Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 23 févr. 2026, n° 2025RG05175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG05175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 23 février 2026
Chambre 1
N° minute : 2026/516 N° RG : 2025CG00737 SARL AC PAIROLIERE contre SARL COMPAGNONS & RENOVATION
DEMANDEUR
SARL AC PAIROLIERE [Adresse 1] Comparant par Me Lionel CARLES Selarl [A] – FOURNIAL & Associés [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARL COMPAGNONS & RENOVATION [Adresse 3] Comparant par Me Fanny JULIEN [Adresse 4] Me Franck CHOUMAN [Adresse 4]
SA MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 5] Comparant par Me Armelle BOUTY [Adresse 6] [Adresse 7] 1er Arrondissement et Me Olivier FAUCHEUR [Adresse 8]
SAS [V] [Adresse 9] Comparant par Me Baptiste CHAREYRE 485. [Adresse 10] [Localité 2]
SAS MILLENIUM DESIGN RENOVATION [Adresse 11] C/o AGE [Localité 3] [Adresse 12] Non comparant
SAEEE [B] [E] de [Adresse 13] S.A. [Adresse 14] Comparant par Me Baptiste CHAREYRE 485. [Adresse 15] [Localité 4] [Adresse 16] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 janvier 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, M. GUERRINI Alain Francis, M. ARNALDI Cyril, Assesseurs.
Prononcée le 23 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur requête,
Vu la décision rendue par le tribunal de commerce de Nice le 30 juin 2025
Vu les articles 462 et suivants du Code de procédure civile,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal de commerce en date 5 décembre 2025, la société [V] SAS sollicite la rectification d’erreurs matérielles qui entachent la décision rendue en date du 30 juin 2025 ;
Par application de l’article 462 du Code de procédure civile, elle demande au tribunal de commerce de NICE de :
Rectifier les erreurs matérielles contenues dans la décision rendue le 30 juin 2025, dans la procédure opposant la société AC PAIROLIERE aux sociétés MIC INSURANCE COMPANY, COMPAGNONS ET RENOVATIONS, MILLENIUM DESIGN RENOVATION, [V] ET [B] [E] [L] ;
En conséquence,
Sur l’omission de statuer,
* CONSTATER qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 30 juin 2025 sur la demande de mise hors de cause de la Société [V],
* STATUER pour compléter la décision déférée sur la demande de mise hors de cause de la Société [V],
Sur l’erreur matérielle,
* RECTIFIER l’erreur matérielle qui entache le jugement rendu en date du 30 juin 2025 par le tribunal de commerce de Nice (RG 2024F00244) en remplaçant dans l’intégralité de son jugement les termes :
« [V] [B] – [E] [L] » par « [B] – [E] [L] ».
En conséquence,
* FIXER les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur les présentes demandes d’omission et de rectification et convoquer les parties à cette fin,
* DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,
* DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor public
Dans ses conclusions sur requête en rectification d’une omission de statuer et d’une erreur matérielle, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de commerce de Nice de :
STATUER pour compléter la décision déférée sur la demande de mise hors de cause de la société [V],
RECTIFIER l’erreur matérielle qui entache le Jugement rendu le 30 juin 2025 par le Tribunal de commerce de Nice (RG 2024F00244) en remplaçant dans l’intégralité de son jugement les termes :
« [V] [B] – [E] [L] »
Par
« [B] – [E] [L] ».
DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Attendu que les parties ont été entendues en leurs explications sur la requête déposée conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile ;
Cet article permet au tribunal de rectifier les erreurs matérielles entachant une décision sans pouvoir apporter des modifications sur la motivation sur le fond du litige ; il convient en conséquence de rectifier les erreurs concernant la décision rendue par le tribunal de commerce de Nice le 30 juin 2025 en ces termes :
Sur l’omission de statuer,
Attendu qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue par le tribunal de céans en date du 30 juin 2025 sur la demande de mise hors de cause de la Société [V],
Il convient de compléter la décision rendue en date du 30 juin 2025 en mettant hors de cause de la Société [V],
Sur l’erreur matérielle,
Attendu que dans le dispositif du jugement rendu le 30 juin 2025 le défendeur condamné est « la société [V] [B] – [E] [L] ».
