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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 22 janv. 2025, n° 2023F01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 Septembre 2025
N° RG : 2023F01273
La SOCIETE GENERALE S.A. 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris (Maître Victoria CABAYE, du cabinet ROUSSEL & CABAYE & ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulon)
C/
Monsieur [V] [P] Né le 22 août 1969 12 rue du Monastère 13004 MARSEILLE (Maître Michel LABI, Avocat au barreau de Marseille)
La société LES TROIS SŒURS S.A.S.U. 49 Boulevard d’Arras 13004 Marseille Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 829 969 575 (Maître Noémie ZERBIB, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Juin 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. DARBES, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 24 Septembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a octroyé un crédit bancaire à la société LES TROIS SŒURS pour l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration le 7 juin 2017 pour un montant de 135 000 €
Monsieur [P] s’est porté caution pour ce prêt pour un montant de 87 750 € et à hauteur de 50 % de l’encours de ce prêt
Monsieur [P] a cédé la société LES TROIS SŒURS et son mandat de Président a cessé le 1 er avril 2023, la société est dirigée par Monsieur [J] [E] depuis cette date.
A partir du 15 juillet 2022, la société LES TROIS SŒURS n’a plus réglé les échéances relatives à ce crédit.
Le 26 janvier 2023 la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mise en demeure la SOCIETE LES TROIS SŒURS et Monsieur [P] pour régularisation de la situation
Faute de régularisation, le 28 avril 2023 la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé la déchéance du terme
Les 26 juillet 2023 et 11 septembre 2023, la banque a assigné la SOCIETE LES TROIS SŒURS et Monsieur [P] pour le règlement du solde du contrat de prêt (40 813.43€) outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 5,62 % avec pour point de départ la date du 26 mai 2023, en précisant que la caution : M [P] ne serait tenue qu’à hauteur de 50 % de cet encours.
La société EOS France intervient dans la procédure pour le compte de la SOCIETE GENERALE.
Une procédure de conciliation a été ordonné par le Tribunal des Activités Économiques de Marseille. La tentative de conciliation s’est déroulée le 11 février 2025.
Le 4 mars 2025 un « bulletin de non-conciliation » a été émis par M Brossier Philippe Juge Conciliateur délégué
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, c’est dans ces conditions que le dossier se retrouve devant le Tribunal des Activités Économique de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 11 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Monsieur [V] [P] et la société LES TROIS SOEURS pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER solidairement la société LES TROIS SŒURS et Monsieur [V] [P] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de :
* 40 813,43 euros, étant précisé que Monsieur [P] ne sera tenu qu’à hauteur de 50 % de l’encours du contrat de prêt, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 5,62 % l’an à compter du 26/05/2023 et jusqu’à parfait paiement.
* 1 500 euros au titre des disposition de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement les requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
Par jugement en date du 22 janvier 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a nommé un juge conciliateur pour tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige et a renvoyé les parties à l’audience collégiale du 26 mars 2025 ;
Par conclusions d’intervention volontaire et oralement développées à la barre, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 2288 du Code civil
JUGER RECEVABLE ET RECEVOIR l’intervention volontaire à l’instance de la Société EOS France, agissant en vertu d’une lettre de désignation en qualité de représentantrecouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant régulièrement aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un acte de cession de créances en date du 19/11/2024
DIRE ET JUGER que la société EOS France vient aux droits de la SOCIETE GENERALE CONDAMNER solidairement la société LES TROIS SŒURS et Monsieur [V] [P] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de :
* 40 813,43 euros, étant précisé que Monsieur [P] ne sera tenu qu’à hauteur de 50% de l’encours du contrat de prêt, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 5,62 % l’an à compter du 26/05/2023 et jusqu’à parfait paiement.
* 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l’urgence, conformément aux articles 514 et suivants du CPC
Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [V] [P] demande au tribunal de :
Vu l’article 377 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
A titre principal,
Prononcer la suspension de l’instance dans l’attente du sort des fonds liés à la cession du fonds de commerce de la société LES TROIS SŒURS et séquestrés sur le compte CARPA de Me Fabien PEREZ,
A titre subsidiaire,
Déclarer que l’acte de cautionnement du 7 juin 2017 ne porte que sur 50 % du solde du prêt bancaire, des intérêts, des frais accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle,
Autoriser Monsieur [V] [P] à payer la créance de la SOCIETE GENERALE en 24 mensualités égales ;
Rejeter les demandes de la SOCIETE GENERALE formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société LES TROIS SŒURS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [P], ainsi qu’aux entiers dépens,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LES TROIS SOEURS demande au tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL,
DÉBOUTER la SOCIÉTÉ EOS France venant aux droits de successeur de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER que l’acte de prêt produit par la requérante en date du 28/06/2017 est incontestablement irrégulier tant dans la forme que sur le fond ;
CONSTATER que la Société LES TROIS SŒURS n’a ni écrit, ni paraphé et encore ni signé l’acte de prêt et que l’acte de cautionnement est également irrégulier ;
CONSTATER et DECLARER que l’acte de prêt produit par la requérante en date du 28/06/2017 est inopposable à la concluante,
PRONONCER la nullité l’acte de caution produit par la requérante en date du 28/06/2017 A TITRE SUBSIDIAIRE,
NOMMER tel expert auprès du Tribunal de céans avec mission habituelle en pareille matière aux fins d’analyse graphologique
CONDAMNER la SOCIÉTÉ EOS France venant aux droits de successeur de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la requérante la somme de 3. 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ EOS France venant aux droits de successeur de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens outre le remboursement de l’intégralité des frais, dépens et intérêts.
