Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 12 févr. 2026, n° 2025F00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 février 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/480 N° RG : 2025F00050 SASU RE HOTEL CAGNES contre SARL B.V.C. PACA
DEMANDEUR
SASU RE HOTEL CAGNES [Adresse 1] Comparant par Me Nicolas HENNEQUIN Selarl AXE AVOCATS [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR
SARL B.V.C. PACA [Adresse 3] Comparant par Me Audrey BAGARRI [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 décembre 2025
Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. FARINA Bernard, Président, Mme BRAUN Patrica, M. GUERRINI Alain Francis, Assesseurs.
Prononcée le 12 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS RE HOTEL CAGNES immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le n° 900 345 307 exploite depuis le 28 mai 2021 un établissement hôtelier et de restauration sur la commune de [Localité 4], connu sous l’enseigne « Hôtel Indigo ».
La SARL BVC PACA immatriculée au R.C.S. d'[Localité 5] sous le n° 439 713 249 a pour activité la prévention, le contrôle de l’hygiène et de la sécurité alimentaire dans le domaine de l’hôtellerie restauration.
Les parties se sont rapprochées au cours de l’année 2021 et se sont entendues sur la signature d’une convention de prestation de services le 23 août 2021, conclue pour une durée initiale de trois ans, avec tacite reconduction annuelle à l’échéance du terme.
Conformément aux articles V et VI de la convention, la SAS RE HOTEL CAGNES paie à la SARL BVC PACA les deux factures correspondant à la première période contractuelle allant du 23 août 2021 au 22 août 2022 pour un montant de 3.510,00 € HT soit 4.212,00 € TTC ainsi que les deux factures correspondant à la deuxième période contractuelle allant du 23 août 2022 au 22 août 2023 pour un montant de 3.510,00 € HT soit 4.212,00 € TTC.
Néanmoins, la SAS RE HOTEL CAGNES reproche à la SARL BVC PACA des manquements intervenus sur la période allant du 23 août 2021 au 22 août 2022 dans l’exécution de ses obligations contractuelles et une absence de fourniture de prestations pour les périodes suivantes.
De son côté, la SARL BVC PACA affirme avoir rempli les missions qui lui étaient confiées tout au long de l’exécution du contrat et reproche à la SAS RE HOTEL CAGNES de s’être abstenue d’exécuter ses propres obligations.
C’est dans ce contexte que la SARL BVC PACA adresse à la SAS RE HOTEL CAGNES une facture de 3.510,00 € soit 4.212,00 € TTC correspondant à la troisième période contractuelle allant du 23 août 2023 au 22 août 2024.
Le 16 octobre 2024, le conseil de la SAS RE HOTEL CAGNES adresse un e-mail à la SARL BVC PACA indiquant qu’elle ne paiera pas cette facture considérant que les prestations prévues par la convention n’ont pas été exécutées.
A son terme du 22 août 2024, et faute de dénonciation expresse par l’une des parties, la convention s’est renouvelée automatiquement pour une nouvelle durée d’une année allant jusqu’au 22 août 2025.
Enfin, par courrier avec accusé de réception daté du 12 août 2024 adressé à la SAS RE HOTEL CAGNES, la SARL BVC PACA confirme la résiliation unilatérale du contrat à effet au 22 août 2025.
Le 18 mars 2025, la SAS RE HOTEL est placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de BORDEAUX.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant nous.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par acte en date du 20 janvier 2025, la SAS RE HOTEL CAGNES assigne la SARL BVC PACA devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner la SARL BVC PACA à verser à la SAS RE HOTEL CAGNES la somme de 2.640 € HT ou 3.168 € TTC au titre de la réduction du prix des prestations initialement convenues en raison de leur exécution partielle ;
Résoudre le contrat de prestation de services du 23 août 2021 avec effet au 24 août 2022 en raison de son inexécution totale à compter de cette date ;
Condamner la SARL BVC PACA à payer à la SAS RE HOTEL CAGNES une somme de 5.656,00 € en réparation de son préjudice financier ;
Condamner la SARL BVC PACA à payer à la SAS RE HOTEL CAGNES une somme de 4.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la SARL BVC PACA à payer à la SAS RE HOTEL CAGNES une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL BVC PACA aux entiers frais et dépens dont les frais de commissaire de justice.
