rapport d’expertise ILLISIBLE; REJET
[RJ]
[…]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE
NON
COMPTE RENDU EXPERTISE NON
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée/Système
intégration ?
DESORDRES et CAUSE ?
DOMMAGES aux embellissements ?
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM NON
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements ?
PROTOCOLE ACCORD NON
Rapport d’expertise non produit; REJET
[CF]
[…]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[UP]
DATE TRAVAUX?
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client NON
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM NON
PV RECEPTION POSE NON
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée/Système NON
intégration ?
DESORDRES et CAUSE ?
DOMMAGES aux embellissements ?
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM
OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements NON
PROTOCOLE ACCORD NON
Rapport d’expertise non produit; REJET
[VM]
[…]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
Facture électricité 275 € et facture remplacement panneau défectueux 655 € – non retenu car sans lien avec le sinistre
[IJ] venant aux droits de [TR]
DATE TRAVAUX
2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM NON
PV RECEPTION POSE NON
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée/Système
intégration INTERSOLE
Percement bande WAKAFLEX par les frottements
DESORDRES et CAUSE de la membrane Intersole; erreur de pose
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations et dégradation de peintures
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM sans objet
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres sans objet
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements
sans objet
PROTOCOLE ACCORD OUI – 5000 €
MAGASIN de MARTIGUES
[OZ]
DATE TRAVAUX automne 2009
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et MAAF/GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée PV TEC
DESORDRES et CAUSE Abergements en WAKAFLEX se décollant; bavette
haute en WAKAFLEX ne remonte pas suffisamment
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations et dégradation de peintures
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements OUI payé par le GAN
PROTOCOLE ACCORD NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[FI]
[…]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[C]
[…]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[XT]
[…]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
1560 € pour le déplacement d’un onduleur mal positionné, non à l’origine des infiltrations
[PG]
[…]
Rapport d’expertise non produit; REJET
[JC]
[…]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
Non retenu: 650 € de reprise de non conformités électriques non à l’origine des infiltrations
[FU]
DATE TRAVAUX
[YI]
[…]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
Non retenu: 200 € de coffret DC non à l’origine des infiltrations
[CR]
DATE TRAVAUX
2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM
OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée/Système
intégration INTERSOLE
DESORDRES et CAUSE Diverses malfaçons
DOMMAGES aux embellissements NON
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements NON
PROTOCOLE ACCORD NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
Non retenu: 536 € de coffret DC sans lien avec le sinistre
[OI]
DATE TRAVAUX
Automne 2009
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et MAAF/GAN à l’EXPERTISE
COMPTE RENDU EXPERTISE
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée/Système OUI
intégration PV TEC
Eclatement de la membrane PV TEC au niveau de
plots suite à une contraction de la membrane sous
l’effet des amplitudes thermiques; non respect des
DESORDRES et CAUSE préconisations du fournisseur
DOMMAGES aux embellissements NON
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements NON
PROTOCOLE ACCORD NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
Non retenu: 200 € de coffret DC sans lien avec le sinistre
[WB]
DATE TRAVAUX
Automne 2009
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE
OUI
CONVOCATION GSLI et MAAF/GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée/Système OUI
intégration PV TEC
DESORDRES et CAUSE Eclatement de la membrane PV TEC au niveau de plots suite à
une contraction de la membrane sous l’effet des amplitudes
thermiques; non respect des préconisations du fournisseur
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations et dégradation de peintures
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements NON
PROTOCOLE ACCORD NON
[MC]
[…]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[CY]
DATE TRAVAUX
2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE NON
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée/Système
intégration INTERSOLE
DESORDRES et CAUSE ?
DOMMAGES aux embellissements ?
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM Ουι
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements NON
PROTOCOLE ACCORD NON
Remarque: le GAN a indemnisé Leroy Merlin à hauteur de 4700 € soit le montant HT de la facture de reprise des désordres
[V]
[…]
Remarque: la reprise des désordres ne porte pas sur les solins des souches de cheminée La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[YX]
DATE TRAVAUX Automne 2009
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et MAAF/GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE NON
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée/Système PV TEC
DESORDRES et CAUSE?
