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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 25 sept. 2025, n° 2025L00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 25 SEPTEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00492 / 2024J00280
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 24 octobre 2024 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant l’EURL PHARMACIE [C] [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 504 9818 20, et nommé M. [T] [M], Juge Commissaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Q] [Y], mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de sauvegarde présenté à ce Tribunal par l’EURL PHARMACIE [C], avec le concours du mandataire judiciaire et déposé au greffe le 30 septembre 2025.
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du 11 septembre 2025 où il a été entendu :
* Mme [L] [F] gérante de l’EURL PHARAMACIE [C]
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [Q] [Y]
Les propositions se présentent de la façon suivante :
Créances inférieures à 500 euros
Ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l’adoption du plan par le commissaire à l’exécution du plan auquel j’adresserai dans le mois de l’adoption du plan, les sommes correspondantes.
Remboursement du passif ADMIS restant (hors les créanciers isolés ci-avant), soit 30.014.61 €
Paiement à hauteur de 100% en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs aux taux de 10%.
24/10/2026
10%
24/10/2027 10%
24/10/2028 10%
24/10/2029 10%
24/10/2030 10%
24/10/2031 10%
24/10/2032 10%
24/10/2033 10%
24/10/2034 10%
24/10/2035 10%
Total 100%
Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Il est rappelé que conformément à l’article L.626-19 du Code de commerce, « la réduction de créance n’est définitivement acquise qu’après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement. ».
Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente seront réputés accepter le plan proposé
Proposition de remboursement du passif contesté
Dans le cas où les créances demeurant contestées seraient admises par Monsieur le juge commissaire,
Paiement selon les modalités suivantes :
* 10 % par an sur 10 ans (soit 100 %)
24/10/2026 10%
24/10/2027 10%
24/10/2028 10%
24/10/2029 10%
24/10/2030 10%
24/10/2031 10%
24/10/2032 10%
24/10/2033 10%
24/10/2034 10%
24/10/2035 10%
Total 100%
Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Il est rappelé que conformément à l’article L.626-19 du Code de commerce, « la réduction de créance n’est définitivement acquise qu’après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement. ».
Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente seront réputés accepter le plan proposé.
Pour la créance INTERFIMMO déclarée au titre de son recours avant paiement en sa qualité de caution
Cette dernière ne sera pas remboursée durant l’exécution du plan puisque le créancier principal, le LCL, sera colloqué selon l’ordonnance qui sera rendue par Monsieur le Juge commissaire. INTERFIMMO ne sera donc colloquée qu’en lieu et place du LCL en cas de règlement de ce dernier et sur justification d’une quittance subrogative dans les conditions de règlement applicables à la créance dont est aujourd’hui titulaire le LCL (10 % par an sur 10 ans soit 100%).
La créance recours avant paiement d’INTERFIMMO en sa qualité de caution octroyé au bénéfice du LCL ne fera quant à elle l’objet d’aucun paiement dans le cadre dudit plan de continuation.
Il est sollicité des créanciers la remise gracieuse des pénalités, majorations et intérêts de retard en courus (article L.247-1 du livre des procédures fiscales).
Suivant le rapport établi par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Q] [Y], 31 créanciers ont été informés du projet de plan de sauvegarde susvisé :
* 13 créanciers ont une créance inférieure à 500 euros
* 2 créanciers ont une créance à échoir
* 12 créanciers ont accepté expressément ou tacitement les propositions,
* 3 créanciers ont refusé les propositions
* La créance d’INTERFIMO n’est pas colloquée
Les créanciers ayant refusé les propositions représentent 77% du passif. : LCL, INTERFIMO et PRS [Localité 1].
Le mandataire émet toutefois un avis favorable à l’adoption du plan au motif que la PHARMACIE [C] a su réorganiser son entreprise et que le refus des principaux créanciers est la conséquence de l’abandon du principal fournisseur historique qui n’a pas voulu soutenir la société dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans.
Les propositions de remboursement du passif de l’EURL PHARMACIE [C] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir. Les prévisionnels qui ont été établis pour 2025 et 2026 font apparaître que la PHARMACIE [C] devrait pouvoir face aux échéances du plan.
Elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois.
Ainsi, l’esprit du titre II du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d’arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après.
Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l’article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l’inaliénabilité des biens qu’il estime indispensable à la continuation de l’entreprise.
Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l’inaliénabilité du fonds de commerce [Adresse 2] ECOUIS, propriété de la SARL PHARMACIE [C], pendant toute la durée du plan.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Arrête le plan de sauvegarde de l’EURL PHARMACIE [C].
Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de l’EURL PHARMACIE [C] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20 et R 626-34 du Code de Commerce.
Dit que les créanciers ayant accepté les propositions seront réglés à hauteur de 100% en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs aux taux de 10%.
Impose aux créanciers de l’EURL PHARMACIE [C] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à hauteur de 100% en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs aux taux de 10%.
Dit que le remboursement du passif contesté échu, après admission définitive, interviendra à hauteur de 100% en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs aux taux de 10%.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que la créance recours avant paiement d’INTERFIMMO en sa qualité de caution octroyé au bénéfice du LCL ne fera quant à elle l’objet d’aucun paiement dans le cadre dudit plan de sauvegarde.
Dit que les frais de justice et les frais du mandataire judiciaire seront réglés dès l’adoption du plan de sauvegarde après ordonnance présidentielle.
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan.
Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce [Adresse 1], propriété de la SARL PHARMACIE [C] durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce.
Nomme la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Q] [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient SELARL MANDATEAM représentée par Me [Q] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Dit que les dividendes prévus au projet de plan de sauvegarde seront payés à leur échéance par l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.
Dit que l’EURL PHARMACIE [C] devra remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l’exercice précédent au plus tard dans le délai de trois mois de la date de clôture de l’exercice.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 11 septembre 2025 M. Eric GEKLE, Président, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Guy HEYSE, et Mme Victorine DAVID commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 25 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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