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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 29 janv. 2026, n° 2024F00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 29 janvier 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/303 N° RG : 2024F00344 COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE contre M. [D]
DEMANDEUR
COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Me Audrey ESSNER [Adresse 2] Me Laurent LIMONI Antipolis [Adresse 3] [Adresse 4]
DEFENDEUR
M. [D] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] Me [H] [J] [O] [Adresse 7] légal [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. LAYLY Eric, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.
Prononcée le 29 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [Q] [D] était le gérant de la SAS MP PRIMEUR.
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2015, Monsieur [Q] [D] s’est porté caution personnelle et solidaire envers la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, dans la limite de 30.000 € et pour une durée de 10 ans.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de NICE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MP PRIMEUR.
Les sommes dues au titre du solde débiteur du compte a été fixé à hauteur de 12.493,86 € à titre exigible chirographaire.
La banque a mis en demeure Monsieur [Q] [D] d’avoir à payer la somme de 12.493,86 € conformément à son engagement de caution.
Tel est l’état de la présente procédure.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par acte d’huissier, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné Monsieur [Q] [D] le 5 juin 2024 afin d’obtenir du tribunal de :
Débouter Monsieur [Q] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [Q] [D] au paiement de la somme de 12.493,86 € outre intérêts légal du 25 janvier 2024 à la date du parfait règlement ;
Subsidiairement, si le tribunal devait prononcer une déchéance du droit aux frais et intérêts,
Condamner Monsieur [Q] [D] au paiement de la somme de 10.838,71 € outre intérêts au taux légal du 25 janvier 2024 à la date du parfait règlement ;
Encore plus subsidiairement, si le tribunal devait prononcer une déchéance du droit aux frais et intérêts pour la période courant du 27 septembre 2019 au 30 mai 2023,
Condamner Monsieur [Q] [D] au paiement de la somme de 9.383,03 € outre intérêts au taux légal du 25 janvier 2024 à la date du parfait règlement ;
En tout état de cause,
Condamner le même au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Confirmer les effets de l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [Q] [D] demande au tribunal de :
Déclarer la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) irrecevable à agir à l’encontre de Monsieur [Q] [D] ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) de toutes ses demandes ;
En cas de condamnation,
Fixer la créance de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) à la somme de 9.383,03 € ;
Accorder à Monsieur [Q] [D] 24 mois de délais de paiement ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir ;
En tout état de cause,
Condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) à payer à Monsieur [Q] [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
Condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées
conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [Q] [D] demande de déclarer la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) irrecevable à agir à l’encontre de Monsieur [Q] [D].
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Q] [D] expose principalement que :
Le tribunal constatera que Monsieur [Q] [D] s’est porté caution en faveur de la société BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR (RCS NICE 955 804 448).
Cette société a fait l’objet d’une radiation du RCS de [Localité 1] le 18 janvier 2017.
Monsieur [Q] [D] ne s’est pas porté caution envers la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) et celle-ci ne dispose pas de droit à agir à l’encontre de Monsieur [Q] [D] au titre de la caution signée en faveur d’une autre société.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) irrecevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur [Q] [D], pour défaut de droit à agir.
Pour sa part, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) indique à la barre du tribunal :
Il est de notoriété publique que depuis 2017 la BPCA a fusionné avec d’autres établissements bancaires pour devenir la BPMED de sorte qu’il n’est pas contestable que depuis 2017 la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) vient bien aux droits de BPCA.
SUR CE
Attendu que Monsieur [Q] [D] et la société BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR ont conclu un acte de cautionnement, auquel la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) n’est pas partie.
A l’occasion de l’opération de fusion absorption, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) aurait dû solliciter de Monsieur [Q] [D] son accord sur le transfert du contrat, ce qu’elle n’a pas fait.
Par exception à l’article L. 236-3 du Code de commerce, les conventions conclues intuitu personae ne sont pas transmissibles.
Attendu en conséquence que le cautionnement ayant pris fin avec la fusion-absorption du créancier, il convient de débouter la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Attendu qu’il convient de débouter les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [Q] [D] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Déboute la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANEE (BPM) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) à payer à Monsieur [Q] [D] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Hervé BLANC, juge. Signé électroniquement par M. Geoffrey ZENATI, greffier.
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