DOMMAGES aux embellissements ?
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements ?
PROTOCOLE ACCORD NON
Rapport d’expertise non produit; REJET
[G] [MA]
[…]
Rapport d’expertise sur les désordres relatifs à la pose des panneaux non produit; REJET
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM
OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements OUI
PROTOCOLE ACCORD NON
[RZ]
[…]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[KA]
DATE TRAVAUX
Automne 2009
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et MAAF/GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée/Système
intégration INTERSOLE
Eclatement de la membrane PV TEC au niveau de
plots ; non respect des préconisations du
DESORDRES et CAUSE fournisseur
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations et dégradation de peintures
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements?
PROTOCOLE ACCORD NON
[RK]
[…]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[NK]
DATE TRAVAUX Automne 2009
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
OUI mais la date de la réunion d’expertise
mentionnée ne correspond pas à la date effective
CONVOCATION GSLI et MAAF/GAN à l’EXPERTISE de la réunion
COMPTE RENDU EXPERTISE
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée/Système OUI
intégration ?
Echauffement sur un connecteur raccordé à
l’onduleur, dû probablement à un défaut de
sertissage in situ par GSLI, ou bien usure ou bien
DESORDRES et CAUSE vice de fabrication
DOMMAGES aux embellissements NON
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres
NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements NON
PROTOCOLE ACCORD NON
Pas de preuve que l’échauffement du connecteur est causé par un défaut de sertissage par GSLI; REJET
[VE]
[…]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[XE]
[…]
[KW]
DATE TRAVAUX
2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
OUI mais la date de la réunion d’expertise
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE de la réunion
COMPTE RENDU EXPERTISE
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée/Système OUI
intégration
INTERSOLE
Tuiles remplacées en 2015 mal posées, sans lien
avec la pose des panneaux photovoltaïques. Bande
DESORDRES et CAUSE Tuiles remplacées en 2015 mal posées, sans lien
avec la pose des panneaux photovoltaïques. Bande
WAKAFLEX abimée en abergement bas
DESORDRES et CAUSE
DOMMAGES aux embellissements Tuiles remplacées en 2015 mal posées, sans lien
avec la pose des panneaux photovoltaïques. Bande
WAKAFLEX abimée en abergement bas
Infiltrations et dégradation de peintures
DESORDRES et CAUSE
DOMMAGES aux embellissements
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM Tuiles remplacées en 2015 mal posées, sans lien
avec la pose des panneaux photovoltaïques. Bande
WAKAFLEX abimée en abergement bas
Infiltrations et dégradation de peintures
OUI
DESORDRES et CAUSE
DOMMAGES aux embellissements
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres Tuiles remplacées en 2015 mal posées, sans lien
avec la pose des panneaux photovoltaïques. Bande
WAKAFLEX abimée en abergement bas
Infiltrations et dégradation de peintures
OUI
NON
DESORDRES et CAUSE
DOMMAGES aux embellissements
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements Tuiles remplacées en 2015 mal posées, sans lien
avec la pose des panneaux photovoltaïques. Bande
WAKAFLEX abimée en abergement bas
Infiltrations et dégradation de peintures
OUI
NON
NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[GI]
DATE TRAVAUX
2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client NON
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM NON
PV RECEPTION POSE NON
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée/Système
intégration ?
