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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 11 févr. 2026, n° 2025F00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 11 février 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/438 N° RG : 2025F00226 SARLU MR [J] contre SA CREDIT AGRICOLE SA
DEMANDEUR
SARLU MR [J] [Adresse 1] Me [V] [O] [Adresse 2] Non comparant
DEFENDEUR
SA CREDIT AGRICOLE SA [Adresse 3] [Localité 2] Me [Localité 3]-France CESARI SELARL [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 janvier 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, Mme CARVI Amandine, Assesseurs.
Prononcée le 11 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 26 mars 2025, la SARL MR [J] a fait délivrer assignation à la société CREDIT AGRICOLE SA aux fins d’entendre :
La condamnation de la société CREDIT AGRICOLE SA à verser la somme de 9.000 € au profit de l’EURL MR [J] ;
La condamnation de la société CREDIT AGRICOLE SA à verser la somme de 5.000 € au profit de l’EURL MR [J] au titre de son préjudice moral ;
La condamnation de la société CREDIT AGRICOLE SA à payer à l’EURL MR [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamnation de la société CREDIT AGRICOLE SA aux entiers dépens.
SUR CE
Personne ne s’est présenté à l’audience du 14 janvier 2026.
Il y a lieu, par conséquent, en application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, de supprimer l’affaire enrôlée sous le N° 2025F00226 du rôle du Tribunal ;
* · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision insusceptible de recours,
Supprime l’affaire enrôlée sous le N° 2025F00226 du rôle du Tribunal ;
Met les dépens à la charge de l’EURL MR [J] ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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