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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. a, 28 juil. 2025, n° 2025L01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ04
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 28 Juillet 2025
Références : 2025L01167 / 2025J00144
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3, L.631-7 et R 621 – 9.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 24 février 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS AIRHOME, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 838 516 037, pour laquelle interviennent :
* Mme [H] [Y], en qualité de Juge Commissaire.
* la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [M] [V], en qualité d’administrateur judiciaire.
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [K] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [M] [V], en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu le rapport déposé par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [K] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 28 juillet 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
L’administrateur judiciaire a rappelé les termes de son rapport dont il résulte que l’intégralité du capital social de la SAS AIRHOME est détenue par la société holding HOLDAIR, elle-même détenue et représentée par Monsieur [A] [G].
Il convient de préciser que la société HOLDAIR dispose également de 100 % des actions de la société AIRZEAU.
Sur le plan social, la société emploie 7 salariés domiciliés à [Localité 1].
La société AIRHOME a connu une détérioration de sa situation économique au cours de l’exercice 2023. Cette détérioration résulte principalement de sa dépendance vis-à-vis de son unique donneur d’ordre, la société AIRZEAU, elle-même en difficulté.
Le chiffre d’affaires de la société est uniquement composé de la sous-traitance pour la société AIRZEAU. Les difficultés du groupe se sont davantage répercutées sur la société AIRHOME que sur la société AIRZEAU. En effet, le chiffre d’affaires de la société AIRHOME a diminué de 60 % entre 2022 et 2023 tandis que celui de la société AIRZEAU a progressé de 5,4 %.
Dans une démarche de réduction des charges fixes, l’administrateur judiciaire a d’abord initié la résiliation, conformément à l’article L.622-13 du Code de Commerce, de plusieurs contrats de leasing automobile, générant une économie mensuelle de l’ordre de 3,4 K€. Par la suite, il a procédé à la résiliation de 27 contrats comprenant 13 véhicules.
S’agissant de la restructuration sociale, l’administrateur judiciaire a mené une procédure de licenciement pour motif économique et, suite à l’application des critères d’ordre et aux mesures de reclassement, a déposé une requête à Madame la Juge-Commissaire aux fins d’autoriser la suppression de 5 postes. Les entretiens préalables ont d’ores et déjà été programmés à la suite de l’obtention de l’ordonnance.
Afin d’étudier les flux entre les différentes sociétés du groupe et d’éclaircir certains points Madame la Juge-Commissaire a désigné le Cabinet ORCOM en qualité de technicien avec la mission d’auditer les comptes et d’étudier les flux intragroupes.
La société envisage la présentation d’un projet de plan de redressement à l’issue de la procédure, étant précisé que la trésorerie de la société s’élève à 9,6 K€ pour un passif déclaré de 174,9 K€ avant l’issue des opérations de contestation de créances.
Un changement d’expert-comptable vient d’être initié afin de réduire drastiquement les charges d’exploitation raison pour laquelle l’administrateur judiciaire n’a pas encore été destinataire d’une situation comptable réelle de la période d’observation qui pourrait étayer la capacité d’AIRHOME à présenter un projet de plan de redressement.
Par ailleurs, la fiabilité des prévisions d’exploitation et de trésorerie posent question dès lors que les deux intervenants comptables du groupe n’ont pas été en mesure de les établir.
Néanmoins, au regard des encaissements attendus, du niveau d’activité particulièrement élevé constaté ces dernières semaines du fait des conditions météorologiques, et de la récente régularisation des charges sociales et fiscales qui étaient impayées depuis l’ouverture de la procédure, l’administrateur judiciaire considère qu’un renouvellement de la période d’observation pourrait être envisagé.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé qu’il n’y avait plus de dettes postérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et a précisé s’en rapporter à la décision du Tribunal.
Vu le rapport oral du juge commissaire favorable au renouvellement de la période d’observation.
La SAS AIRHOME, s’est présenté à l’audience assisté de Me CREN Avocat au Barreau de Paris et a été entendue en ses explications.
Elle a sollicité le renouvellement de la période d’observation afin de permettre à l’entreprise de procéder à la restructuration du groupe et ainsi démontrer sa rentabilité et sa capacité à présenter un projet de plan de redressement.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d’observation ne sont pas toutes réunies en l’espèce ;
Que cependant, au regard des encaissements attendus, du niveau d’activité particulièrement élevé constaté ces dernières semaines et de la récente régularisation des charges sociales et fiscales qui étaient impayées depuis l’ouverture de la procédure, un renouvellement de la période d’observation pourrait être envisagé, d’autant que les mesures de restructuration initiées depuis plusieurs mois se poursuivent actuellement, notamment sur le plan social ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire afin de poursuivre les mesures de restructuration initiées et de permettre la vérification de la rentabilité de l’entreprise et sa capacité à présenter un projet de plan de redressement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Renouvelle de SIX MOIS à compter du 24/08/2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS AIRHOME.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 27 Octobre 2025 à 10h30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [M] [V], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité social économique ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 28 Juillet 2025, M. Bruno RENARD, Président de l’audience, M. Victor ANTUNES et M. Pascal ATSU, Juges, assistés de Mme Gaelle LE MEN MODAT, commis greffier assermenté, en présence de Mme Manureva MALAN, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 28 Juillet 2025, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Gaelle LE MEN MODAT, commis greffier assermenté.
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