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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 27 févr. 2026, n° 2024014533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024014533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 27/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 014533
Demandeur(s):
OAAN CONSULTING (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Thibault BRENTI (JABERSON)/[Localité 2]
Me Jean-Pascal TRICARICO (BAROSO & TRICARICO AVOCATS ASS.)/[Localité 3]
Défendeur(s) : GSE ELECTRO (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me ZEITOUN (SELARLPZA)/[Localité 5]
Cabinet MARMILLOT/[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Corinne PAIOCCHI
Olivier SORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 21/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 91,65 euros TTC
Exposé du litige
La société OAAN CONSULTING exerce une activité de conseil, gestion et gestion de projets, études d’ingénierie, audits et analyses dans le domaine de l’énergie, l’organisation ou le management, et notamment de délégataire dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE).
La société GSE ELECTRO, exerce une activité d’électricité, de BTP et construction.
La société OAAN CONSULTING a conclu, le 1 er juin 2023, un contrat de partenariat professionnel avec la société GSE ELECTRO, laquelle intervient auprès de bénéficiaires de travaux d’efficacité
énergétique. Le contrat conclu entre les parties a pris effet le 1 er juin 2023 et devait arriver à échéance le 31 décembre 2023. Il prévoyait qu’en l’absence de signature d’un nouveau partenariat, il se prolongeait automatiquement pour trois mois si la relation entre les parties se poursuivait au-delà de cette date.
Le 27 décembre 2023, la société OAAN CONSULTING a adressé à l’ensemble de ses partenaires un courriel relayant les instructions du ministère chargé de la transition énergétique concernant le recensement des opérations [Localité 6] TH 164 engagées avant la fin de l’année 2023. Ce courriel ne comportait aucune indication sur une éventuelle prolongation du contrat liant la société OAAN CONSULTING et la société GSE ELECTRO.
Au 31 décembre 2023, aucun dossier travaux n’aurait été transmis par la société GSE ELECTRO à la société OAAN CONSULTING.
Le 9 janvier 2024, la société GSE ELECTRO a transmis par courriel à la société OAAN CONSULTING divers fichiers et éléments relatifs à des opérations qu’elle présentait comme ayant été engagées avant la fin de l’année 2023.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 25 janvier 2024, la société OAAN CONSULTING a rappelé à la société GSE ELECTRO que le contrat était arrivé à son terme le 31 décembre 2023 et qu’aucun dossier travaux n’avait été transmis avant cette date. La société OAAN CONSULTING indiquait également que les éléments envoyés après cette échéance ne pouvaient être considérés comme des dossiers recevables.
Selon la société OAAN CONSULTING, les échanges se seraient intensifiés au début de l’année 2024 et auraient pris une tournure préoccupante qui a amené son président, Monsieur [L] [A], a déposé le 1 er février 2024 une plainte pénale visant Monsieur [W] [K], gérant de la société GSE ELECTRO, pour des menaces qui auraient été proférées à son encontre.
La société GSE ELECTRO indique qu’elle aurait adressé par courrier chronopost du 14 mars 2024 l’ensemble de la documentation contractuelle relative à dix chantiers qu’elle présente comme finalisés et dont les opérations auraient été engagées avant le 31 décembre 2023, ces chantiers figurant sur la liste qu’elle avait préalablement transmise à la société OAAN CONSULTING par courriel le 9 janvier 2024.
La société GSE ELECTRO se prévaut d’un courriel adressé le 15 mars 2024 par la société OAAN CONSULTING, dans lequel cette dernière indiquait attendre la confirmation de la possibilité de valoriser sur la plateforme EMMY les opérations déclarées par la société GSE ELECTRO. Le message préciserait que, dès cette confirmation obtenue, la société OAAN CONSULTING reprendrait contact pour préciser le processus, la fourniture de la documentation requise et le traitement des opérations concernées.
Le 17 mars 2024, la société GSE ELECTRO a transmis les dix dossiers par voie électronique à la société OAAN CONSULTING.
Le 28 mars 2024, le conseil de la société GSE ELECTRO a adressé à la société OAAN CONSULTING une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception demandant confirmation que les éléments transmis en janvier 2024 seraient pris en compte au titre du contrat.
Par courrier du 24 avril 2024, la société OAAN CONSULTING a répondu qu’elle ne prenait pas en compte les transmissions postérieures à l’échéance du 31 décembre 2023 et qu’aucun dossier travaux n’avait été adressé avant cette date.
