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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 23 juil. 2025, n° 2025R00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
23/07/2025 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 31 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 2 juillet 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ENTRE
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
* Madame, [J], [X]
,
[Adresse 1], [Localité 1] – représenté(e) par Maître, [O], [R] -83, [Adresse 2] Maître, [Z], [P] « ARCAVOCATS » -39, [Adresse 3]
* Monsieur, [H], [D]
,
[Adresse 4] – représenté(e) par Maître SALVAT Vincent -22, [Adresse 5]
* Madame, [K], [Y] épouse, [H], [Adresse 6], [Localité 2] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître SALVAT Vincent -22, [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Madame, [X], [J], née le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 3], de nationalité française, commerçante, domiciliée, [Adresse 7] à, [Localité 4] ;
Ayant pour avocat postulant Maitre Axelle FERAY-LAURENT, Avocat au Barreau de Nîmes, demeurant, [Adresse 8],
Ayant pour avocat plaidant Maître Louis THEVENOT, Avocat au Barreau de Toulouse, Y demeurant aux, [Adresse 9]
A assigné le 31 mars 2025 :
Madame, [Y], [K], née le, [Date naissance 2] 1958 à, [Localité 5], de nationalité française, commerçante, domiciliée, [Adresse 10], [Localité 6] ;
ET :
Monsieur, [D], [H], né le, [Date naissance 3] 1960 à, [Localité 7], de nationalité française, chef d’entreprise, domicilié, [Adresse 10], [Localité 6] ;
Ayant pour avocat postulant Maitre Vincent SALVAT, Avocat au Barreau d’ALES,
AUX, [Localité 8] DE :
« Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats
* ORDONNER la cessation immédiate de l’activité exploitée par Madame, [K] sous l’enseigne «, [Adresse 11] »'sis, [Adresse 12] à, [Localité 9], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
* ORDONNER le retrait de l’intégralité des panneaux présents à l’extérieur de l’établissement, [Adresse 11] ;
* ORDONNER la cessation immédiate de toute communication sur les réseaux sociaux par Madame, [K] et Monsieur, [H] et la clôture de toute page dédiée à la Crêperie des Fumades ;
* ORDONNER la transmission à Madame, [J] de l’intégralité des identifiants et mots de passe lut permettant l’accès aux réseaux sociaux et au compte Google My Business du fonds cédé ;
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT et à titre provisionnel Madame, [K] et Monsieur, [H] au paiement de l’indemnité forfaitaire convenue de 100 euros par jour de contravention, soit 100 euros par jour à compter du 1er mars et ce jusqu’à cessation complète de l’infraction ;
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame, [K] et Monsieur, [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Et par conclusion pour l’audience du 2 juillet 2025 a sollicité :
« Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
HOMOLOGUER ET DONNER, [Localité 10] EXECUTOIRE au protocole d’accord signé entre Madame, [J], Madame, [K] et Monsieur, [H] le 1 er juillet 2025 ;
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Madame, [J] ;
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. »
En réponse, Madame, [K] et Monsieur, [H] sollicite de :
« Vu les articles 2044 et suivant du Code civil, Vu les pièces produites,
HOMOLOGUER ET DONNER, [Localité 10] EXECUTOIRE au protocole d’accord signé entre Madame, [J], Madame, [K] et Monsieur, [H] le 1 er juillet 2025 ;
CONSTATER L’ACCEPTATION du désistement d’instance et d’action de Madame, [J] ;
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. »
En application de l’article 2044 du Code Civil qui indique :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Le juge des référés constate que les parties sont parvenues à un accord sur leur litige initial et qu’il convient en conséquence d’homologuer leur transaction.
Le juge des référés en prend acte et rappelle l’accord des parties en ces termes afin de l’homologuer :
« 2.1. Engagements et concessions de Monsieur, [H] et Madame, [K] :
2.1.1 : Dès la signature des présentes, Monsieur, [H] et Madame, [K] s’engagent à fermer leur établissement « CRÊPERIE DES FUMADES » au public selon les horaires suivants :
* En semaine : fermeture de 14h30 à 18h30
* Les week-ends : fermeture de 15h00 à 18h30
2.1.2 : Monsieur, [H] et Madame, [K] s’engagent également et immédiatement à cesser de manière complète et définitive la vente de tout type de glaces, gaufres et beignets dans leur établissement.
