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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 13 mai 2025, n° 2025P00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P00664 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
1
MCFM SAS
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
DU PLAN DE SAUVEGARDE ET
JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION
GREFFE N° 2025J00663
ROLE N° 2025P00664
DU MARDI 13 MAI 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, [X] ISNARD, Juges,
qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 13 Mai 2025,
et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
le Ministère Public ayant été avisé,
Vu la requête qui précède et les dispositions de l’article L 626-27 du Code du Commerce,
Par jugement en date du 17 mai 2022, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’égard de la société MCFM SAS, identifiée sous le n° 829 830 470 RCS BORDEAUX (2017 B 2772), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d’exploitation de tout complexe sportif comprenant : salles de sports dont musculation, cardio-training, gymnastique, streching, danse espace lié à la détente, à la relaxation, et à la remise en forme, sauna vente de tous produits diététiques, de vêtements de sport et d’accessoires liés au sport, vente de boissons non alcoolisées et restauration rapide, sous l’enseigne « MILLESIME TRAINING », et nommé la Maître [X] [E], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 16 mai 2023, le Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société MCFM SAS et nommé Maître [X] [E] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Le jugement arrêtant le plan de sauvegarde prévoyait l’apurement du passif à 100% en 10 pactes annuels, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde,
Par requête en date du 24 mars 2025, Maître [X] [E], ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan, sollicite la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture, à titre principale d’une procédure de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire d’une procédure de redressement judiciaire, une dette postérieure étant apparue à l’égard de la bailleresse, la société LE FOURNIL DE MERIGNAC SAS,
Maître [X] [E], ès-qualités, expose au Tribunal qu’aucun versement n’a été réalisé entre ses mains en prévision du règlement de la deuxième échéance du plan qui sera exigible le 16 mai. En parallèle, un nouveau passif postérieur est né ; un commandemant de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire a été signifiée, dont il ressort que la société MCFM SAS est redevable envers sa bailleresse de la somme de 22.658,36 euros.
La société MCFM SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, par acte extra judiciaire, ne s’est pas présentée à l’audience, ni personne pour elle,
La société MCFM SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public s’en rapporte,
Sur ce,
Il y a donc lieu, en application de l’article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de sauvegarde de la société MCFM SAS et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non comparution de la société MCFM SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Constate l’état de cessation des paiements de la société MCFM SAS
Prononce la résolution du plan de sauvegarde de la société MCFM SAS arrêté par jugement en date du 16 mai 2023,
Ouvre à l’encontre de la société MCFM SAS, une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement au la date de cessation des paiements, au 13 mai 2025,
Nomme [H] [N], en qualité de Juge-Commissaire, et [O] [L], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme Maître [X] [E], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce Me [Q] [W], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l’article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 3 mai 2027 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
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