Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 3
I. - La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.
II. - Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :
1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
4° Soit par les associés des sociétés qui fusionnent dans les mêmes proportions dans toutes les sociétés qui fusionnent, lorsque ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération.
Les sommes incorporées aux capitaux propres à l'occasion d'une fusion ou scission sans échange de titres au sens des 3° ou 4° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce viennent également diminuer le bénéfice net déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. 2 bis. […] Le profit résultant de la remise de parts ou d'actions consécutive à la scission de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement à capital variable réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, […]
Lire la suite…Elle soulève des questions de principe considérables, tant au regard de l'article 121-1 du code pénal qu'au regard de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. […] La Cour relève que « selon l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption, si elle emporte la dissolution de la société absorbée, n'entraîne pas sa liquidation » [[Crim. 25 nov. 2020, n° 18-86.955, préc., § 22.]]. […]
Lire la suite…[…] restriction découlant de l'article L.236-3 du Code de Commerce qui dispose que la fusion ou la scission entraîne la liquidation sans dissolution des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaire , […] que la notion de transmission universelle de patrimoine repose sur le double fondement légal de l'article 1 844-4 alinéa 2 du Code Civil qui prévoit qu'une société peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou nouvelles et du nouvel article L.236 -6-1 du Code de Commerce , […] Attendu que l'économie de l'article L. 236-3 du Code de commerce […]
[…] restriction découlant de l'article L.236-3 du Code de Commerce qui dispose que la fusion ou la scission entraîne la liquidation sans dissolution des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaire , […] que la notion de transmission universelle de patrimoine repose sur le double fondement légal de l'article 1 844-4 alinéa 2 du Code Civil qui prévoit qu'une société peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou nouvelles et du nouvel article L.236 -6-1 du Code de Commerce , […] Attendu que l'économie de l'article L. 236-3 du Code de commerce […]
[…] 3°/ que les formalités prévues par l'article L. 141-1 du code de commerce pour la cession d'un fonds de commerce, qui sont seulement destinées à renseigner l'acquéreur sur la valeur réelle du fonds, sont étrangères à l'existence et à la preuve de la cession ; que leur omission donne lieu à une nullité relative que seul l'acquéreur peut invoquer ; […] Vu les articles L. 236-3 et L. 236-22 du code de commerce ;
N° 503399 – sté SBA 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 10 juin 2026 Lecture du 7 juillet 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette affaire vous invite à préciser à quelle date une opération de fusion simplifiée doit être regardée comme réalisée, pour l'application de la règle selon laquelle les demandes d'agrément fiscal doivent être présentées avant la réalisation de l'opération projetée. 1. Dans le cadre d'une opération de fusion par laquelle elle a absorbé sa filiale à 100 %, la société requérante, membre d'un groupe de concession automobile, a sollicité le 2 …
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