Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 25 juin 2025, n° 2025R00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
25/06/2025 ORDONNANCE DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 21 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 juin 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ENTRE
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° 2025R38
* SAS CER LOPEZ
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TOUZELLIER Marion ,-[Adresse 2]ЕТ
* K2 AUTO
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par ELEOM AVOCATS ,-[Adresse 4]
* BANQUE POPULAIRE DU SUD
,
[Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 61,57 € HT, 12,31 € TVA, 73,88 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 25/06/2025 à Me TOUZELLIER Marion
La S.A.S C.E.R LOPEZ, immatriculée au R.C.S de NÎMES sous le numéro SIREN 408 495 984, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège.
Ayant pour Avocat Maître Marion TOUZELLIER, Avocat au Barreau de NÎMES, y demeurant, [Adresse 2]
A assigné le 21 mars 2025 :
La S.A.S K2 AUTO (enseigne Citroën) , immatriculée au R.C.S de NÎIVIES sous le numéro SIREN 348676 834, dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège.
Ainsi que :
La Société coopérative de banque populaire « Banque Populaire du Sud », immatriculée au R.C.S de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, dont le Siège social est sis, [Adresse 7], prise en la personne de ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège.
Aux fins de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER une expertise des véhicules de marque Citroën, de modèle C3 BLUE HDI AUTO-ÉCOLE immatriculés, [Immatriculation 1],, [Immatriculation 2],, [Immatriculation 3],, [Immatriculation 4] et, [Immatriculation 5], confiée à un Expert devant répondre à la mission habituelle suivante :
* Convoquer les parties assistées, le cas échéant, de leur Conseil et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue de réunions d’expertise ;
* Recueillir tout dire et prendre connaissance de tout document, notamment les pièces du contrat, utile à la bonne fin de l’expertise ;
* Déterminer l’origine des désordres constatés et dire s’ils préexistaient à la signature du contrat ;
* Dire si les désordres étaient apparents ou non à la date du contrat ;
* Si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tout élément permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ;
* Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée d’exécution, notamment sur la base de devis produits par les parties ;
* Chiffrer les préjudices de toute nature qui sont la conséquence directe des désordres ;
* Apporter tout élément utile à la détermination des responsabilités encourues et à la solution du litige ;
* Entendre les observations des parties après le dépôt d’un pré-rapport et y répondre.
RÉSERVER les demandes présentées au titre des frais irrépétibles,
STATUER ce que de droit quant aux dépens liés à l’instance de référé,
RAPPELER l’exécution provision de la décision à intervenir,
REJETER les demandes plus amples ou contraires présentées par les défendeurs. »
En réponse, la S.A.S K2 AUTO sollicite de :
« DEBOUTER la société CER LOPEZ, Subsidiairement, Si par extraordinaire, le Juge des référés doit ordonner la mesure d’expertise sollicitée,
COMPLETER la mission de l’expert comme suit :
« Dire si l’activité d’autoécole de la société CER LOPEZ et l’utilisation sévérisée des véhicules ont pu avoir un impact sur les désordres invoqués par la demanderesse ». LIMITER l’expertise aux seuls véhicules dont il est indiqué qu’ils ont connu des désordres aujourd’hui réparés,
Reconventionnellement,
CONDAMNER la société CER LOPEZ à payer à la société K 2 AUTO la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. »
La SOCIETE COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE (BANQUE POPULAIRE DU SUD), immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 554 200 808 dont le siège social est, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, n’est ni présente, ni représentée.
* FAITS ET PROCEDURE
Le 17 février 2023, la SAS C.E.R LOPEZ (locataire) a souscrit cinq contrats de crédits-baux mobiliers professionnels (n°443755, 443753, 443762, 443772 et 443750) auprès de la Banque Populaire du Sud (bailleur) relatifs à des véhicules particuliers neufs de marque Citroën, de modèle C3 BLUE HDI AUTO-ÉCOLE (double pédalier) pour son activité professionnelle, immatriculés, [Immatriculation 1],, [Immatriculation 2],, [Immatriculation 3],, [Immatriculation 4] et, [Immatriculation 5], acquis auprès de la S.A.S K2 AUTO CITROEN (fournisseur).
Les contrats ont été conclus pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 338,42 euros TTC.
