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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 2 déc. 2025, n° 2025004071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025004071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004071
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [C]
ORDONNANCE DE REFERE DU 02/12/2025
* DEMANDEUR : AGS-CGEA [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 1]
* REPRESENTANT : Me Didier SANS
DEFENDEUR : [C] PYRENEES SERVICES (SARL) [Adresse 2]
Comparant en personne de son représentant légal
La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [D] [N], [Adresse 3]
JUGE : Mme Pierrette BROUEILH
GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
PRESENTS AU PRONONCE DE L’ORDONNANCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
DEBATS A L’AUDIENCE DU 18/11/2025
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du tribunal de commerce de [C] du 18 septembre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL [C] PYRENEES SERVICES.
Par jugement du 07 avril 2025, le tribunal de commerce de [C] a arrêté le plan de redressement de la SARL [C] PYRENEES SERVICES et a nommé la SELARL MJPA en qualité de commissaire chargé de veiller à son exécution.
Aux termes du plan de redressement, le règlement de la créance de l’AGS devait intervenir dès l’homologation du plan.
La SARL [C] PYRENEES SERVICES n’a pas tenu ses engagements et n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de l’article L 626-20 du code du commerce et reste redevable de la somme de 21 790,54 € à titre de super privilégié.
Ainsi, l’AGS-CGEA [Localité 1] [Localité 2] a, par exploit du commissaire de justice en date du 09/09/2025, fait assigner la SARL [C] PYRENEES SERVICES à comparaître par devant Nous, Juge des référés commerciaux, en notre audience du 07/10/2025 aux fins de voir :
Condamner la SARL [C] PYRENEES SERVICES à verser au CGEA AGS DE [Localité 2] la somme principale de 21 790,54 € à titre de provision.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré lors de l’audience du 18/11/2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 02/12/2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
La partie demanderesse Nous indique que la SARL [C] PYRENEES SERVICES n’a pas respecté le plan de redressement et reste redevable de la somme de 21 790,54 € à titre de super privilégié.
Pour ces raisons, elle Nous demande de condamner la SARL [C] PYRENEES SERVICES à lui verser la somme principale de 21 790,54 € à titre de provision, ainsi que la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La partie défenderesse Nous indique qu’elle accepte un moratoire de 15 mois, subordonné à la réception d’un acompte de 10% de la créance due. Un acompte de 2 179 € a été effectué le 10/11/2025 en faveur du CGEA AGS.
Pour ces raisons, elle Nous demande d’accorder un moratoire de 15 mois pour le paiement du solde de la créance.
SUR QUOI,
Sur la demande principale
Qu’il apparaît, au vu des pièces versées au dossier, que la créance de l’AGS CGEA [Localité 1] [Localité 2] n’est pas sérieusement contestable ;
Que la SARL [C] PYRENEES SERVICES reconnaît devoir la somme de 21 790.54 € ; Que les parties sont parvenues à un accord sur les modalités de paiement de cette somme ; Qu’il convient dès lors d’entériner cet accord et d’ordonner le paiement selon les modalités convenues entre les parties.
Des dépens,
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Que l’attitude de SARL [C] PYRENEES SERVICES, partie défenderesse a rendu nécessaire la présente instance ;
Qu’il convient dans ces conditions de mettre à sa charge les dépens, conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
De l’application de l’article 700 du CPC,
Attendu que « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine » ;
Qu’il est constant que AGS, CGEA [Localité 1] [Localité 2] qui en demande le remboursement a exposé des frais distincts de ceux des dépens, qu’il convient de fixer à la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS,
Nous, PIERRETTE BROUEILH, juge des référés commerciaux, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article L 626-20 du code du commerce,
DONNONS ACTE aux parties de leur accord sur les modalités de paiement de la créance ;
CONDAMNONS par provision la SARL [C] PYRENEES SERVICES à verser au CGEA [Localité 3] [Localité 2] la somme principale de 21 790.54 € (vingt-et-un mille sept cent quatrevingt-dix euros et cinquante-quatre centimes) à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 09/09/2025 ;
DISONS que cette somme sera payée selon les modalités suivantes : Un acompte de 2 179 € déjà versé le 10/11/2025 ;
Le solde en 15 mensualités de 1 307,43 € chacune ;
CONDAMNONS la SARL [C] PYRENEES SERVICES à payer à l’AGS, CGEA de [Localité 2] la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SARL [C] PYRENEES SERVICES aux entiers dépens de l’instance.
Et nous, juge des référés commerciaux, avons signé la minute de la présente ordonnance, avec le greffier , après lecture.
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