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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 19 déc. 2025, n° 2025044266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025044266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Frédéric Godard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025044266
ENTRE :
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 538518473
Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle Emeriau, avocat au barreau de Nantes – [Adresse 3] et comparant par Me Frédéric Godard, avocat au barreau de Créteil [Adresse 1]
ET :
SARL AUDITION DE REUILLY, dont le siège social est [Adresse 4] -RCS B [Numéro identifiant 5]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société HARMONIE MUTUELLE, ci-après HARMONIE est gestionnaire d’un régime complémentaire d’assurance maladie et propose aux professionnels de santé de pratiquer le tiers payant en régularisant des conventions avec les audioprothésistes. A ce titre, HARMONIE MUTUELLE, par l’intermédiaire de réseau KALIXIA Audio a régularisé avec la société AUDITION DE REUILLY, ci-après REUILLY une convention cadre. En application de cette convention, REUILLY a transmis à HARMONIE des demandes de prestation sur une période comprise entre les mois de janvier 2023 et mars 2024 pour un montant de 33.665 € et HARMONIE a procédé au versement de cette somme.
Dans le cadre de son exercice de contrôle au titre de la convention, HARMONIE a demandé à REUILLY, par courrier RAR les 14 mai 2024, la fourniture des informations et documents concernant les bénéficiaires de ces prestations ; en l’absence de pièces cohérentes relatives aux prestations facturées par REUILLY à HARMONIE, HARMONIE a demandé à REUILLY, par courrier en date du 11 octobre 2024, le remboursement d’une somme de 7.420 € au titre du règlement par HARMONIE de prestations indus.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 13 mai 2025, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, assignant AUDITION DE REUILLY devant ce tribunal, HARMONIE MUTUELLE demande au tribunal de :
* Voir condamner la société AUDITION DE REUILLY à rembourser à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 7.420,00 € en remboursement des prestations qu’elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 11.10.2024.
* Voir condamner la société AUDITION DE REUILLY au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Voir condamner la société AUDITION DE REUILLY à tous les dépens.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire le 25 septembre 2025 et les parties sont convoquées à son audience du 16 octobre 2025. A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025, date repoussée au 19 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties. HARMONIE vise les articles 1302 et suivants du Code civil.
Et HARMONIE expose que :
* L’article L 4361-7 du code de la santé publique précise que la vente ou la location d’appareillage par démarchage et par correspondance sont interdits.
* Dans l’hypothèse où les prestations prises en charge par l’assurance maladie et la mutuelle ont été accomplies dans des conditions irrégulières, elle est fondée à demander le remboursement à l’audioprothésiste qui a facturé.
* REUILLY a transmis à HARMONIE des demandes de règlement de prestations pour 33.665 € et HARMONIE a procédé au paiement de cette somme à REUILLY au titre de ses obligations en application de la convention de tiers payant.
* L’article III.1 de la convention précise « En cas de trop perçu, le centre d’audioprothèse s’engage à procéder au remboursement de l’organisme complémentaire d’assurance maladie dans les meilleurs délais ».
* L’article III.1 décrit également les modalités du contrôle a posteriori par HARMONIE MUTUELLE.
* Les éléments fournis par REUILLY montre que le règlement effectué par HARMONIE est indu et en vertu de l’article 1302, HARMONIE est fondé à obtenir le remboursement avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure le 11 octobre 2024.
La société AUDITION REUILLY, non comparante, n’a fait valoir aucun moyen de défense.
Sur ce le tribunal
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
AUDITION REUILLY est commerçante, a son siège à Paris 12 et le litige relève donc bien de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris.
L’assignation a été faite au siège social de REUILLY et les diligences ont été faites auprès du gérant, Monsieur [I] [V] (dénonciation au dirigeant du 21 juillet 2025), selon les dispositions de l’article 659 du CPC. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière.
Le demandeur et le défendeur sont parties à la convention susvisée et le tribunal ne relève pas de défaut d’intérêt et de qualité à agir qui constituerait une fin de non-recevoir.
Par ailleurs, l’extrait Kbis de REUILLY en date du 6 octobre 2025 ne mentionne pas de procédure collective en cours, La société REUILLY est in bonis, et il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait relever.
Le tribunal relève donc que la demande d’HARMONIE est régulière et recevable.
Sur la demande principale
L’article III.1 de la convention de tiers payant stipule que « En cas de trop perçu, le centre d’audioprothèse s’engage à procéder au remboursement de l’organisme complémentaire d’assurance maladie dans les meilleurs délais ».
En l’espèce, le tribunal relève que :
* HARMONIE a versé au débat une convention de tiers payant Audio référencée 2021-01 par l’intermédiaire du réseau d’adhérent KALIXIA audio.
* Dans le cadre de sa faculté de contrôle en application de la convention, HARMONIE en date du 14 mai 2024, par courrier RAR avisé, a demandé à REUILLY de fournir les informations requises (copies des ordonnances, des devis normalisé, bons de livraison du fournisseur certifié, factures acquittées, et justificatifs de remboursement), ce pour un montant de prestations de 33.665 € sur la période janvier 2023 – mars 2024, montant dont HARMONIE justifie le paiement.
* À la suite des éléments fournie par REUILLY et après analyse, HARMONIE a adressé un courrier RAR en date du 11 octobre 2024 demandant à REUILLY de rembourser la somme de 7.420 € au titre de paiements indûment perçu par REUILLY.
* Par mail en date du 6 novembre, REUILLY a accusé réception de la demande de remboursement d’HARMONIE, et demandant des précisions sur les erreurs
mentionnées par HARMONIE, reconnaissant par là qu’elle a bien bénéficier des remboursements dont elle avait soumis la demande à HARMONIE.
Le tribunal dit que la convention de tiers payant Kalixia audio engageant REUILLY a eu un commencement d’exécution et est opposable aux parties.
Et aux termes de l’article 1302 du Code Civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…) » et l’article 1302-1 que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, Le tribunal constate que :
* Les pièces fournies par REUILLY à HARMONIE, et versée au débat par HARMONIE, démontre que les conditions d’exercice de la profession d’audioprothésiste au titre de l’article L4361-7 du code de la santé publique n’ont pas été respectées.
* HARMONIE précise clairement dans son courrier RAR du 11 octobre 2024 les raisons de non-respect de la réglementation pour chaque bénéficiaire.
* REUILLY reconnaît par mail le 6 novembre 2024 être « prêt à rembourser les sommes acquises indûment de notre part ».
* HARMONIE indique ne pas avoir été remboursé et REUILLY n’a pas démontré avoir éteint son obligation.
En conséquence, le tribunal dit que la créance de 7.420 € est certaine, liquide et exigible et condamnera REUILLY à payer la somme de 7.420 € TTC en principal, outre intérêts de retard au taux égal à compter du 11 octobre 2024, date de la dernière mise en demeure.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de REUILLY qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société HARMONIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la société REUILLY à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL AUDITION DE REUILLY à rembourser à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 7.420,00 € en remboursement des prestations qu’elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 11 octobre 2024.
* Condamne la société SARL AUDITION DE REUILLY au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus.
* Condamne la SARL AUDITION DE REUILLY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Jean Gondé, Mme Claire Audin.
Délibéré le 04 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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