Les véhicules immatriculés, [Immatriculation 4] et, [Immatriculation 5] ont été livrés le 21 mars 2023 tandis que les véhicules, [Immatriculation 1],, [Immatriculation 2] et, [Immatriculation 3] ont été livrés le 26 avril 2023.
Bien que l’entretien de ces véhicules ait été effectué, certains ont rapidement fait l’objet de défaillances majeures anormales par comparaison avec leur âge et leur kilométrage et au regard du plan d’entretien établi par le constructeur. Ces éléments étant démontré par les factures de réparation s’y rapportant
Ces défaillances à répétition pénalisant par l’immobilisation régulière et temporaire de la flotte de véhicules nécessaire pour dispenser les leçons de conduite et le passage de l’épreuve pratique du permis de conduire B, lui cause un préjudice financier d’exploitation.
Par courriel du 15 novembre 2024, le C.E.R LOPEZ a sollicité le remplacement des véhicules, sans réponse à ce jour.
Ayant eu connaissance d’articles de presse relatant d’autres défaillances rencontrées avec les moteurs BLUE HDI de STELLANTIS construits entre 2017 et 2023, (le cas de ces véhicules C3 actuellement loués), la S.A.S C.E.R LOPEZ souhaiterait connaître précisément les problèmes dont sont affectés ces véhicules pour envisager la suite de ses relations contractuelles avec les défendeurs, mais également au besoin faire valoir les garanties légales de conformité, des vices cachés, lui permettant éventuellement la résolution ou nullité de la vente et caducité des contrats de crédits-baux.
Elle a informé préalablement son bailleur de cette action, en application de l’article 5 des conditions générales n°12/2022 des crédits-baux.
C’est ma raison pour laquelle elle sollicite l’expertise de l’ensemble de cette flotte.
La société K2 AUTO s’oppose à cette expertise, mais ne présente aucune contestation sérieuse sur ce point, si ce n’est la réparation des véhicules.
En outre, elle n’admet l’expertise que pour 3 véhicules sur 5, considérant qu’ils n’ont pas fait l’objet de défaillances majeures.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la S.A.S C.E.R LOPEZ démontre que ces véhicules présentent des défaillances anormales dont elle doit connaître l’origine avant d’intenter une action contre le responsable de ces désordres. Elle justifie donc d’un motif légitime justifiant l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
En conséquence, elle sollicite l’instauration d’une expertise des véhicules de marque Citroën, de modèle C3 BLUE HDI AUTO-ÉCOLE immatriculés, [Immatriculation 1],, [Immatriculation 2],, [Immatriculation 3],, [Immatriculation 4] et, [Immatriculation 5], confiée à un Expert devant répondre à la mission habituelle d’expertise.
L’expertise est demandée pour l’ensemble de sa flotte achetée et livrée dans un créneau de temps très court et correspondant aux périodes auxquelles ce type de véhicule montre des défaillances.
K2 AUTO s’oppose à l’expertise sur ces 5 véhicules au prétexte que certains n’ont pas présenté d’anomalies. Or le fait que ces véhicules appartiennent à un même lot de fabrication laisse augurer de potentiels problèmes qu’il convient de connaître dès maintenant afin de déterminer l’intégralité du préjudice.
La partie requérante justifie du bien-fondé de ses prétentions, qu’il y a lieu de constater que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Qu’en conséquence faisons droit à sa demande d’expertise avec la mission suivante :
* Convoquer les parties assistées, le cas échéant, de leur Conseil et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue de réunions d’expertise ;
* Recueillir tout dire et prendre connaissance de tout document, notamment les pièces du contrat, utile à la bonne fin de l’expertise ;
* Déterminer l’origine des désordres constatés et dire s’ils préexistaient à la signature du contrat ;
* Dire si les désordres étaient apparents ou non à la date du contrat ;
* Si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tout élément permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ;
* Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée d’exécution, notamment sur la base de devis produits par les parties ;
* Chiffrer les préjudices de toute nature qui sont la conséquence directe des désordres ;
* Apporter tout élément utile à la détermination des responsabilités encourues et à la solution du litige,
K2 AUTO souhaite apporter une mission supplémentaire à l’expert à savoir : « Dire si l’activité d’autoécole de la société CER LOPEZ et l’utilisation sévérisée des véhicules ont pu avoir un impact sur les désordres invoqués par la demanderesse. »
Il convient d’y faire droit car une utilisation inappropriée par des conducteurs novices pourrait avoir ou avoir eu une incidence sur ces défaillances à répétition.
