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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2025F00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00304 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS THIERRY DEBLATON EQUIPEMENT ET MAINTENANCE [Adresse 1] comparant par Me [T] [S] [B] [Adresse 2] et par Me [W] [I] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 4] et par Me Brigitte BEAUMONT [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société Thierry Deblaton Equipement et Maintenance (ci-après [Q]) est spécialisée dans la réalisation et le montage de plateformes métalliques de stockage.
M. [J] [G], salarié de la société en qualité de monteur, a été victime le 6 mars 2018 d’un grave accident du travail sur un chantier de construction métallique confié par l’entreprise SMART LITE à la société STIC, qui a sous-traité la réalisation à [Q].
Pour la réalisation du chantier, SMART LIFE a mis à disposition de [Q] un chariot élévateur pour monter les poutres métalliques. L’accident du travail est survenu lors du montage de la troisième poutre métallique, qui est retombée sur les jambes de M. [G], provoquant de multiples fractures.
Par jugement du 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé la faute inexcusable de [Q] dans l’accident du travail de M. [G] et ordonné la majoration de la rente allouée à M. [G] au taux maximum légal ainsi qu’une expertise judiciaire aux fins d’évaluation des postes de préjudice de M. [G]. Dans le prolongement de cette décision, le service des rentes a calculé le montant du capital représentatif de la majoration de rente, soit la somme de 103 376,05 euros.
Par jugement du 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [G] à la somme de 722 342,18 euros.
La société [Q] a fait assigner en intervention forcée AXA, en sa qualité d’assureur de sa responsabilité civile. Les deux jugements lui ont été déclarés communs et opposables.
AXA a envoyé à [Q] par lettre recommandée avec avis de réception un avis de non garantie en date du 24 janvier 2024, compte tenu des exclusions prévues au contrat d’assurance de responsabilité civile de l’entreprise.
En exécution des deux jugements, la CPAM a fait l’avance des sommes allouées, soit un total de 825 718, 23 euros.
Par courrier du 21 octobre 2024, conformément au jugement du 26 novembre 2021 disant que [Q] devait rembourser à la CPAM les sommes avancées par elle, la CPAM a réclamé à [Q] le remboursement des sommes avancées.
PRODEDURE
C’est dans ces circonstances que [Q], au terme d’une ordonnance rendue le 2 février 2025, a obtenu l’autorisation d’assigner à bref délai AXA devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre pour le 19 février 2025.
Aux termes de son assignation délivrée à personne morale, [Q] demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à la société THIERRY DEBLATON EQUIPEMENT ET MAINTENANCE la somme de 825 718, 23 euros en application de la police d’assurance responsabilité civile entreprise souscrite ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à la société THIERRY DEBLATON EQUIPEMENT ET MAINTENANCE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AXA France IARD aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°1 régularisées lors de l’audience collégiale du 11 juin 2025, AXA demande au tribunal :
A titre principal
FAIRE APPLICATION de la clause d’exclusion stipulée à l’article 4.27 des conditions générales,
DECLARER que la garantie d’assurance souscrite par la société [Q] auprès de la compagnie AXA France IARD n’est pas applicable au litige dont est saisi le Tribunal,
DEBOUTER en conséquence la société [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD,
CONDAMNER la société [Q] à payer à la société AXA France IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet BEAUMONT, avocat aux offres de droit,
A titre subsidiaire
DECLARER que la garantie faute inexcusable est une garantie de remboursement des sommes payées par l’assuré à la CPAM,
DECLARER que la société [Q] ne justifie pas du paiement de sommes au titre des conséquences pécuniaires de sa faute inexcusable reconnue,
DEBOUTER en conséquence la société [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD,
DIRE ET JUGER en toute hypothèse que, par application des dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances, il serait fait application du plafond et de la franchise stipulés au contrat d’assurance n°6901269604,
REJETER pour le surplus toutes demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre de la société AXA France IARD,
STATUER comme précédemment requis sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie collégiale du 11 juin 2025. Lors de cette audience, toutes les parties sont présentes ou représentées et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, les juges de la formation collégiale, après avoir entendu les parties développer oralement leurs dernières conclusions, ont clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe pour le 18 septembre 2025, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
[Q] expose que :
Elle a souscrit une police d’assurance responsabilité civile de l’entreprise auprès d’AXA, prenant effet le 1 er janvier 2017.
Les dispositions particulières du contrat prévoient en leur article 2.1 que l’assureur garantit le remboursement des sommes dont l’employeur est redevable à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie quand la responsabilité de ce dernier est engagée en raison d’un accident du travail atteignant un préposé et résultant de la faute inexcusable de l’assuré.
Cet article, dont les dispositions sont claires et non équivoques, établit un régime spécifique de couverture d’assurance applicable en cas de faute inexcusable de l’employeur, quelle que soit la cause du dommage, même si dans un autre cas que la faute inexcusable de l’employeur, un régime d’exclusion de responsabilité est prévu.
