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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 18 mars 2026, n° 2026RG02617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2026RG02617 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 18 mars 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/884 N° RG : 2026CG00127 SAS I.F.D. contre SAS AGEMA (AGENCEMENTS GENERAUX ET ETUDES DE MAGASINS AQUITAINS)
DEMANDEUR
SAS I.F.D. [Adresse 1] comparant par Me Maryline U’REN-GERENTE [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS AGEMA (AGENCEMENTS GENERAUX ET ETUDES DE MAGASINS AQUITAINS) [Adresse 3] comparant par Me Gregory DAMY Société d’Avocats DAMY [Adresse 4]
[Adresse 5] comparant par Me Marc CONCAS AARPI CONCAS ET GREGOIRE [Adresse 6]
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 7] comparant par Me Jean-Marc SOCRATE [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 mars 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M Bernard FARINA, Président
Prononcée le 18 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur requête,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 12 février 2026 RG N° 2023F00459,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant requête présentée au tribunal, la société IFD expose que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 12 février 2026 RG N° 2023F00459 est entaché d’une omission de statuer en ce qu’elle omet de mentionner dans le dispositif du jugement que le tribunal condamne la société ALPES AZUR LEVAGE à relever et garantir la société IFD de la somme de 21.526,67 € au titre des frais de gardiennage et que la SA ALLIANZ IARD devra relever et garantir la société ALPES AZUR LEVAGE de cette condamnation.
MOTIFS
C’est à la suite d’une omission de statuer que le tribunal a omis de mentionner dans le dispositif du jugement en date du 12 février 2026 :
« Condamne la société ALPES AZUR LEVAGE à relever et garantir la société IFD de la somme de 21.526,67 € (vingt et un mille cinq cent vingt-six euros et soixante-sept centimes) au titre des frais de gardiennage pour la période du 4 décembre 2019 au 17 février 2020. » Attendu qu’il convient de rectifier cette omission et de modifier le jugement susvisé ; Toutefois, il n’y a pas lieu d’ajouter que la SA ALLIANZ IARD devra relever et garantir la société ALPES AZUR LEVAGE de cette condamnation, dès lors que le dispositif du jugement prévoit déjà que la SA ALLIANZ IARD est tenue de relever et garantir la société ALPES AZUR LEVAGE de toute condamnation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que le jugement rendu par le tribunal le 12 février 2026 – RG N° 2023F00459 est entaché d’une omission matérielle.
Dit que le dispositif de cette décision est modifié comme suit :
« Condamne la société ALPES AZUR LEVAGE à relever et garantir la société IFD de la somme de 21.526,67 € (vingt et un mille cinq cent vingt-six euros et soixante-sept centimes) au titre des frais de gardiennage pour la période du 4 décembre 2019 au 17 février 2020. » Dit que le reste du dispositif du jugement reste inchangé.
Prescrit à Madame la Greffière.
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