DESORDRES et CAUSE Bande WAKAFLEX abimée en abergement bas au contact de la membrane; pose défaillante
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations et dégradation de peintures
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements OUI
MAGASIN de TOULON
[M]
DATE TRAVAUX
Printemps 2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI / 2 juin 2010
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée Non précisé
DESORDRES et CAUSE Infiltration au travers de l’installation photovoltaique
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations plafond chambre
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI (4 700 € HT – TVA auto-liquidée)
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements OUI (peinture)
PROTOCOLE ACCORD NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[A]
DATE TRAVAUX Printemps 2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI / 2 juillet 2010
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée
DESORDRES et CAUSE Non précisé
Infiltrations d’eau par couverture ou par chéneaux à
l’aplomb causées par des défectuosités de l’étanchéité
installée par GSLI ainsi que par les bacs aciers cisaillant
l’étanchéité posée par GSLI
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations ayant dégradé la façade de la maison
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM NON (devis : 4 890 € HT + TVA 20% + 5868 € TTC)
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres OUI (copie chèque)
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements OUI
PROTOCOLE ACCORD NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[IV]
DATE TRAVAUX
NA
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client NON
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE NON
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE NON
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée Non précisé
DESORDRES et CAUSE Non précisé
DOMMAGES aux embellissements NA
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI (1 555 € HT – TVA autoliquidée)
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements NA
PROTOCOLE ACCORD NON
Pas de rapport d’expertise; REJET
[IN]
DATE TRAVAUX
NA
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI / 1er avril 2011
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE NON
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée Non précisé
DESORDRES et CAUSE Non précisé
DOMMAGES aux embellissements NA
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI (540 € HT et TVA 20%)
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements NA
PROTOCOLE ACCORD NON
Pas de rapport d’expertise; REJET
[NU]
DATE TRAVAUX 2nd semestre 2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client NON
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI / 5 octobre 2010
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
[NF]
DATE TRAVAUX
1er semestre 2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM NON
PV RECEPTION POSE OUI / 10 juin 2010
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée
DESORDRES et CAUSE SOLAR
Problème d’étanchéité en partie haute sur le kit
d’intégration qui ne remonte pas suffisamment sous
les tuiles. Défaut d’étancheité du complexe
d’étancheité posé par GLSI par un défaut de
positionnement sous les tuiles.
DOMMAGES aux embellissements Dommages plafond et pan de mur du séjour
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM NON
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements OUI
PROTOCOLE ACCORD NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[TL]
DATE TRAVAUX
1er semestre 2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI / 8 mars 2010
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée INTERSOL
DATE TRAVAUX
1er semestre 2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI (16 avril 2010)
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI (25 juin 2010)
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée
DESORDRES et CAUSE INTERSOL
Plafond en placoplatre de l’avant toit situé à proximité
de l’entrée de la maison présente un effondrement
partiel avec des traces d’infiltration d’eaux pluviales.
Les désordres résultent d’un défaut de mise en oeuvre
du système d’intégration des modules
photovoltaiques.
DOMMAGES aux embellissements OUI
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM NON
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements Estimation expert : 450 € TTC
PROTOCOLE ACCORD OUI accord sur indemnisation forfaitaire de 4510 €
incluant aussi réparation des embellissements
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[FY]
DATE TRAVAUX 3éme trimestre 2009
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM
PV RECEPTION POSE OUI (15 septembre 2009)
CONVOCATION GSLI et MAAF/GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée INTERSOL
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
Dde LM de 6390 € = 4400 € + 1500 € (rejet facture Watt & Home de 1990 € HT car travaux réalisés non conformes (selon expert)
[HG]
DATE TRAVAUX
4ème trimestre 2009
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI (2 novembre 2009)
CONVOCATION GSLI et MAAF/GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée Non précisé
DESORDRES et CAUSE Infiltrations à l’aplomb du séjour et d’une chambre
dont l’origine est un défaut de l’étanchéité des
panneuax photovoltaiques posés par l’entreprise GLSI
DOMMAGES aux embellissements OUI
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM NON
OUI (copie chèque 6 120 € / quittance signée par
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres Client)
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements
PROTOCOLE ACCORD NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[KH]
DATE TRAVAUX
3éme trimestre 2009
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI (18 septembre 2009)
CONVOCATION GSLI et MAAF/GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[BW]
DATE TRAVAUX
Janvier 2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI (6 janvier 2010)
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée Non précisé
DESORDRES et CAUSE Défaut d’étanchéité du complexe VTECH installé par la
société GLSI en 2010 provoquant des pénétrations
d’eau ponctuelles au droit d’une chambre d’hbitation.