Dans ses conclusions d’intervention volontaire exposées à la barre, la SAS RE HOTEL CAGNES placée en redressement judiciaire le 18 mars 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux demande au tribunal de :
Condamner la SARL BVC PACA à verser à la SAS RE HOTEL CAGNES la somme de 2.640 € HT ou 3.168 € TTC au titre de la réduction du prix des prestations initialement convenues en raison de leur exécution partielle ;
Résoudre le contrat de prestations de services du 23 août 2021 avec effet au 24 août 2022 en raison de son inexécution totale à compter de cette date ;
Condamner la SARL BVC PACA à verser à la SAS RE HOTEL CAGNES la somme de 4.212 € TTC au titre du remboursement des sommes payées au titre de la deuxième période contractuelle courant du 23 août 2022 au 22 août 2023 ;
Condamner la SARL BVC PACA à payer à la SAS RE HOTEL CAGNES une somme de 5.656,00 € en réparation de son préjudice financier ;
Condamner la SARL BVC PACA à payer à la SAS RE HOTEL CAGNES une somme de 4.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la SARL BVC PACA à payer à la SAS RE HOTEL CAGNES une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL BVC PACA aux entiers frais et dépens dont les frais de commissaire de justice ;
Débouter la SARL BVC PACA de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, et subsidiairement réduire le montant de la condamnation de la SAS RE HOTEL CAGNES au titre de l’indemnité de résiliation à 1 € symbolique ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions en réponse exposées à la barre, la SARL BVC PACA contre RE HOTEL CAGNES et contre Maître [F] [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS RE HOTEL CAGNES, désigné par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 mars 2025, demande au tribunal de :
Débouter la SAS RE HOTEL CAGNES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que la SARL BVC PACA s’est toujours exécutée conformément au contrat signé le 23 août 2021 ;
Juger que la SAS RE HOTEL CAGNES a failli à ses obligations contractuelles ;
Juger que le contrat de prestation de service conclu le 23 août 2021 entre la SARL BVC PACA et la SAS RE HOTEL CAGNES est résolu ;
En conséquence,
Juger que la SAS RE HOTEL CAGNES est débitrice à l’égard de la SARL BVC PACA de la somme de 3.790 € HT, soit 4.548,00 € TTC, correspondant à la facture n° 24 3134 outre les intérêts au taux légal ;
Juger que la SAS RE HOTEL CAGNES est débitrice à l’égard de la SARL BVC PACA de la somme de 3.790 € HT, soit 4.548,00 € TTC, au titre de l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article IX du contrat de prestation de services conclu le 23 août 2021 ; En conséquence,
Ordonner la fixation de la créance détenue par la SARL BVC PACA à l’encontre de la SAS RE HOTEL CAGNES au passif de la procédure collective de la SAS RE HOTEL CAGNES pour un montant de 4.548 € TTC à titre chirographaire correspondant à la facture n° 24 3431 du 1er août 2024 outre les intérêts au taux légal ;
Ordonner la fixation de la créance détenue par la SARL BVC PACA à l’encontre de la SAS RE HOTEL CAGNES au passif de la procédure collective de la SAS RE HOTEL CAGNES pour un montant de 4.548 € TTC à titre chirographaire correspondant à l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article IX du contrat de prestation de services conclu le 23 août 2021 ;
Ordonner la fixation de créance détenue par la SARL BVC PACA à l’encontre de la SAS RE HOTEL CAGNES au passif de la procédure collective de la SAS RE HOTEL CAGNES pour
un montant de 2.500 € à titre chirographaire par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenues oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur la demande de la réduction du prix des prestations initialement convenues en raison de leur exécution partielle et la demande de résolution du contrat au 24 août 2022 :
La SAS RE HOTEL CAGNES signe une convention de prestation de services pour une durée initiale de trois ans avec la SARL BVC PACA le 23 août 2021 alors que la SAS RE HOTEL CAGNES a fait l’objet d’un contrôle par les pouvoirs publics qui a relevé des anomalies.
S’en suit un calendrier d’exécution des missions.
Le 14 décembre 2022, la SARL BVC PACA adresse à la direction de la SAS RE HOTEL CAGNES le compte rendu du bilan de mise en conformité des locaux de production effectué dans l’établissement le 22 novembre 2022, ainsi que les documents l’accompagnant.
Ce courrier précise que certaines actions correctives ont déjà été menées.
Toutefois les efforts sont à poursuivre sur la thématique des « bonnes pratiques d’hygiène ». Il est indiqué « qu’une sensibilisation des différents collaborateurs sur le terrain permettra d’améliorer le niveau de conformité général de l’établissement.
