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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 14 nov. 2025, n° 2024J02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J02261 – 2531800001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2261
* Demandeur(s) : La société INTERIM NATION NÎMES BTP, [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Philippe TEBOUL, avocat au barreau de Nice
Défendeur(s) : Monsieur, [N], [E], [Adresse 2], [Localité 1]
Représentant(s) : Maître Céline DE CINTAZ MOLMY, avocat au barreau de Marseille
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Madame Lucy MORET Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 07/11/2025
PAR ACTE en date du 23 juillet 2024, la SAS INTERIM NATION NÎMES BTP, inscrite au RCS d’ANTIBES sous le n° 845 359 603, ayant son siège social sis, [Adresse 3] à CAGNES-SUR-MER (06800), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège, a fait donner assignation à Monsieur, [E], [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne D.T.P, dont le siège social est sis, [Adresse 4] à JUNAS (30250), prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 24 septembre 2024, aux fins de :
CONDAMNER Monsieur, [E], [N] exerçant sous l’enseigne D.T.P. à payer à la SAS INTERIM NATION NIMES BTP la somme de 25.389,33 euros T.T.C correspondant aux factures émises entre le 31 mai 2019 et le 31 août 2019, et échues entre le 31 juillet 2019 et le 31 octobre 2019, outre les pénalités de retard à hauteur de 7.130,38 euros TTC au 5 juillet 2024, soit la somme totale de 32.519,71 euros TTC à parfaire ;
CONDAMNER Monsieur, [E], [N] exerçant sous l’enseigne D.T.P. à payer à la SAS INTERIM NATION NIMES BTP la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que les parties ont sollicité une nouvelle fois le renvoi de l’affaire lors de l’audience du 07 novembre 2025 ;
ATTENDU que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes, qu’il apparaît de ce fait que le dernier renvoi accordé lors de l’audience du 26 septembre 2025 constituait un ultime renvoi pour cette affaire ;
ATTENDU qu’à l’audience du 07 novembre 2025 les parties ne se sont pas présentées, ni personne pour elles ; qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de la présente instance du rôle général ;
ATTENDU que l’article 381 du code de procédure civile édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
ATTENDU que l’article 383 du code de procédure civile édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. Qu’à moins que la péremption de l’Instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ;
ATTENDU qu’il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours,
CONSTATE que lors de l’audience du 07 novembre 2025 les parties ne se sont pas présentées, ni personne pour elles ;
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général ;
DIT que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a pas, par ailleurs, péremption ;
DIT qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 46,80 €, à la charge de la partie demanderesse ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A, [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D,'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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