DOMMAGES aux embellissements OUI
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM Facture OCSUN pour 4400 € HT (TVA auto-liquidée)
PV réception client des trvx OCSUN signé le 5 octobre
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres 2015
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements
PROTOCOLE ACCORD ΝΑ
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[WH]
DATE TRAVAUX
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI (date incomplète : manque l’année)
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE NON
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée Non précisé
DESORDRES et CAUSE NA
NA
Pas de rapport d’expertise; REJET
DOMMAGES aux embellissements
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
DOMMAGES aux embellissements
NON / Devis OCSUM sur client : 4850 HT + TVA10% = 5
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM 535 € TTC
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements Non demandé par LM
PROTOCOLE ACCORD OUI pour 5 535 €
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[WR]
DATE TRAVAUX
4è trimestre 2009
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI (8 décembre 2009)
CONVOCATION GSLI et MAAF/GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée PV TEC
DESORDRES et CAUSE Eclatement des plots de la membranne PV TEC
DOMMAGES aux embellissements NA
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM NON / Devis OCSUM : 3850 HT + TVA10% = 4 235 € TTC
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements Non demandé par LM
PROTOCOLE ACCORD OUI pour 4 235 €
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[EH] [CY]
DATE TRAVAUX 4éme trimestre 2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM NON
PV RECEPTION POSE NON
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée ?
DESORDRES et CAUSE Infiltration plafond d’une chambre à la verticale de
l’installation des panneaux solaires. Défaut
d’étanchéité des parties latérales des modules
photovolatiques.
DOMMAGES aux embellissements NA
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM NON
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements Non demandé par LM
PROTOCOLE ACCORD
OUI pour 8 120 €
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[VT]
DATE TRAVAUX
1er semestre 2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM NON
PV RECEPTION POSE NON
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée INTERSOLE
DESORDRES et CAUSE Plafond du séjour de la maison. Erreur de pose de GLSI du système d’intégration intersole.
DOMMAGES aux embellissements OUI estimation expert 368 € TTC
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM Devis 2 450 € HT + TVA 10% = 2 695 € TTC
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres Indemnisation LM pour 3 063 € (càd 2695+368)
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements Indemnisation LM pour 3 063 € (càd 2695+368)
PROTOCOLE ACCORD NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[SI]
[…]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
860,21 € demandés au titre des embellissements déjà inclus dans les 4902,70 € demandés au titre des
désordres
[N]
DATE TRAVAUX
1er semestre 2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI (8 juin 2010)
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée INTERSOLE
DESORDRES et CAUSE Les désordres portent sur l’enduit de la façade et sur
les peintures du séjour. Le sinistre est imputable à GLSI
qui aurait dû mettre en œuvre la membrane Intersole
de manière à ce qu’elle ne vienne pas en contact avec
la bande de Wakaflex.
DOMMAGES aux embellissements OUI
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM NON (devis OCSUN 4900 HT + TVA10% = 5 390 € TTC)
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NA
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements Devis (2504,05 € TTC) pas de prise en charge
PROTOCOLE ACCORD OUI pour 5390 € TTC
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[WC]
[…]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[JT]
DATE TRAVAUX
1er semestre 2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM NON
PV RECEPTION POSE NON
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE NON (convocation uniqut GLSI)
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée PV TEC
DESORDRES et CAUSE Défectuosité du complexe d’étanchéité PV TECH,
provoquant à ce jour des infiltations p,ctuelles dans
une chambre d’habitation. Responsabilité contractuelle
de LM (donc GLSI) est pleinement engagée.