Lors de l’audience, le demandeur ajoute que l’article 2.2 des dispositions particulières déroge aux exclusions générales invoquées par AXA (article 4.27 sur les dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur). Cet article 2.2 s’applique bien dans le cas d’espèce, [Q] n’étant pas le propriétaire du chariot élévateur.
Enfin, la notion d’implication dans le dommage d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas claire dans le contrat d’assurance.
Dès lors, le sinistre en objet, s’agissant d’un accident du travail subi par un préposé de [Q] dans des conditions reconnues comme constitutives d’une faute inexcusable de l’employeur, doit être pris en charge par l’assureur.
AXA réplique que :
Le contrat d’assurance couvre l’assuré des conséquences financières de sa responsabilité civile découlant de son activité déclarée, à l’égard des tiers.
Par dérogation à la notion de tiers, le contrat d’assurance prévoit dans les dispositions particulières la garantie en cas de faute inexcusable de l’employeur. Toutefois, cette couverture s’applique sous réserve des exclusions générales qui précisent que les dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur ne sont pas garantis.
En l’espèce, un préposé de [Q] déplaçait des poutres métalliques à l’aide d’un chariot élévateur prêté par la société cliente et lors d’une manœuvre, une poutre a glissé et est tombée sur Monsieur [G].
Un véhicule terrestre à moteur est donc impliqué dans la survenance de l’accident du travail, comme le montre le procès-verbal d’audition par les services de police, du préposé qui conduisait le chariot-élévateur.
Lors de l’enquête pénale, il a été relevé que le véhicule n’était pas adapté à l’usage qui en a été fait.
L’article 2.2 des dispositions particulières invoqué par le demandeur lors de l’audience ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce puisqu’il concerne les dommages causés à des tiers, ce qui n’est pas le cas d’un préposé.
L’assuré connaissait cette non-garantie depuis 2020, puisqu’il en avait été informé par le courtier.
A titre subsidiaire, la garantie faute inexcusable est une garantie de remboursement des sommes réglées par l’assuré, ce qui n’est pas le cas ici, [Q] ne justifiant pas avoir effectué des règlements en exécution des décisions rendues par les juridictions de sécurité sociale.
En outre, le détail du calcul de la majoration de la rente réclamée par la CPAM n’est pas produit et il est en l’état impossible d’en vérifier le bien-fondé.
En toute hypothèse, il devrait être fait application de la franchise et du plafond de garantie.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « dire » ou de « constater » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande en principale
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes d’un contrat numéroté 6901269604, régularisé auprès de AXA France IARD, en date du 2 juin 2017, prenant effet rétroactivement au 1 er janvier 2017, la société [Q] souscrivait pour son propre compte une assurance responsabilité de l’entreprise couvrant tous dommages et risques dans le cadre de son activité professionnelle dont notamment, l’étude, la conception, fabrication, commercialisation, installation, maintenance, réparation de plateformes de stockage, de rayonnages, de systèmes de convoyage ;
La cotisation annuelle s’élevait, au moment de la souscription à 7 377,18 € outre frais et taxes ;
Il est avéré que le litige au titre duquel [Q] recherche le bénéfice de la garantie de AXA est un accident du travail dont a été victime, l’un de ses préposés, monsieur [G], en date du 6 mars 2018, survenu dans des circonstances où, un collègue de la victime déplaçait des poutres métalliques à l’aide d’un chariot élévateur prêté par une société cliente dénommée SMART LITE ; au cours d’une manœuvre, une poutre a glissé pour basculer sur la victime, ainsi qu’il résulte de la lecture du procès-verbal de gendarmerie lors de l’audition d’un témoin de la scène ;
Il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a reconnu la faute inexcusable de [Q], de sorte que le contrat d’assurance responsabilité civile entreprise souscrit par [Q] s’applique et couvre les conséquences dommageables de la faute inexcusable de l’assuré, au cas d’espèce ;
Pour s’opposer à toute indemnisation, AXA se fonde sur l’application de ses conditions générales excluant à l’article 4.27 les dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris engins de chantier automoteurs, fonctionnant comme outil, les remorques et semi remorques (…) dont l’assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, l’usage ou la garde…
Il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a reconnu la faute inexcusable de [Q], de sorte que les stipulations d’exclusion visées à l’article 4.27 des conditions générales sont applicables au cas d’espèce et des conséquences en découlant ;
Contrairement aux allégations de [Q], il importe peu qu’elle n’ait pas été propriétaire du chariot, objet du litige, l’article précité s’étend à l’usage ou la garde du véhicule, de sorte que, sa mise à disposition à son profit, par SMART LITE, pour les besoins du chantier est une des conditions suffisantes à satisfaire le champ des exceptions citées à l’article 4.27 du contrat d’assurance ;
