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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 22 janv. 2026, n° 2025R00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00603 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 22 janvier 2026
N° de RG : 2025R00603
N° MINUTE : 2026R00028
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SYNDICAT DES ENTREPRISES DE GENIE CLIMATIQUE ET COUVERTURE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN [Adresse 3] ([Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [P] [Adresse 5] Représentant légal : M. Dumitru [P], Président, [Adresse 6] non comparant
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 janvier 2026 La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00603
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 15 décembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
Le SYNDICAT DES ENTREPRISES DE GENIE CLIMATIQUE ET COUVERTURE PLOMBERIE assigne la SAS [P] à comparaître à l’audience publique des référés du 13 janvier 2026.
RESUMÉ DES FAITS
La société [P] dont le siège social est situé à [Localité 2] (RCS [Localité 3] n°751 838 038) exerce une activité de rénovation intérieure, ravalement, peinture, électricité, plomberie, carrelage, parquet, moulure, couverture et charpente.
Le SYNDICAT DES ENTREPRISES DE GENIE CLIMATIQUE ET COUVERTURE PLOMBERIE, ci-après « GCCP », dont le siège social est situé à [Localité 1] (RCS [Localité 1] n°434 506 275), poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 23 119 € qu’elle dit détenir à l’encontre de la société [P], au titre de cotisations impayées.
Les mises en demeure adressées le 20 octobre 2025, le 28 octobre 2025 et enfin le 24 novembre 2025 à la société [P] sont restées sans effet.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCÉDURE
La demande tend à voir :
Vu les dispositions des articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, et celles des articles 1342 et suivants du nouveau Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Vu des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce,
CONDAMNER la SAS [P] à régler par provision au Syndicat des entreprises de génie climatique et de couverture plomberie, GCCP la somme de 23 119 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de la mise en demeure.
CONDAMNER la SAS [P] à régler la somme de 800 € (sic) au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par le décret n°2012-115 du 2 octobre 2012.
CONDAMNER la SAS [P] à payer au Syndicat des entreprises de génie climatique et de couverture plomberie, GCCP, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SAS [P] aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire de l’Ordonnance à intervenir est de droit.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00603 a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, le conseil du Syndicat GCCP a fait état des éléments contenus dans ses écritures et a maintenu sa demande exposée ci-dessus.
La société [P] n’a pas comparu.
La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 janvier 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’en cas de non-comparution du défendeur, il convient de faire application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que le Syndicat GCCP nous a régulièrement saisi de sa demande et qu’il n’existe aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 873 du code de ce même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas présent, une demande d’adhésion au Syndicat GCCP a été régularisée par Monsieur [Y] [P], en qualité de Président de la SASU [P].
Par cet engagement signé le 12 décembre 2022 (pièce 1), la société [P] s’est engagée à s’acquitter d’une cotisation fédérale appelée par la Caisse des congés payés de la Région de [Localité 1], selon un barème fixant son calcul en fonction du CA réalisé.
Les cotisations au titre de 2024 et 2025 appelées le 10 octobre 2024 (pièce 2) et le 15 septembre 2025 (pièce 3) n’ont pas été réglées.
Les échanges de courriels versés aux débats (pièces 4, 7 et 8) ainsi que les trois lettres de mises en demeure adressées en octobre et novembre 2025, bien que régulièrement réceptionnées (pièces 5, 6 et 9) n’ont pas été suivies d’effet.
En ne répondant à aucune de ces sollicitations et en ne comparaissant pas à l’audience de référé à laquelle elle était conviée, la société [P] n’apporte aucune réponse de nature à expliquer son défaut de paiement.
Il ressort de ces constatations que la créance réclamée par le Syndicat GCCP n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à sa demande au titre des cotisations dues au titre de 2024 (11 409,00 €) et de 2025 (11 710,00 €), soit un total de 23 119,00 €.
Ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 20 octobre 2025, date de la première mise en demeure.
En conséquence,
La société [P] sera condamnée à payer au Syndicat des entreprises de génie climatique et de couverture plomberie, GCCP la somme provisionnelle de 23 119,00 € majorée des intérêts au
taux légal à compter du 20 octobre 2025, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande accessoire
Vu l’article L441-10 II et l’article D441-5 du code de commerce,
Vu les deux factures versées aux débats,
la société [P] sera condamnée à payer au Syndicat des entreprises de génie climatique et de couverture plomberie, GCCP la somme provisionnelle de 80 € au titre des frais de recouvrement.
Sur les dépens
La société [P] sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu la facture d’honoraire de l’avocat en charge de ce dossier pour un montant de 1 623,56 € (pièce 11), il sera fait droit à la demande du Syndicat des entreprises de génie climatique et de couverture plomberie, GCCP à hauteur de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
* Ordonnons à la société [P] de payer au Syndicat des entreprises de génie climatique et de couverture plomberie, GCCP la somme provisionnelle de 23 119,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 ;
* Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Ordonnons à la société [P] de payer au Syndicat des entreprises de génie climatique et de couverture plomberie, GCCP la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement ;
* Condamnons la société [P] aux entiers dépens ;
* Condamnons la société [P] à payer au Syndicat des entreprises de génie climatique et de couverture plomberie, GCCP la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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