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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5, 23 janv. 2026, n° 2026RG00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2026RG00915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 23 janvier 2026 Chambre 5
N° minute : 2026/205 N° RG : 2026CG00026 SAS PERLICADO contre SAS EPICERIE LE SOT L’Y LAISSE
DEMANDEUR
SAS PERLICADO [Adresse 1] Me Nathalie VINCENT [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS EPICERIE LE SOT L’Y LAISSE [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 janvier 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. DIEN Henri, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 23 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il fait l’objet sur requête
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de céans le 09 Janvier 2026 sous le numéro RG N°2025CG00720.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par sa demande, la SAS PERLICADO, représentée par Maître Nathalie VINCENT, avocat au barreau de Nice, expose que le jugement rendu par le Tribunal de céans le 09 Janvier 2026 sous le numéro RG 2025CG00720, est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne en son dispositif des sommes avec une erreur d’affichage dans son espacement des chiffres.
MOTIFS
Il résulte des pièces du dossier que c’est à la suite d’une erreur matérielle que le Tribunal a mentionné en son dispositif des sommes avec une erreur d’affichage dans son espacement des chiffres.
Attendu qu’il convient de rectifier cette erreur et de modifier le jugement susvisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que le jugement rendu par le Tribunal de céans le 09 Janvier 2026 sous le numéro RG 2025CG00720 est entaché d’une erreur matérielle.
Dit que le dispositif du jugement est modifié comme suit :
« Condamner la SAS EPICERIE LE SOT L’Y LAISSE à payer à la SASU PERLICADO la somme de 7 746,60€
Condamner la SAS EPICERIE LE SOT L’Y LAISSE au paiement d’une somme de 1 161,99€
Condamner la SAS EPICERIE LE SOT L’Y LAISSE à payer, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1 500,00€
Il y a lieu de condamner la SAS EPICERIE LE SOT L’Y LAISSE à payer à la SASU PERLICADO la somme de 7 746,60€
Ce qui justifie l’allocation de la somme de 1 161,99€
Il convient de lui allouer la somme de 1 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les dépens ;
Condamne la SAS EPICERIE LE SOT L’Y LAISSE à payer à la SASU PERLICADO la somme de 7 746,60€
Condamne la SAS EPICERIE LE SOT L’Y LAISSE à payer à la SASU PERLICADO la somme de 1 161,99€
Condamne la SAS EPICERIE LE SOT L’Y LAISSE au paiement de la somme de 1 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
Dit que le reste du jugement reste inchangé.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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