DOMMAGES aux embellissements OUI (352 € TTC selon expert pour remise en état)
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI (3780 HT + TVA 20% = 4 536 € TTC)
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements OUI
PROTOCOLE ACCORD NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière Non retenu:1670 € HT de réfection inst. électrique
[OJ]
[…]
[FI]
[…]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[UA]
DATE TRAVAUX Août 2010 (retenue par l’expert faute d’éléments tangibles)
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client NON
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI mais non daté
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée
DESORDRES et CAUSE INTERSOLE
les infiltrations dans la cuisine, l’entrée, le séjour et le
dégagement mais aussi à l’aplomb de l’auvent de la
terrasse sont à imputer à GLSI intervenu en sous-
traitance de LM. Les bades de WAKAFLEX auraient en
effet dû être protégées contre tout risque de
frottement
DOMMAGES aux embellissements OUI
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM NON (devis OCSUN pour 5124 € TTC validé par expert)
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres voir protocole plus bas
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements OUI pour 1292,21 € selon estimation expert
PROTOCOLE ACCORD
OUI (5214 €)
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
MAGASIN de MARSEILLE
[L]
DATE TRAVAUX
2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de systèmed’étanchéité utilisée PV TEC
Eclatements de plots de la membrane suite à
sacontraction sous l’effet des amplitudes
thermiques; mauvaise mise en œuvre, procédé de
DESORDRES et CAUSE pose non respecté
DOMMAGES aux embellissements sinistre séjour
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements OUI
PROTOCOLE ACCORD NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
PROTOCOLE ACCORD
[…]
Défaillance de l’onduleur non imputable à GSLI. REJET
[D]
DATE TRAVAUX
2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE NON
TYPE de systèmed’étanchéité utilisée ?
DESORDRES et CAUSE problème onduleur
DOMMAGES aux embellissements néant
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements sans objet
PROTOCOLE ACCORD NON
Défaillance de l’onduleur non imputable à GSLI. REJET
[R]
[…]
REJET
[H]
[…]
REJET
[DH]
DATE TRAVAUX
Automne 2011
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE NON
TYPE de systèmed’étanchéité utilisée ?
DESORDRES et CAUSE ?
DOMMAGES aux embellissements ?
FACTURE adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements NON
PROTOCOLE ACCORD NON
REJET
[HZ]
DATE TRAVAUX
automne 2009
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et MAAF/GAN à l’EXPERTISE
OUI pour le GAN
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de systèmed’étanchéité utilisée INTERSOL
DESORDRES et CAUSE contact avec wakaflex, risque de percements-
défaut d’étanchéité membrane intersol
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations et dégradation de peintures
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements NON
* Indemnisation par LM OUI
* Indemnisation par assureur du client oui
* Indemnisation par GAN ou MAAF
PROTOCOLE ACCORD
PREUVE PAIEMENT INDEMNITE ACCORDEE NON
[UO]
[…]
Pas de rapport d’expertise. REJET
[SG]
DATE TRAVAUX
hiver 2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE
OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE NON
TYPE de systèmed’étanchéité utilisée ?
DESORDRES et CAUSE ?
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations et dégradation de peintures
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements Pas de preuve
PROTOCOLE ACCORD NON
Pas de rapport d’expertise. REJET
[MH]
DATE TRAVAUX automne 2009
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de systèmed’étanchéité utilisée PV TEC
Eclatements de plots de la membrane suite à sa
contraction sous l’effet des amplitudes thermiques;
mauvaise mise en œuvre, procédé de pose non
DESORDRES et CAUSE respecté
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations et dégradation de peintures
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI (une de 1200 € et une de 5470 €
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements OUI
PROTOCOLE ACCORD
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
Le rapport d’expertise est postérieur à la facture de 1200 €; REJET de la facture de 1200 €
[FP]
DATE TRAVAUX
ÉTÉ 2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de systèmed’étanchéité utilisée CP SOLAR
RECOUVREMENT INSUFFISANT -PERCEMENT
DESORDRES et CAUSE WAKAFLEX
DOMMAGES aux embellissements
PLAFONDS
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements ?
PROTOCOLE ACCORD NON
[HV]
[RC]
DATE TRAVAUX
2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client NON
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM NON
PV RECEPTION POSE NON
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de systèmed’étanchéité utilisée PV TEC
DESORDRES et CAUSE Eclatements de plots de la membrane; non respect recommandation de pose du fabriquant
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations et dégradation de peintures
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres OUI
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements OUI
PROTOCOLE ACCORD NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
Appliquer la vétusté à l’indemnisation des dommages aux embellissements comme indiqué dans le rapport d’expertise
PROTOCOLE ACCORD
[…]
Pas de rapport d’expertise. REJET
[AG]
[…]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[OK]
DATE TRAVAUX
2009
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM NON
PV RECEPTION POSE NON
CONVOCATION GSLI et MAAF/GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE NON
TYPE de systèmed’étanchéité utilisée ?