Plusieurs axes prioritaires de travail sont définis, notamment concernant la mise en conformité des produits d’entretien, et la qualité de nettoyage des différents postes de travail. Enfin, des progrès sont attendus sur la maîtrise de la chaine du froid, la traçabilité et la gestion des stocks ».
En réplique, la SAS RE HOTEL CAGNES ne conteste pas la réalisation de ces prestations mais soutient qu’elles ont été effectuées avec du retard et considère dans ses écritures que ces prestations sont rattachées à la première année du contrat.
A ce titre, l’inexécution du contrat est avérée et justifie sa résolution au terme de la première année soit le 24 août 2022.
Cependant, la direction de la SAS RE HOTEL CAGNES ne manifeste pas de mécontentement écrit quant au déroulement de la mission confiée à la SARL BVC PACA et les factures émises dans ce cadre par la SARL BVC PACA ne sont pas contestées et sont payées dans leur totalité.
SUR CE
Attendu que le prestataire, la SARL BVC PACA, qui a la charge de la preuve, prouve l’exécution des prestations initialement convenues entre les parties au titre de la première année du contrat de prestation de services.
Attendu que la réalité des prestations ou des délais de réalisation n’ont pas fait l’objet de contestation de la part de la SAS RE HOTEL CAGNES au cours de la première année du contrat.
Attendu que les factures de prestation émises par la SARL BVC PACA, conformément aux dispositions de la convention, ont bien été payées sans que la SAS RE HOTEL CAGNES ne soulève de contestation ni fasse l’objet d’une opposition.
Attendu que la mise en œuvre de la résolution judiciaire est subordonnée à la seule démonstration d’une inexécution contractuelle suffisamment grave.
Attendu que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat.
Attendu que la SAS RE HOTEL CAGNES ne prouve pas une inexécution contractuelle justifiant une résolution, du contrat au 24 août 2022.
Il convient de débouter la SAS RE HOTEL CAGNES de sa demande de condamner la SARL BVC PACA à lui verser la somme de 2.640 € HT soit 3.168 € TTC au titre de la réduction du prix des prestations initialement convenues en raison de leur exécution partielle mais aussi
de la débouter de sa demande de résoudre le contrat de prestation de service signé le 23 août 2021 avec effet au 24 août 2022.
Sur la demande de remboursement des sommes payées au titre de la deuxième période contractuelle courant du 23 août 2022 au 22 août 2023
La SAS RE HOTEL CAGNES demande à la SARL BVC PACA de lui verser la somme de 4.212,00 € TTC au titre du remboursement des sommes payées pour la deuxième période contractuelle allant du 23 août 2022 au 22 août 2023.
SUR CE
Attendu que le contrat liant les parties n’a pas été résolu.
Attendu que les prestations de la SARL BVC PACA au cours de cette période n’ont pas fait l’objet de contestation de la part de la SAS RE HOTEL.
Attendu que la SAS RE HOTEL ne prouve pas l’inexécution des prestations.
Attendu que la SAS RE HOTEL ne justifie pas sa demande, il convient de la rejeter et de débouter la SAS RE HOTEL CAGNES de sa demande de remboursement de la somme de 4.212 € TTC qu’elle a payé à BVC PACA au titre de la deuxième année de la convention.
Sur la résolution du contrat de prestation de service conclu le 23 août 2021 entre la SARL BVC PACA et la SAS RE HOTEL CAGNES :
La SARL BVC PACA a adressé, le 12 août 2024, un courrier recommandé avec avis de réception à la SAS RE HOTEL CAGNES l’informant de sa décision de procéder à la résiliation du contrat avec effet au 22 août 2025.
Néanmoins, le contrat n’ayant pas été dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les formes requises, à savoir par lettre recommandée avec avis de réception reçue par l’autre partie trois mois avant l’échéance de la convention, cette dernière se trouve reconduite automatiquement pour une période annuelle.
Cette reconduction automatique oblige les parties à exécuter leurs obligations respectives jusqu’au terme du contrat soit le 22 août 2025, date à laquelle le contrat sera considéré comme définitivement résilié par la SARL BVC PACA et ne produira plus d’effets entre les parties.
A ce titre, la SARL BVC PACA sollicite le paiement d’une somme de 4.548,00 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation prévue, selon elle, par l’article IX.