Nous devons acter que la CER LOPEZ ne s’y oppose pas.
L’exécution provisoire est d’ordre public et sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, le juge des référés n’est pas autorisé à y déroger.
La CER LOPEZ fera l’avance des frais d’expertise.
En conséquence nommons en qualité d’expert Monsieur, [A], [J] demeurant, [Adresse 8] à, [Localité 1] – Tél, [XXXXXXXX01]- Mail :, [Courriel 1].
Chaque partie supportera ses propres dépens et il n’y a lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de NÎMES STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 145, du Code de Procédure Civile.
RECEVONS la CER LOPEZ en ses demandes, fins et écritures ;
ORDONNONS une expertise portant sur l’ensemble de la flotte de CER LOPEZ acquise en février 2023 et portant sur les véhicules immatriculés, [Immatriculation 1],, [Immatriculation 2],, [Immatriculation 3],, [Immatriculation 4] et, [Immatriculation 5] ?
NOMMONS :
Monsieur, [A], [J] demeurant, [Adresse 8] à, [Localité 1] – Tél, [XXXXXXXX01]- Mail :, [Courriel 1], Expert judiciaire près la Cour d’Appel de Nîmes
Avec pour mission de :
* Convoquer les parties assistées, le cas échéant, de leur Conseil et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue de réunions d’expertise ;
* Recueillir tout dire et prendre connaissance de tout document, notamment les pièces contractuelles utiles à la bonne fin de l’expertise ;
* D’analyser lesdites pièces et d’informer le Tribunal sur le cadre contractuel et technique conclu entre les parties ;
* Déterminer l’origine des désordres constatés et leur nature et dire s’ils préexistaient à la signature du contrat ;
* Dire si les désordres étaient apparents ou non à la date du contrat ;
* Si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tout élément permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et de fournir tous éléments techniques et de fait pouvant permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités en découlant ;
* Dire si l’activité d’autoécole de la société CER LOPEZ et l’utilisation sévérisée des véhicules ont pu avoir un impact sur les désordres invoqués et constatés ;
* Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée d’exécution, notamment sur la base de devis produits par les parties ;
* Chiffrer les préjudices de toute nature qui sont la conséquence directe des désordres ;
* Apporter tout élément utile à la détermination des responsabilités encourues et à la solution du litige ;
* Entendre les observations des parties après le dépôt d’un pré-rapport et y répondre.
DISONS et JUGEONS que l’expert déposera son rapport, sur support papier et de manière électronique à l’adresse mail, [Courriel 2], au greffe du Tribunal et en adressera directement un exemplaire au Président de ce siège, dans le délai de QUATRE mois, dont deux mois pour établir un pré-rapport à soumettre aux parties en leur donnant un délai d’un mois pour y répondre, un mois pour établir son rapport définitif, à partir du jour où il aura été informé de sa mission et du versement de la consignation par les soins du greffe,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert ci-dessus nommé, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance du Président de ce siège, ou de son dévolutaire, rendue sur simple requête,
DESIGNONS Madame BANCEL Marie France juge au Tribunal pour suivre et contrôler les opérations d’expertise,
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit,
DISONS que les frais d’expertise, seront avancés par la Société CER LOPEZ à titre de provision et consignés au Greffe du Tribunal dans le délai de huit jours qui suivra la demande adressée par le Greffier, cette provision est fixée par le Tribunal à la somme de 2000 euros
DISONS qu’une somme que le Tribunal fixe à 100 €, sera versée au greffe du Tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l’expertise ordonnée, avancée par la Société CER LOPEZ dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure. »,
DISONS qu’une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise si besoin est,
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit,
RESERVONS les dépens à fin de cause.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Jugement
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Renvoi ·
- Enseigne ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Audience ·
- Partie ·
- Siège
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente aux enchères ·
- Actif ·
- Enchère ·
- Chambre du conseil
- Leasing ·
- Crédit ·
- Communication ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Imprimante ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nutrition ·
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Agro-alimentaire
- Adresses ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Délai
- Syndicat ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Côte ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Oeuvre ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Code de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
- Traiteur ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.