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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 7 mai 2025, n° 2025R00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
07/05/2025 ORDONNANCE DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 27 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 23 avril 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de : – Monsieur Jean-David VIDAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée
avec le greffier :
Rôle n° 2025R37
ENTRE
* SELARL LES TAMARIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP TOURNIER-BARNIER -
[Adresse 3]
ET
* SAS S.N.M. A. (SN MEDITERRANEE AUTOMOBILES)
[Adresse 2]
[Localité 9]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
FABRE GUEUGNOT & ASSOCIES -
[Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
La SELARL LES TAMARIS, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
Ayant pour avocat Me Christine TOURNIER-BARNIER – Cabinet TOURNIER & Associés avocat au barreau de NIMES, y demeurant [Adresse 3]
A assigné le 27 mars 2025 :
La Société S.N.M. A, SN MEDITERRANEE AUTOMOBILES, SAS dont le siège social est [Adresse 2], inscrite au RCS de NIMES n° 337.944.623 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
Aux fins de :
« Vu notamment l’article 145 du CPC et l’article 1641 du Code Civil,
Vu 1e rapport d’expertise,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire avec mission donnée à l’expert de : -Se rendre au garage FORD à [Localité 9] pour examiner le véhicule FORD RANGER Immatriculé [Immatriculation 8],
— se faire remettre tous documents utiles du véhicule.
— décrire les défaillances alléguées par la partie demanderesse,
— indiquer la nature, l’origine, et l’importance ainsi que leur date d’apparition,
— préciser notamment pour chaque défaillance si elle provient d’une usure normale de la chose, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien, et en préciser, si possible l’auteur, de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres), d’une autre cause
— déterminer la date d’apparition objective du ou des défaillances, c’est à dire leur origine réelle
(et non leur découverte), notamment par rapport à la date d’intervention de FORD SN MEDITERANNEE AUTOMOBILES dire si ces défaillances étaient préexistantes ou en état de germe avant l’intervention de FORD SN MEDITERANNEE AUTOMOBILES -dire si FORD SN MEDITERANNEE AUTOMOBILES a correctement rempli sa mission, et indiquer à ce titre les défaillances, en précisant leur caractère de gravité, qui auraient dû être réparées au moment de son intervention,
— chiffrer le montant des réparations, et estimer 1a durée d’immobilisation du véhicule pour sa remise en état,
— décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par la SELARL LES TAMARIS, y compris le préjudice de jouissance,
Fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Réserver en ce cas les dépens. »
LES FAITS :
La SARL LES TAMARIS a acquis le 04 août 2021 un véhicule FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation le 26 janvier 2021, auprès du Garage FORD à [Localité 9].
Le véhicule a bénéficié d’un entretien régulier (révisions, remplacement d’injecteur AdBlue, FAP, plaquettes de frein).
Le 16 avril 2024, la société a confié le véhicule à FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES en raison d’un bruit au niveau du compartiment moteur. Une facture de 1.080,26 € a été émise le 19 avril 2024, et le véhicule a été restitué.
Le 26 avril 2024, soit 7 jours après l’intervention, le véhicule est tombé en panne et n’a plus redémarré. Il a été rapatrié le 29 avril 2024 chez FORD SN.
Le 30 avril 2024, FORD SN diagnostique une courroie de distribution poreuse et conclut à la nécessité de remplacer le moteur.
Une expertise amiable contradictoire est menée par le Cabinet ALLIANCE EXPERTS, mandaté par l’assureur. Le rapport du 28 juin 2024, établi par M. [D] (Cabinet CIVIS), conclut à un défaut de conseil de FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES. Selon lui, la dégradation de la courroie, visible lors de l’intervention, aurait dû être signalée au propriétaire. Or, l’omission a conduit à la rupture de la courroie et à la casse du moteur d’où la responsabilité de FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES serait engagée.
Cette dernière rejette cette responsabilité.
De ce fait, la société SARL LES TAMARIS saisit la Présidente du Tribunal de Commerce de Nîmes pour voir ordonner, avant dire droit, une expertise sur la base de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
En effet en application de l’article 145 du Code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
La SARL LES TAMARIS, sollicite une expertise avant dire droit, car ce camion est tombé en panne seulement sept jours après une intervention du garage FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES et que la casse du moteur rend ce véhicule inutilisable et qu’il est de son droit de connaître l’origine de cet état de fait avant d’intenter toute action en responsabilité.
Elle sollicite la désignation d’un expert judicaire avec la mission indiquée précédemment.