DESORDRES et CAUSE OUI
DOMMAGES aux embellissements Pas invoqué
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements NON
PROTOCOLE ACCORD NON
Pas de rapport d’expertise. REJET
[XK]
DATE TRAVAUX
HIVER 2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client
OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de système d’étanchéité utilisée ?
défaut d’étanchéité; membrane d’étanchéité
DESORDRES et CAUSE défaillante
DOMMAGES aux embellissements OUI
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI (Onduleur 1858 €)
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements OUI
PROTOCOLE ACCORD OUI
Défaillance de l’onduleur non imputable à GSLI. Remplacement intervenu avant la réunion d’expertise; REJET à hauteur de 1858 €
[XZ]
DATE TRAVAUX
2011
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE NON
TYPE de systèmed’étanchéité utilisée ?
DESORDRES et CAUSE PROBLÈMES ÉLECTRIQUE
DOMMAGES aux embellissements
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements NON
PROTOCOLE ACCORD NON
Pas de rapport d’expertise. REJET
[OR]
2010
NON
OUI
OUI
OUI
NON
NON
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée/Système
intégration ?
DESORDRES et CAUSE infiltrations
DOMMAGES aux embellissements NON
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements NON
PROTOCOLE ACCORD NON
Pas de rapport d’expertise. REJET
[AU]
DATE TRAVAUX
2011
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de systèmed’étanchéité utilisée ?
La pose par un sous-traitant est la cause du
DESORDRES ET CAUSE sinistre
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations et dégradation de peintures
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres OUI
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements OUI
PROTOCOLE ACCORD NON
Le rapport d’experise se limite à identifier les causes des infiltrations par « La pose par un sous-traitant est la cause du sinistre » ce qui ne constitue pas une identification des causes suffisamment précise pour attribuer la responsabilité des infiltrations à GSLI. REJET
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM
OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements OUI
PROTOCOLE ACCORD OUI
[Y]
[…]
Pas de pièces prouvant une commande et une intervention de GSLI. REJET
[B]
DATE TRAVAUX
été 2009
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM NON
PV RECEPTION POSE NON
CONVOCATION GSLI et MAAF/GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée/Système
intégration ?
DESORDRES et CAUSE ?
DOMMAGES aux embellissements ?
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM NON seulement un devis
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements NON
PROTOCOLE ACCORD NON
Le rapport d’expertise se limite à indiquer que Mme [B] a constaté un éclatement de la membrane d’étanchéité sans le vérifier. Les causes des infiltrations ne sont donc pas sérieusement identifiées par l’expert. De plus, pas de facture de reprise des désordres. REJET
MAGASIN de NICE
[GU]
DATE TRAVAUX
automne 2009
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et MAAF/GAN à l’EXPERTISE OUI pour le GAN
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de système d’étanchéité utilisée PV TEC
INFILTRATIONS DUES À UNE DÉFECTUOSITÉ
DESORDRES et CAUSE DE CEUX-CI
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres OUI
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements OUI
PROTOCOLE ACCORD NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées ; la responsabilité de GSLI est entière
[OD]
DATE TRAVAUX
2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM NON
PV RECEPTION POSE NON
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de système d’étanchéité utilisée PV TEC
FISSURATIONS SUR KIT INTEGRATION PV TEC
DESORDRES et CAUSE DUES VIEILLISSEMENT DU MATERIAU
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM NON
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements OUI
PROTOCOLE ACCORD NON
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[RS]
DATE TRAVAUX
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et MAAF/GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de système d’étanchéité utilisée PV TEC
Eclatements de plots de la membrane suite
à sa contraction sous l’effet des amplitudes
thermiques; mauvaise mise en œuvre,
DESORDRES et CAUSE procédé de pose non respecté
DOMMAGES aux embellissements infiltrations; dégradations peinture
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM OUI
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements OUI
PROTOCOLE ACCORD
[PN]
DATE TRAVAUX
2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE NON
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de système d’étanchéité utilisée PV TEC
Eclatements et percements de la membrane
d’étanchéité; mauvaise mise en œuvre,
DESORDRES et CAUSE procédé de pose non respecté
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations et dégradation de peintures
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM NON
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres NON
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements OUI
PROTOCOLE ACCORD NON
Pas de facture de reprise des désordres. REJET demande de 5200 €
MAGASIN de NIMES
[VN]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[ZH]
DATE TRAVAUX 2nd semestre 2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI (27 décembre 2010)
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée
DESORDRES et CAUSE inconnu
Problème de baisse de production d’electricité
de l’installation photovoltaique. Responsabilité
LM et donc GSLI/SES non clairement établies.