L’alinéa 9-2 de l’article IX de la convention stipule « En cas de résiliation anticipée de la convention par le client ou du fait du client, non justifiée par une inexécution par le conseil de ses obligations contractuelles, la rémunération prévue jusqu’à l’échéance du contrat sera due au conseil ».
Il s’agit bien d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 de Code civil qui prévoit le paiement d’une indemnité égale à la rémunération due jusqu’à terme du contrat mais pas de pénalité de résiliation du contrat qui se cumulerait avec cette indemnité. SUR CE
Attendu que la convention a été reconduite tacitement le 23 août 2024 pour une nouvelle année allant jusqu’au 22 août 2025.
Attendu que de graves désaccords persistent entre les parties, que les parties expriment leur volonté de ne pas continuer leur collaboration.
Attendu que la SARL BVC PACA a résilié la convention à son terme soit le 22 août 2025.
Il convient de dire que la convention du 23 août 2021 liant les parties est définitivement résolue à la date du 22 août 2025 et de débouter la demande de la SARL BVC PACA à l’encontre de la SAS RE HOTEL CAGNES de fixer au passif de la procédure collective de la SAS RE HOTEL CAGNES un montant de 4.548 € TTC à titre chirographaire correspondant à l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article IX du contrat de prestation de services conclu le 23 août 2021.
Sur la fixation au passif de la créance au titre de la période 2024 – 2025 :
La SARL BVC PACA sollicite le paiement de la somme de 4.548,00 € correspondant à la facture n° 24 3431 datée du 1er août 2024, portant sur une quatrième période allant du 23 août 2024 au 22 août 2025 à la suite du renouvellement automatique du contrat intervenu conformément à l’article VIII de la convention.
En réplique, la SAS RE HOTEL CAGNES adresse un mail à la SARL BVC PACA le 16 octobre 2024 afin de s’opposer au règlement de la facture n° 24 3431 considérant que les prestations n’ont pas été exécutées : « compte tenu du contrat qui nous lie, que j’entends
dénoncer et résilier selon les dispositions prévues à l’article IX « RESILIATION » dudit contrat et eu l’égard à l’inexécution de vos obligations contractuelles… ». SUR CE
Attendu que la SAS RE HOTEL CAGNES ne prouve pas l’inexécution des prestations liées à la facture n° 24 3431 couvrant la période du 23 août 2024 au 22 août 2025.
Attendu que le contrat a été reconduit tacitement d’une année conformément à l’article VIII de la convention liant les parties, cette dernière doit donc s’acquitter du paiement de la facture n° 24 3431 du 1er août 2024 pour un montant de 4.212,00 € TTC au lieu de 4.548 €, l’augmentation de tarif imposée par la SARL BVC PACA ne pouvant être acceptée car non prévue par les conditions générales de vente qui ne sont pas produites par la SARL BVC PACA.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la fixation de la créance détenue par la SARL BVC PACA à l’encontre de la SAS RE HOTEL CAGNES au passif de la procédure collective de la SAS RE HOTEL CAGNES pour un montant de 4.212 € TTC à titre chirographaire outre les intérêts au taux légal.
Sur la demande d’indemnisation en réparation du préjudice financier faite par la SAS RE HOTEL :
La SAS RE HOTEL CAGNES sollicite la condamnation de la SARL BVC PACA à lui verser la somme de 5.656,00 € en réparation de son préjudice financier.
La requérante considère que la SARL BVC PACA a agi avec une particulière déloyauté envers la SAS RE HOTEL CAGNES et qu’elle a profité d’une situation de flottement interne afin d’obtenir à son encontre une condamnation (injonction de payer) pour des prestations qu’elle n’a jamais effectuées.
En réplique, la SARL BVC PACA rappelle avoir déposé une requête en injonction de payer auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce de BORDEAUX à la suite du non-paiement de la facture n° 23 3281 pour un montant de 4.212,00 € TTC, concernant la totalité de la prestation due par sa cliente au titre de la troisième période contractuelle allant du 23 août 2023 au 22 août 2024.
Cette demande de la SARL BVC PACA paraissant fondée, le tribunal a rendu le 14 novembre 2023 une ordonnance en injonction de payer pour un montant de 4.212,00 € en principal plus frais d’acte et de procédure.
En l’absence de règlement et/ou d’opposition de la part de la SAS RE HOTEL CAGNES, une saisie attribution est opérée le 12 juillet 2024 sur les comptes de la SAS RE HOTEL CAGNES pour un montant de 5.174,03 €, intérêts compris.