Ce même 24 avril 2024, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, la société GSE ELECTRO par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société OAAN CONSULTING de régler dix factures correspondant selon elle à des opérations exécutées. Ces factures total isaient un montant de 298 663,53 EUR.
Le 26 avril 2024, la société GSE ELECTRO a réitéré sa demande.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 mai 2024, la société OAAN CONSULTING a maintenu sa position sur l’échéance contractuelle, et a mis la société GSE ELECTRO en demeure de lui régler des pénalités contractuelles qu’elle estimait dues en raison du non-respect de l’engagement de volume pour un montant de 189.000,00 EUR.
Le 5 juin 2024, la société GSE ELECTRO a présenté devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon une requête non contradictoire tendant à obtenir l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société OAAN CONSULTING à hauteur de 298 663,53 EUR. Par ordonnance du 22 juillet 2024, il a été fait droit à cette requête.
Le 12 août 2024, la société OAAN CONSULTING, par exploit délivré par la SELARL THOMAZON AUDRANT BICHE, commissaire de justice à Paris, a fait assigner la société GSE ELECTRO par-devant ce tribunal.
Dans ses premières écritures, la société OAAN CONSULTING sollicitait la condamnation de la société GSE ELECTRO au paiement de 268.000 EUR au titre des pénalités contractuelles prévues par l’article 9 du contrat du 1 er juin 2023 pour non-respect de l’engagement de volume, ainsi que la somme de 26.800 EUR en réparation d’un préjudice moral. Elle demandait également que la société GSE ELECTRO soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions et condamnée au paiement de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 20 septembre 2024, la société GSE ELECTRO a fait assigner la société OAAN CONSULTING pardevant ce tribunal.
Dans ses écritures, la société GSE ELECTRO sollicitait la condamnation de la société OAAN CONSULTING au paiement de 298.663,53 EUR, outre les intérêts contractuels, en règlement de plusieurs factures demeurées impayées.
Elle réclamait également la somme de 156.854,29 EUR au titre du manque à gagner, lié, selon elle, à la non-finalisation de quatre chantiers, ainsi que 16.680 EUR correspondant à des rapports « COFRAC » qu’elle indiquait avoir prépayés. Elle demandait en outre la condamnation de la société OAAN CONSULTING à lui verser 50 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par acte du 23 septembre 2024, la société OAAN CONSULTING a fait assigner la société GSE ELECTRO afin d’obtenir la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes bancaires et la rétractation de l’ordonnance du 22 juillet 2024.
Par jugement du 17 octobre 2024, le juge de l’exécution a rétracté l’ordonnance du 22 juillet et ordonné la mainlevée des saisies. La société GSE ELECTRO a interjeté appel de cette décision.
La procédure est pendante devant la cour d’appel de Nîmes.
Le 14 octobre 2024, jonction des procédures est ordonnée.
Au soutien de ses dernières écritures la société OAAN CONSULTING demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-6, 1343-1, 1344-1, 1343-2, 1353 du code civil ; Vu les articles 9, 75, 83,408, 514 et 695 et suivants du code de procédure civile ; Vu les articles L. 442-4 et D. 442-2 du code de commerce ;
In limine litis,
* Se dire incompétent et renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris ;
À titre principal,
* Dire et juger bien fondés l’action introduite, les moyens soulevés et demandes formulées par la société OAAN CONSULTING ;
* Dire et juger que les clauses du contrat de partenariat en date du 1er juin 2023 sont équilibrés et licites ;
* Dire et juger que la société GSE ELECTRO a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas son engagement de délivrance de volume tel que fixé par l’article 6 du contrat de partenariat en date du 1er juin 2023 ;
En conséquence,
* Condamner la société GSE ELECTRO au paiement de la somme de 268.000,00 EUR au titre des pénalités prévues par l’article 9 du contrat de partenariat en date du 1er juin 2023 en cas de non-respect de son engagement de volume ;
* Condamner la société GSE ELECTRO au paiement de la somme de 26.800,00 EUR au titre du préjudice moral ;
* Débouter la société GSE ELECTRO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société GSE ELECTRO au paiement de la somme de 20.000,00 EUR au profit de la société OAAN CONSULTING en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* Juger par décision spécialement motivée que l’exécution provisoi re est incompatible avec la nature de l’affaire en ce qui concerne les éventuelles condamnations à intervenir au profit de la société GSE ELECTRO et rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir pour le surplus.
