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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 3 mars 2026, n° 2024024482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024482 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024482
ENTRE :
SAS [O], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 811 566 991 Partie demanderesse : assistée de SC ATTALLAH COLIN MICHEL VERDOT & Autres (« Franklin ») – Maîtres Numa Rengot et Fanny Attal, Avocat (P8) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
Monsieur [E] [P], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 849 402 060 Partie défenderesse : assistée du cabinet OPLUS, Avocat (K170) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Maître Pierre Ortolland, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 10 avril 2024, la SAS [O] assigne Monsieur [E] [P].
Depuis l’introduction de la demande, les parties se sont rapprochées et demandent au tribunal d’homologuer le protocole intervenu entre elles.
A l’audience du 2 février 2026, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors le tribunal statuera dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Statuant par homologation de transaction contradictoire
Homologue la transaction conclue dans les termes de l’article 2044 du code civil, passée entre les parties, qui reste jointe à la procédure, compte tenu de la clause de confidentialité.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 2 février 2026 où siégeaient :
M. Jean-Michel Berly, président présidant l’audience, M. Jean Deichtmann et Mme Anne Guerin, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président et Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le Président.
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