SUR CE
Attendu que la SARL BVC PACA a utilisé les moyens de droit qu’elle jugeait appropriés afin d’obtenir le paiement de sa créance.
Attendu que la SAS RE HOTEL CAGNES n’a pas fait opposition à l’injonction de payer rendue par le tribunal de Bordeaux le 14 novembre 2023 alors qu’une telle démarche lui aurait permis de contester sur le fond la créance.
Attendu que le préjudice financier soutenu par la SAS RE HOTEL CAGNES n’est pas justifié, Il convient de débouter la SAS RE HOTEL CAGNES de sa demande de condamnation de la SARL BVC PACA à payer à la SAS RE HOTEL CAGNES une somme de 5.656,00 € en réparation de son préjudice financier.
Sur la demande d’indemnisation en réparation du préjudice moral :
La SAS RE HOTEL CAGNES sollicite la condamnation de la SARL BVC PACA à lui verser la somme de 4.000,00 € en réparation de son préjudice moral considérant qu’elle a subi une procédure de saisie attribution ayant contribué à la dégradation de ses relations avec son établissement bancaire.
Attendu que la SAS RE HOTEL CAGNES n’établit pas les préjudices subis et n’en fournit pas la preuve.
En conséquence, il convient de débouter la SAS RE HOTEL CAGNES de sa demande de dommages et intérêts de 4.000 € à l’encontre de la SARL BVC PACA pour préjudice moral.
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Attendu qu’il convient d’ordonner la fixation de créance détenue par la SARL BVC PACA à l’encontre de la SAS RE HOTEL CAGNES au passif de la procédure collective de la SAS RE
HOTEL CAGNES pour un montant de 1.000 € à titre chirographaire par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SAS RE HOTEL CAGNES de sa demande de paiement par la SARL BVC PACA de la somme de 3.168,00 € TTC (trois mille cent soixante-huit euros) au titre de la réduction du prix des prestations initialement convenues ;
Déboute la SAS RE HOTEL CAGNES de sa demande de résolution du contrat de prestation de service du 23 août 2021 avec effet au 24 août 2022 ;
Déboute la SAS RE HOTEL CAGNES de sa demande de paiement par la SARL BVC PACA de la somme de 4.212,00 € TTC (quatre mille deux cent douze euros) au titre du remboursement des sommes payées pour la deuxième période contractuelle du contrat ;
Constate la résolution du contrat de prestation de services conclu le 23 août 2021 entre la SAS RE HOTEL CAGNE et la SARL BVC PACA avec effet au 22 août 2025 ;
Déboute la SARL BVC PACA de sa demande de paiement par la SAS RE HOTEL CAGNES de la somme de 4.548,00 € TTC (quatre mille cinq cent quarante-huit euros) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de prestation ;
Condamne la SAS RE HOTEL CAGNES au paiement de la facture n° 24 3431 du 1er août 2024 pour un montant de 4.212,00 € TTC (quatre mille deux cent douze euros) assortie des intérêts de retard au taux légal et fixe la créance à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la SAS RE HOTEL ;
Déboute la SAS RE HOTEL CAGNES de sa demande de paiement de la somme de 5.656,00 € (cinq mille six cent cinquante-six euros) par la SARL BVC PACA au titre du préjudice financier ;
Déboute la SAS RE HOTEL CAGNES de sa demande de paiement de la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros) par la SARL BVC PACA au titre du préjudice moral ;
Déboute la SAS RE HOTEL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Fixe la créance détenue par la SARL BVC PACA à l’encontre de la SAS RE HOTEL CAGNES au passif de la procédure collective de la SAS RE HOTEL CAGNES pour un montant de 1.000,00 € (mille euros) à titre chirographaire par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Compétence du tribunal ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Public ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire
- Plat ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Enchère ·
- Inventaire ·
- Mobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Distribution ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Entreprise ·
- Minute ·
- Acte ·
- Faire droit
- Plan ·
- Pharmacie ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Dividende ·
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Adoption ·
- Anniversaire ·
- Mandataire judiciaire
- Intempérie ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Procédure civile ·
- Aquitaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxi ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Vitre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Exploit ·
- Dépens
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Disposition réglementaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Biens ·
- Enchère ·
- Entrepreneur
- Restaurant ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Établissement ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Ministère public
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Rôle ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.