DOMMAGES aux embellissements NON
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM NON
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements
PROTOCOLE ACCORD OUI (5000 €) avec copie du chèque
Responsabilité de GLSI et donc Gan non retenue. REJET
[X]
DATE TRAVAUX BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
1er semestre 2010 NON
[LL]
DATE TRAVAUX Janvier 2010
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OUI
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI (22 janvier 2010)
CONVOCATION GSLI et GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée PV TEC
DESORDRES et CAUSE Mauvaise mise en œuvre de la membrane
type PV-TEC par GSLI / Non respect de la
notice de pose par GLSI.
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations et dégradations de peinture
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM NA
Devis ECO-SYST pour 3498,88 € TTC validé par
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres expert – voir protocole
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements NA
PROTOCOLE ACCORD OUI pour 3498,88 € avec copie du chèque
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[LE] DATE TRAVAUX
Août 2009
BON DE COMMANDE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
NON
FACTURE LEROY MERLIN adressée au client OUI
FACTURE émise par GLSI et adressée à LM OUI
PV RECEPTION POSE OUI (21 août 2009)
CONVOCATION GSLI et MAAF/GAN à l’EXPERTISE OUI
COMPTE RENDU EXPERTISE OUI
TYPE de MEMBRANE étanchéité utilisée PV-TEC
GSLI a mis en œuvre les membranes type PV-
TEC avec des rails et des fixations provenant
du kit d’intégration Intersole : le procédé de
pose du kit d’intégration PV-TEC n’a pas été respecté par GLSI.
DOMMAGES aux embellissements Infiltrations et dégradations de peinture
FACTURE REPRISE DESORDRES adressée à LM Devis à 5366,90 € TTC retenu par expert
PREUVE PAIEMENT FACTURE reprise désordres Oui voir protocole plus bas
INDEMNISATION DOMMAGES aux embellissements Estimation à 1409,65 € par l’expert
OUI pour 6776,55 € (5366,90+1409,65) avec
PROTOCOLE ACCORD copie du chèque
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
MAGASIN de MONTPELLIER SAINT AUNES
[…]
La preuve de l’intervention de GSLI et la cause des désordres sont suffisamment rapportées; la responsabilité de GSLI est entière
[O]
[…]
Non retenu: 1890 € pour le changement de l’onduleur défectueux non fourni par GSLI mais par SUD ENERGIE SOLAIRE
[…]
Protocole non daté et non signé; pas de preuve de paiement; REJET
[F] DATE TRAVAUX
2010
[…]
8- Sur les condamnations de la MAAF et du GAN
* La MAAF
Compte tenu du caractère sériel des sinistres intervenus dans les cas où le système PV TEC a été utilisé, et du fait que le premier chantier avec la technique PV TEC a été réalisé avant le 8 juin 2009 (cf magasin de CABRIES-chantier [XO] ; magasin d’AUBAGNE- chantier ZARADSKI), soit avant la date à laquelle GSLI a souscrit une police d’assurance auprès du GAN, MAAF sera condamnée en application de l’article L.124-1-1 du code des assurances, au titre des dossiers PV TEC sur la période où elle était assureur de GSLI, aux sommes suivantes (en liaison avec le point 7 supra) :
[…]
MAGASIN DE AUBAGNE
[…]
La MAAF sera condamnée à indemniser LEROY MERLIN à la somme de 130 926,07 €, franchise non déduite;
* La MAAF et le GAN
Il s’agit des chantiers réalisés entre le 8 juin 2009 et le 31 décembre 2009, période où GSLI était assurée auprès de la MAAF et du GAN, et pour lesquels le système d’intégration était soit INTERSOLE soit SOLAR (en liaison avec le point 7 supra);
DESORDRES EMBELLISSEMENTS
MAGASIN DE AUBAGNE
[…]
En application de l’article L.121-4 du code des assurances et de la jurisprudence, il y a lieu de condamner la MAAF et le GAN chacun à 50% de ces sommes ;