LES MOYENS DES PARTIES
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit un document attestant « acte de cession de créance » qui justifie l’intervention volontaire de la société EOS France pour la représenter.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit un document « Opposition au prix de vente de fonds de commerce » du 24 mars 2023 démontrant qu’elle a agit pour récupérer sa créance lors de la cession du Fonds de Commerce
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit une copie d’un ensemble de courriers : relances et mises en demeure démontrant qu’elle a suivi une procédure normale pour récupérer sa créance.
Aucun de ses documents ne sont remis en cause par les autres parties
Monsieur [P] indique ne pas avoir d’information sur le fait que la SOCIETE GENERALE aurait été ou pas désintéressée par un paiement lors de la cession du Fonds par son opposition le prix de cession ayant été versé entre les mains du séquestre Me Perez et demande à la banque de s’en justifier
Monsieur [P] rappelle que sa caution ne porte que sur 50 % de la créance et frais accessoires et demande, au cas où il serait condamné à bénéficier d’un échéancier de 24 mois
La SOCIÉTÉ LES TROIS SŒURS indique n’avoir été informé du contrat de prêt que lors de son assignation, que ce contrat de prêt n’était pas mentionné dans l’acte de cession du Fond que la signature du contrat de prêt et la rédaction de l’acte de cautionnement ne sont pas valables, que ces actes sont irréguliers et les considère comme nuls et non avenu et lui sont donc inopposables. Elle demande la nomination d’un expert graphologue pour démontrer que la société LES TROIS SŒURS n’est pas signataire du document de prêt.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que le document « acte de cession de créance » est régulier ;
Il y a lieu de déclarer recevable l’invention volontaire à l’instance de la SOCIETE EOS France, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024 ;
Attendu qu’à la date de la signature du contrat de prêt Monsieur [P] était seul mandataire social (SASU) et que lui-même ne remet pas en cause la validité du contrat de prêt et la validité de son engagement de caution, il y a lieu de considérer que le contrat de prêt et l’engagement de caution sont valables et ne peuvent être remis en cause ;
Attendu que Monsieur [P] était seul mandataire social lors de la signature de l’acte de prêt, qu’il représentait la SOCIÉTÉ LES TROIS SOEURS à cette date ;
Attendu que la SOCIÉTÉ LES TROIS SŒURS prétend ne pas avoir été informé de l’acte de prêt lors de l’assignation du 11 septembre 2023 mais qu’elle a bien réceptionné le courrier de mise en demeure de régler les mensualités de retard sans prononcer la déchéance du terme si le paiement intervenait sous huit jours adressé par la SOCIETE GENERALE le 19 avril 2023, donc postérieurement à la cession du fond ;
Attendu que le décompte de créance pour la période du 15 juillet 2022 au 25 mai 2023 de la SOCIETE LES TROIS SŒURS laisse apparaître un solde débiteur de 40 813,43 euros, se décomposant de la somme de 40 258,03 euros en principal, 272,56 € au titre des intérêts, la somme de 282,84 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Il y a lieu de condamner solidairement la SOCIÉTÉ LES TROIS SŒURS et Monsieur [P] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 40 813,43 euros, étant précisé que Monsieur [P] ne sera tenu qu’à hauteur de 50 % de l’encours du contrat de prêt, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 5,62 % l’an à compter du 26 mai 2023, outre les dépens ;
Sur la demande à titre principal de Monsieur [P] :
Attendu qu’il appartient à Monsieur [P] et à la SOCIÉTÉ LES TROIS SŒURS de justifier le règlement par le séquestre à la SOCIETE GENERALE de la créance, et qu’aucun document dans ce sens n’est produit, il y a lieu de le débouter de cette demande de suspension de l’instance ;
Sur la demande à titre subsidiaire de Monsieur [P] :
Attendu que Monsieur [P] demande un échéancier de règlement mais ne produit aucun document pour justifier cette demande, il y a lieu de le débouter de cette demande de délais de paiement ;
Sur les demandes à titre subsidiaire de la SOCIETE LES TROIS SŒURS :
Attendu que l’acte de prêt et l’engagement de caution sont valables, il n’y a pas lieu à nommer un expert aux fins d’analyse graphologique ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare recevable l’invention volontaire à l’instance de la SOCIETE EOS France, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur [V] [P] et la société LES TROIS SOEURS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 40 813,43 € (quarante mille huit cent treize euros et quarante trois centimes), étant précisé que Monsieur [P] ne sera tenu qu’à hauteur de 50 % de l’encours du contrat de prêt, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 5,62 % l’an à compter du 26 mai 2023,
Condamne conjointement Monsieur [V] [P] et la société LES TROIS SOEURS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [V] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SOCIETE LES TROIS SŒURS de l’ensemble de ses demandes ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne conjointement Monsieur [V] [P] et la société LES TROIS SOEURS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingt dix euros et soixante-trois centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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