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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 2 mars 2026, n° 2025F01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01833 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 2 MARS 2026 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01833
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SASU A&J
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
* SASU A&J, [Adresse 3]
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 novembre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de chambre
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société A&J SASU a conclu deux contrats de location pour des systèmes de caisse enregistreuse et de balances avec la société PREFILOC CAPITAL SASU :
* L’un le 19 octobre 2020 pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 139,01 TTC.
* Le deuxième le 8 avril 2021 pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 159,20 TTC.
La société A&J SASU n’ayant pas payé les échéances de loyer, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 septembre 2025, de régler la somme de 3.521,01€, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société A&J SASU le 30 septembre 2025 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l’audience de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces variées eu débat
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société A&J SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.521,01 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société A&J SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société A&J SASU à en régler la valeur, soit 5.102,19 €,
Condamner la société A&J SASU à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société A&J SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société A&J SASU aux entiers dépens.
La société A&J SASU n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
La société PREFILOC CAPITAL SASU expose que :
La défenderesse n’a pas respecté ses obligations contractuelles envers la société PREFILOC CAPITAL SASU malgré ses relances et la mise en demeure.
Elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement comme suit :
ler contrat
[…]
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution en nature de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
La société A&J SASU absente à l’audience reste taisante.
SUR CE :
Sur la non-comparution de la défenderesse,
Constatant la non-comparution de la société A&J SASU et la régularité de son assignation, le tribunal statuera sur le fond par jugement au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
* L’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du Code Civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
* L’article 1366 du Code civil : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
* L’article 1367 du Code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Le Tribunal observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU verse aux débats :
* Deux contrats de location du matériel de PREFILOC CAPITAL SASU dûment remplis et signés par le dirigeant de la société A&J SASU ;
* Une copie des conditions particulières et générales signées par les parties ;
Deux PV de livraison signés ;
* Deux factures conformes présentant l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
* Une pièce justifiant de l’identité du dirigeant de La société A&J SASU;
* Une lettre de mise en demeure du 14/6/24 en recommandé avec accusé de réception ;
* Un mandat de prélèvement SEPA dûment rempli ;
* Les documents techniques fournis par DocuSign justifiant l’authenticité de la signature électronique utilisée pour la signature du contrat; Le tribunal constate que les pièces produites démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société A&J SASU ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC, une clause pénale et une valorisation des matériels loués non restitués. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel.
Son préjudice s’établit donc, pour les deux contrats, à 1.809,45 (loyers échus impayés TTC) + 943,56 (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 2.753,01 €. Le tribunal constate que la demande de 3.521,01 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 2.753,01 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société A&J SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.809,45 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 9 septembre 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 943,56 €.
S’agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société A&J SASU à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300€.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 30 septembre 2025, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société A&J SASU, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société A&J SASU qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Et par application de celles de l’article 700 du même code, la société A&J SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la non-comparution de la société A&J SASU,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société A&J SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.809,45 € (MILLE HUIT CENT NEUF EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 9 septembre 2025, et la somme de 943,56 € (NEUF CENT QUARANTE TROIS EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 30 septembre 2025,
Condamne la société A&J SASU à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €,
Condamne la société A&J SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société A&J SASU aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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