De son côté, la société GSE ELECTRO demande de :
Vu les articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4 et D. 442-2 du code de commerce,
Vu l’annexe 4-2-1 du livre IV « de la liberté des prix et de la concurrence » du code de commerce, Vu les articles 42, 75 et 76 du code de procédure civile,
In limine litis,
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris ; En conséquence,
* Renvoyer l’affaire devant le tribunal des affaires économiques de Paris ;
* Dire qu’il est d’une bonne administration de la justice que le tribunal des affaires économiques de Paris soit saisi de l’entier litige enrôlé sous le numéro 202401533 ;
* Débouter la société OAAN CONSULTING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société OAAN CONSULTING au paiement de la somme de 10.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis
Dans le cadre de leur différend, la société GSE ELECTRO soulève in limine litis une exception d’incompétence au profit du tribunal des activités économiques de Paris, juridiction qu’elle estime compétente pour connaître des contestations fondées sur les pratiques restrictives de concurrence.
Elle fonde sa demande sur les articles L. 442-1, L. 442-4 et D. 442-2 du code de commerce ainsi que sur l’annexe 4-2-1, en soutenant que le litige porte notamment sur la validité de clauses contractuelles susceptibles de constituer un déséquilibre significatif.
La société OAAN CONSULTING, dans ses conclusions en réponse, acquiesce à l’exception d’incompétence et sollicite également le renvoi de l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Les articles L. 442-1 et L. 442-4 III du code de commerce, combinés avec l’article D. 442-2 et l’annexe 4-2-1, instituent une compétence exclusive et d’ordre public des juridictions spécialement désignées pour connaître, en premier ressort, des litiges fondés sur les pratiques restrictives de concurrence. Aucune clause contractuelle ne peut y déroger.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 18 octobre 2023 (Com., n° 21-15.378), a jugé que cette compétence est une compétence d’attribution exclusive. Il en résulte qu’il appartient à la juridiction non spécialisée de se déclarer incompétente dès lors qu’un moyen tiré de l’article L. 442-1 est invoqué, la juridiction spécialisée compétente devant être déterminée en fonction du ressort territorial applicable selon l’annexe 4-2-1.
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les deux parties, le tribunal des activités économiques de Paris n’est pas compétent pour connaître du litige.
Il résulte en effet de l’annexe 4-2-1 que, pour le ressort territorial dont relève la présente affaire, la juridiction spécialisée compétente en premier ressort est le tribunal des activités économiques de Marseille.
En cas d’appel par l’une ou l’autre des parties, seule la cour d’appel de Paris aura compétence exclusive pour connaître du présent litige en matière de pratiques restrictives de concurrence.
En outre, les procédures introduites par les assignations des 12 août 2024 et 20 septembre 2024 et jointes sous le numéro unique 2024 014533 sont indivisibles, les prétentions des parties étant étroitement liées à l’appréciation du même contrat et à la validité des mêmes clauses. Il n’est donc pas possible d’en dissocier les demandes.
Il suit que ce tribunal, juridiction non spécialisée, ne peut connaître du présent litige.
Il convient en conséquence de débouter les parties de leur demande tendant au renvoi devant le tribunal des activités économiques de Paris, et de renvoyer l’ensemble des demandes, devant le tribunal des activités économiques de Marseille, juridiction spécialisée territorialement compétente en premier ressort au sens des articles L. 442-4 et D. 442-2 du code de commerce et de l’annexe 4-2-1.
Sur les autres demandes
Les autres demandes des parties, ainsi que les dépens, sont réservés.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement susceptible d’appel assisté du greffier,
Juge recevable l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société GSE ELECTRO ;
Constate l’acquiescement de la société OAAN CONSULTING à l’exception d’incompétence soulevée par la société GSE ELECTRO ;
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige ;
Déboute les parties de leur demande tendant au renvoi de l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Marseille, juridiction spécialisée territorialement compétente au sens des articles L. 442-4 et D. 442-2 du code de commerce et de l’annexe 4-2-1;
Dit que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond comme relevant de la juridiction de renvoi, ainsi que les dépens de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il e st dit en en-tête, et avancés à ce titre par la société OAAN CONSULTING ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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