2.1.3 : Ils s’engagent en conséquence à retirer à la signature des présentes ces produits (glaces, gaufres, beignets) de leurs menus et de toute communication commerciale ainsi que toute référence à un service continu.
2.1.4 : Ils pourront continuer leur activité de restauration comme une crêperie classique et proposer des desserts traditionnels de type baba au rhum, mousse au chocolat, ou autres desserts similaires, à l’exclusion des produits visés ci-dessus.
2.1.5 : Monsieur, [H] et Madame, [K] s’engagent à retirer à compter de la signature des présentes le panneau directionnel de la « CRÊPERIE DES FUMADES » (Annexe 1) mentionnant les desserts litigieux (glaces, gaufres, beignets) et le service en continu, et à le remplacer par une signalétique conforme aux nouveaux horaires et à l’activité autorisée.
2.1.6 : Monsieur, [H] et Madame, [K] s’engagent à verser à Madame, [J] une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive d’un montant de 11.000 euros (ONZE MILLE). répartie comme suit :
* 6.000 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de non-concurrence ;
* 5.000 euros correspondant aux frais de procédure. Cette somme sera versée par chèque, dûment provisionné, libellé à l’ordre de Madame, [J] et transmis au Cabinet ARCAVOCATS dans les trois jours
de la signature de la présente par courrier suivi.
2.1.7 : Monsieur, [H] et Madame, [K] renoncent à toutes demandes ou actions, judiciaires ou non, de quelque nature que ce soit, à l’encontre de Madame, [J] au titre du différend.
2.2. Engagements et concessions de Madame, [J] :
2.2.1 : En contrepartie des engagements de Monsieur, [H] et Madame, [K] stipulés à l’article 2.1 ci-avant, et sous réserve de leur parfaite exécution et notamment du parfait encaissement du chèque de 11.000 euros, Madame, [J] se déclare intégralement satisfaite concernant le différend.
2.2.2 : Madame, [J] renonce par voie de conséquence à toutes demandes ou actions, judiciaires ou non, de quelque nature que ce soit, à l’encontre de Monsieur, [H] et Madame, [K] ou titre du différend et au titre du dysfonctionnement de la vitrine à gâteau négative invoqué dans le cadre des discussions entre les parties.
2.2.3 : Madame, [J] renonce notamment à solliciter le paiement de toute indemnité supplémentaire au-delà de celle prévue à l’article 2.1.6 et à tout remboursement de frais de procédure complémentaire. »
Le chèque de règlement a été adressé ce 1 er juillet 2025 en courrier suivi n°3Y00580110199. Ainsi, Madame, [Y], [K] et Monsieur, [D], [H] entendent de manière conjointe avec Madame, [J], que le Tribunal de céans homologue le protocole d’accord signé électroniquement ce même jour.
En conséquence homologuons ledit protocole ci-dessus décrit et notons que chaque partie conservera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions de l’article 2044 du Code Civil.
RECEVONS l’ensemble des parties en leurs demandes, fins et écritures ;
HOMOLOGUONS la transaction telle que présentée ci-dessus ;
CONSTATONS L’ACCEPTATION du désistement d’instance et d’action de Madame, [J] ;
CONSTATONS L’ACCEPTATION du désistement d’instance et d’action de Madame, [Y], [K] et Monsieur, [D], [H] ;
DISONS que ce désistement emporte extinction de l’instance et de l’action ;
DECLARONS radiée du rôle de ce Tribunal, l’instance enrôlée sous le numéro 2025R00040,
Entre :
Madame, [X], [J]
Et :
Monsieur, [D], [H] Et Madame, [Y], [K]
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance ;
DISONS que chaque partie conservera ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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