Qu’il s’agit bien de deux entités distinctes.
Attendu que le défendeur condamné est la société [B] – [E] [L].
Il convient de rectifier l’erreur matérielle qui entache le jugement rendu en date du 30 juin 2025 en remplaçant dans l’intégralité du jugement rendu par le tribunal de céans les termes : « [V] [B] – [E] [L] » par « [B] –
« [V] [B] – [E] [L] » par « [B] – [E] [L] ».
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie les erreurs matérielles contenues dans la décision rendue parle le tribunal de commerce de Nice le 30 juin 2025, dans la procédure enrôlée sous le n° 2024F00244 opposant la société AC PAIROLIERE aux sociétés MIC INSURANCE COMPANY, COMPAGNONS ET RENOVATIONS, MILLENIUM DESIGN RENOVATION, [V] ET [B] [E] [L] ;
Sur l’omission de statuer,
Complète la décision rendue en date du 30 juin 2025 en mettant hors de cause de la Société [V] ;
Sur l’erreur matérielle,
Rectifie l’erreur matérielle qui entache le jugement rendu en date du 30 juin 2025 en remplaçant dans l’intégralité du jugement rendu par le tribunal de céans les termes :
« [V] [B] – [E] [L] » par « [B] – [E] [L] »;
En conséquence,
Rectifie le dispositif du jugement rendu le 30 juin 2025 et le remplace par le dispositif ciaprès exposé :
« Statuant publiquement, réputée contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 2024F00244 et 2024F00520 ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société [B] – [E] [L] SA ;
Dit et juge qu’un partage de responsabilité doit être opéré entre la société COMPAGNONS ET RENOVATION et la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION, à concurrence de 50 % chacune ;
Met hors de cause la société [V] ;
Condamne in solidum la société COMPAGNONS ET RENOVATION et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY, ainsi que la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION et son assureur, la société [B] – [E] [L] SA, à verser à la société AC PAIROLIERE, à hauteur de 50 % chacune, la somme de 56.108,28 € (cinquante-six mille cent huit euros et vingt-huit centimes) à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 mai 2023 ;
Condamne in solidum la société COMPAGNONS ET RENOVATION et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY, ainsi que la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION et son assureur, la société [B] – [E] [L] à
verser à la société AC PAIROLIERE, à hauteur de 50 % chacune, la somme de 5.000,00 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit que la société MIC INSURANCE COMPANY est fondée à déduire de la condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle, soit 2.000,00 € (deux mille euros) ;
Dit que la société [B] – [E] [L] est fondée à déduire de la condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle, soit 1.000,00 € (mille euros) ;
Déboute la société COMPAGNONS ET RENOVATION et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AC PAIROLIERE ;
Déboute la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION et son assureur, la société [B] – [E] [L], de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AC PAIROLIERE ;
Condamne in solidum la société COMPAGNONS ET RENOVATION et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY, ainsi que la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION et son assureur, la société [B] – [E] [L], à verser à la société AC PAIROLIERE, à hauteur de 50 % chacune, la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 159,05 € (cent cinquante-neuf euros cinq centimes). » Dit que Madame le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Oeuvre musicale ·
- Vente en ligne ·
- Distribution ·
- Enseigne ·
- Délai ·
- Vente en gros
- Développement ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Registre ·
- Observation
- Adoption ·
- Diffusion ·
- Euro ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Cosmétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Indemnité d'assurance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Bourse ·
- Contentieux ·
- Audience
- Conciliation ·
- Instance ·
- Action ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Pays ·
- Protocole ·
- Honoraires ·
- Avance
- Verger ·
- Juge-commissaire ·
- Vin ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Concours ·
- Délai ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Électronique ·
- Audience ·
- Commerce ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Café ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Qualités ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Congé ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Clôture ·
- Débats
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Immobilier ·
- Prorogation ·
- Commerce ·
- Location
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Édition ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Télématique ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.