La MAAF sera condamnée à indemniser LEROY MERLIN à la somme de 24 354,13 €, franchise non déduite;
Le GAN sera condamnée à indemniser LEROY MERLIN à la somme de 24 354,13 €, franchise non déduite ;
* Le GAN
Il s’agit des chantiers réalisés après le 31 décembre 2009, période où GSLI était assurée auprès du GAN, (en liaison avec le point 7 supra);
[…]
MAGASIN DE MARSEILLE
[…]
Le GAN sera condamnée à indemniser LEROY MERLIN à hauteur de 275.621,60 €, franchise non déduite ;
Au global :
La MAAF sera condamnée à payer à la société LEROY MERLIN la somme de 155.280,20 € (130 926,07 + 24 354,13) diminuée de la franchise contractuelle plafonnée à 3.117 €, soit 152.163,20 €, débouterons pour le surplus ;
La MAAF n’expliquant pas en quoi elle serait fondée à être relevée et garantie par le GAN de cette condamnation, sera déboutée de cette demande ; en toute hypothèse, vu les décisions à intervenir il n’y a pas lieu à relever et garantir ;
Le GAN sera condamné à payer à la société LEROY MERLIN la somme de 299.975,73 € (275.621,60+24.354,13) diminuée de la franchise contractuelle de 10%, soit 269.978,16 € ; LEROY MERLIN sera déboutée de sa demande d’intérêts à compter de sa lettre du 8 janvier 2015 dans la mesure où celle-ci avait « pour objet d’entamer une démarche amiable » et mettait le GAN seulement en demeure « de prendre position sur la garantie due » ;
Le GAN n’expliquant pas en quoi elle serait fondée à être relevée et garantie par la MAAF de cette condamnation, sera déboutée de cette demande ; en toute hypothèse, vu les décisions à intervenir il n’y a pas lieu à relever et garantir ;
Sur l’article 700 CPC, l’exécution provisoire et les dépens
Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, LEROY MERLIN a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera La MAAF à lui payer la somme de 10.000 € et le GAN à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
Les instances ayant été introduites avant le 1 er janvier 2020, il y a lieu de se prononcer sur l’exécution provisoire demandée ; l’exécution provisoire de la décision à intervenir étant compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonnera;
La MAAF et le GAN succombant seront condamnés aux dépens
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Joint les instances enregistrées sous les numéros RG 2018046977 et 2012019002126 sous le J2025000038 ;
* condamne la COMPAGNIE MAAF ASSURANCES à payer à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 152.163,20 €, déboutons pour le surplus ;
* déboute la COMPAGNIE MAAF ASSURANCES de sa demande de condamner la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD à la relever et à la garantir de cette condamnation ;
* condamne la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD à payer à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 269.978,16 €, déboutons pour le surplus
* déboute la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD de sa demande de condamner la COMPAGNIE MAAF ASSURANCES à la relever et à la garantir de cette condamnation;
* condamne la COMPAGNIE MAAF ASSURANCES à payer à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 10.000 € et la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD à payer à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
* condamne la COMPAGNIE MAAF ASSURANCES et la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD aux dépens par moitié, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 94,09 € dont 15,47 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant M. Roland Cuni, M. Eric Pierre et Mme Véronique Hoog.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 21 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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