Par ailleurs, [Q] ne peut non plus se fonder à l’application des stipulations visées à l’article 2.2 (utilisation de véhicules terrestres à moteur) du même contrat pour justifier par dérogation à l’alinéa 2 de l’article 4.27, l’acquisition de sa garantie lorsque la responsabilité civile de l’assuré est recherchée pour des dommages causés à des tiers dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur (…) , les termes « Le Tiers », étant définis dans la partie Définitions, qui fait partie intégrante du contrat sont définies comme étant toute personne autre que, l’assuré,…., pour une personne morale, les préposés, salariés ou non de l’assuré dans l’exercice de leurs fonctions, de sorte que [Q], assurée d’AXA ainsi que ses préposés ne peuvent se définir comme étant des Tiers ;
Il en résulte que cet argument d’interprétation du contrat sera écarté ;
Il conviendra de rappeler que les parties ne contestent pas l’application des clauses applicables en matière d’exclusion au contrat d’assurance dans le cadre d’une faute inexcusable de [Q], le jugement définitif du tribunal correctionnel de Lyon en date du 9 octobre 2020 ayant conclu en ce sens ;
Il résulte à l’examen des faits de la cause et en particulier le procès-verbal de gendarmerie du 7 mars 2018, que la personne entendue, monsieur [K] [P], témoin de l’accident, et conducteur du chariot élévateur affirme que, dans la zone d’accident, il pose la poutre sur les pointes au sol et le collègue (la victime) sangle la poutre pour qu’ensuite il puisse la passer entre les 2 poteaux bleu […], sauf que là, au moment de mettre la sangle, la poutre bascule sur [son] collègue, explicitant enfin les conditions par lesquelles il appellera les secours ;
Au regard du procès-verbal d’audition, il ressort que la poutre qui est tombée sur M. [G] était posée au sol sur les pointes. A la question posée « Lorsque la poutre est en attente d’être sanglée y a-t-il quelque chose qui la retient ou reste seule sur le champ sans aucun autre moyen », monsieur [K] [P] répond « Seule sur le champ. Ca tient. ». A la question « comprenez-vous pourquoi la poutre chute sur votre collègue ? », il répond « je ne sais pas si c’est mon collègue avec le poids de la poutre lorsqu’il l’entoure de la sangle qui fait un mouvement inadapté ou si c’est moi avec le chariot. Je ne comprends pas l’accident. »
Il incombe à celui qui se prévaut des conditions d’application ou d’exclusion des clauses du contrat d’assurance, qu’il soumet à sa co-contractante, d’en rapporter la preuve,
Or, Il résulte à l’examen des pièces versées aux débats dont les témoignages de l’accident, des explications fournies à la barre, qu’AXA est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, les circonstances exactes de l’accident à savoir le niveau d’implication du véhicule à moteur dans la zone d’accident, utilisé ou non comme outil de chantier ne sont pas
clairement établies de sorte que, les conditions d’exclusions visées à l’article 4.2 et opposées à [Q], ne sont pas réunies.
En conséquence, le tribunal déclarera, en application de la clause d’exclusion stipulée à l’article 4.27 des conditions générales, que la garantie d’assurance souscrite par [Q] auprès de AXA France IARD est applicable au litige.
Sur la demande subsidiaire
L’article 2.1 des conditions générales stipule que « lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée en qualité d’employeur… résultant de la faute inexcusable de l’assuré, l’assureur garantit le remboursement des sommes dont il est redevable à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie… ;
Or, AXA se borne à affirmer que [Q] ne justifie pas avoir été amenée à effectuer des règlements en exécution des décisions rendues par les juridictions de sécurité sociale, tandis qu’il est versé aux débats les mises en recouvrement par l’assurance maladie, du capital représentatif de la majoration de la rente et des préjudices extra patrimoniaux, pour un total restant à devoir par [Q] de la somme de 825 718,23 €, de sorte que, la notion de remboursement des sommes édictées à l’article 2.1 du contrat d’assurance doivent s’interpréter comme étant les sommes mises à sa charge au profit de la caisse d’assurance maladie et que l’assuré devra rembourser;
AXA sera donc déboutée de sa demande de rejet à ce titre.
Sur le quantum
Le département contentieux et recours de l’assurance maladie, sur la base de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, en date du 19 avril 2024, a alloué à M. [G] la somme de 722 342,18 € outre un capital représentatif de la majoration de rente à la somme de 103 376,05 € ;
Pour AXA, le total réclamé par l’assurance maladie ne peut être remis en cause, la somme due à la caisse s’élève à 825 718,23 € ;
Or, si les conditions particulières du contrat prévoient dans le cas de la garantie « faute inexcusable » un plafond limité à 1 000 000 € par sinistre sans dépasser 2 000 000 € par année d’assurance et qu’une franchise de 380 € est applicable par sinistre, il sera donc fait application de ces seuils de garantie et de la franchise précitée;
AXA sera condamnée à payer à [Q] la somme de 825 338,23 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations,
En l’espèce, AXA a obligé [Q] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la [Q] à hauteur de 10 000 €.
AXA qui succombe devra supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* Déboute la SAS SA AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à la SAS THIERRY DEBLATION EQUIPEMENT ET MAINTENANCE la somme de 825 338,23 € en application de la police d’assurance responsabilité civile entreprise souscrite ;
* CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à la SAS THIERRY DEBLATION EQUIPEMENT ET MAINTENANCE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur [Y] [Z], Mesdames [C] [E] et [U] [O].
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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