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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 19 déc. 2025, n° 2025F00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 19 DECEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00406 (IP n°2024I04001)
GIE [I] [J] C/ SARL ENT. [X]
CREANCIER
◊ GIE [I] [J], [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [G], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [T], Avocat à la Cour
C/
OPPOSANT
* SARL ENT. [X], [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 16 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 novembre 2024 et signifiée le 17 décembre 2024,
comparaissant par Maître Aurélie TESTU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Cloé MAHAUD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, Avocat au Barreau de Lille, membre de la SELARL ASCA AVOCATS, [Adresse 3]
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 octobre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Les 29 et 31 mars 2023, le GIE [I] [J] livre des enrobés bitumineux à la société ENT. [X] SARL sur les sites d'[Localité 1] et [Localité 2].
Le 31 mars 2023, le GIE [I] [J] émet 2 factures, d’un montant respectif de 6.167,24 € TTC et de 5.659,94 € TTC.
Ces factures restant impayées, le GIE [I] [J] adresse une demande de règlement les 26 janvier 2024 et 21 mars 2024 puis le 12 août 2024, met en demeure la société ENT. [X] SARL de lui payer la somme de 11.827,18 €, en vain.
Le 6 novembre 2024, Monsieur le Président du présent tribunal fait droit à la demande qui lui avait été soumise le 26 septembre 2024 et rend une ordonnance portant injonction à la société ENT. [X] SARL de payer au GIE [I] [J] la somme de 11.827,18 € en principal.
Le 16 janvier 2024, par lettre recommandée avec AR la société ENT. [X] SARL forme opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 17 décembre 2024.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, le GIE [I] [J] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, L. 441-10 du code de commerce, Vu l’article 1416 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 6 novembre 2024,
Condamner la SARL ENTREPRISE [X] à payer au GIE [I] [J] la somme de 11.827,18 € en principal, augmentée des intérêts moratoires conventionnels à compter du 16 mai 2023.
Condamner la SARL ENTREPRISE [X] à payer au GIE [I] [J] la somme de 80,00 € au titre d’indemnité forfaitaire,
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 16 mai 2023,
Condamner la SARL ENTREPRISE [X] à payer au GIE [I] [J] la somme de 2.000,00 € en réparation du préjudice subi pour résistance abusive,
Condamner la SARL ENTREPRISE [X] à payer au GIE [I] [J] la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL ENTREPRISE [X] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de lettres recommandées avec acccusé de
réception, les frais de la procédure d’injonction de payer, les frais d’huissier, ainsi que les dépens.
Par écritures également déposées à la barre, la société ENT. [X] SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1416 et 1422 du code de procédure civile, Vu l’article 1217 du code civil,
Réduire les demandes du GIE [I] [J] à de plus justes proportions qui ne dépassera pas la somme de 6.167,24 €,
Réduire les demandes du GIE [I] [J] concernant l’article 700 du code de procédure civile à un montant qui ne dépassera pas 700,00 €,
Débouter le GIE [I] [J] de toutes ses autres demandes plus amples et contraires.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
Le GIE [I] [J], à l’appui de ses demandes, produit les bons de livraison et les factures impayées.
Il affirme n’avoir jamais reçu d’instructions quant à la couleur de l’enrobé et constate que la société ENT. [X] SARL n’a effectué aucun paiement alors qu’elle ne conteste pas la facture de 6.167,24 €.
La société ENT. [X] SARL soutient, pour sa part, que le GIE [I] [J] lui a livré une première fois un enrobé non conforme, ce qui l’a contrainte à reprendre l’ensemble du chantier en raison de ce défaut de qualité, indétectable à la livraison. Elle dit avoir donc fait une deuxième commande. Elle ajoute qu’il lui a été livré un enrobé rouge alors qu’elle avait commandé un enrobé noir.
MOTIFS
L’ordonnance portant injonction de payer en date du 6 novembre 2024 a été signifiée le 17 décembre 2024 à la société ENT. [X] SARL, laquelle a formé opposition le 16 janvier 2025, soit dans le délai d’un mois de l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition recevable en la forme.
Au fond,
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal constate que la société ENT. [X] SARL ne conteste pas que les livraisons facturées par le GIE [I] [J] correspondent à des commandes qu’elle a faites et ne conteste pas plus les quantités livrées.
Le tribunal constate aussi que la société ENT. [X] SARL ne prouve ni le manque de qualité de la première livraison, ni l’erreur de couleur qu’elle impute au GIE [I] [J].
En conséquence, le tribunal condamnera la société ENT. [X] SARL à payer au GIE [I] [J] la somme de 11.827,18 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la première mise en demeure.
Le tribunal fera droit à la demande de capitalisation des intérêts puisqu’elle est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée et l’ordonnera par année entière à compter du 26 septembre 2024, date de la première demande en justice.
Le tribunal constate que les assertions par lesquelles la société ENT. [X] SARL justifie son refus de payer sont manifestement mensongères puisque :
* il apparait au vu des bons de livraisons que ces livraisons ont été faites, les premières, le 29 mars 2023 à [Localité 2], les secondes, le 31 mars 203 à [Localité 1], ce qui signifie qu’il y avait deux chantiers et non un seul comme tente de le faire croire la société ENT. [X] SARL.
* la seconde livraison du 31mars 2023 ne peut pas servir à la « reprise » du chantier réalisé le 29 mars 2023 puisque le protocole d’accord passé avec le maître d’ouvrage qu’elle produit est daté du 13 avril 2023 et prévoit l’engagement par la société ENT. [X] SARL de « refaire l’enrobé rouge ».
Le tribunal en déduit que la résistance de la société ENT. [X] SARL est abusive et la condamnera à payer au GIE [I] [J] la somme de 2.000,00 € en réparation du préjudice subi pour résistance abusive.
Le tribunal fera droit à la demande du GIE [I] [J] de se voir indemnisée de ses frais irrépétibles et condamnera la société ENT. [X] SARL à lui payer la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société ENT. [X] SARL sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Sstatuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition à l’injonction de payer recevable en la forme,
Au fond,
Condamne la société ENT. [X] SARL à payer au GIE [I] [J] la somme de 11.827,18 € (ONZE MILLE HUIT CENT VINGT SEPT EUROS DIX HUIT CENTIMES), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 26 septembre 2024,
Condamne la société ENT. [X] SARL à payer au GIE [I] [J] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en réparation du préjudice subi pour résistance abusive,
Déboute la société ENT. [X] SARL de toutes ses demandes,
Condamne la société ENT. [X] SARL à payer au GIE [I] [J] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ENT. [X] SARL aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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