La société FORD SN MEDITERANNEE AUTOMOBILES, régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande de la SELARL LES TAMARIS.
Les mesures d’instruction visées par le Code de Procédure Civile ne sont nullement conditionnées à l’absence de toute créance ou de tout différend entre les parties dont elles ont justement pour but d’aménager les preuves en vue d’une action au fond.
Attendu que pour une bonne administration de la justice, cela avant dire droit, de la SELARL LES TAMARIS est bien fondée à demander une expertise judiciaire en vertu de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Qu’en l’absence de contestations sérieuses, il convient en notre qualité de juge des référés et en l’état d’urgence pour la SELARL LES TAMARIS, d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée.
Nous désignons Monsieur [K] [Z] demeurant [Adresse 6] – Tél [XXXXXXXX01]- Mail : avec la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs représentants,
Se rendre au garage FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES à [Localité 9] pour examiner le véhicule FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 8],
Se faire remettre tous documents utiles relatifs au véhicule et à son entretien,
Décrire précisément les défaillances alléguées par la SELARL LES TAMARIS, Identifier l’origine, la nature, l’importance des défaillances, ainsi que leur date
d’apparition,
Déterminer objectivement si ces défaillances proviennent d’une usure normale, d’une négligence, de travaux mal effectués ou de toute autre cause,
Préciser si les défaillances étaient préexistantes ou en germe lors de l’intervention réalisée par FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES le 19/04/2024,
Dire si FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES a correctement rempli sa mission de conseil et réparation, en indiquant précisément s’il y a eu des manquements éventuels,
Évaluer le coût des réparations nécessaires et estimer la durée d’immobilisation du véhicule,
Décrire et chiffrer précisément l’ensemble des préjudices subis par la SELARL LES TAMARIS, notamment le préjudice de jouissance,
Donner toute information complémentaire utile à la solution du litige et à
l’établissement des responsabilités,
Emettre tout avis entrant dans le cadre de la présente mission,
Et, plus largement conférer à l’expert tous pouvoirs à l’effet de mener à bien sa mission,
Remettre aux parties un pré-rapport et les inviter à formuler leurs observations sous forme de dires et y répondre,
DIRE qu’en cas de difficulté, il y aura lieu d’en référer à Monsieur le Président.
****
P A R C E S M O T I F S
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de NÎMES STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS en ses demandes la SELARL LES TAMARIS, fins et écritures ;
DESIGNONS :
Monsieur [K] [Z] demeurant [Adresse 6] – Tél [XXXXXXXX01]- Mail : avec la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs représentants,
Se rendre au garage FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES à [Localité 9] pour examiner le véhicule FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 8],
Se faire remettre tous documents utiles relatifs au véhicule et à son entretien,
Décrire précisément les défaillances alléguées par la SELARL LES TAMARIS, Identifier l’origine, la nature, l’importance des défaillances, ainsi que leur date d’apparition,
Déterminer objectivement si ces défaillances proviennent d’une usure normale, d’une négligence, de travaux mal effectués ou de toute autre cause,
Préciser si les défaillances étaient préexistantes ou en germe lors de l’intervention réalisée par FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES le 19/04/2024,
Dire si FORD SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES a correctement rempli sa mission de conseil et réparation, en indiquant précisément s’il y a eu des manquements éventuels,
Évaluer le coût des réparations nécessaires et estimer la durée d’immobilisation du véhicule,
Décrire et chiffrer précisément l’ensemble des préjudices subis par la SELARL LES TAMARIS, notamment le préjudice de jouissance,
Donner toute information complémentaire utile à la solution du litige et à
l’établissement des responsabilités,
Emettre tout avis entrant dans le cadre de la présente mission,
Et, plus largement conférer à l’expert tous pouvoirs à l’effet de mener à bien sa mission,
Remettre aux parties un pré-rapport et les inviter à formuler leurs observations sous forme de dires et y répondre,
DIRE qu’en cas de difficulté, il y aura lieu d’en référer à Monsieur le Président.
DISONS et JUGEONS que l’expert déposera son rapport, sur support papier et de manière électronique à l’adresse mail , au greffe du Tribunal et en adressera directement un exemplaire au Président de ce siège, dans le délai de QUATRE mois, dont deux mois pour établir un pré-rapport à soumettre aux parties en leur donnant un délai d’un mois pour y répondre, un mois pour établir son rapport définitif, à partir du jour où il aura été informé de sa mission et du versement de la consignation par les soins du greffe ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert ci-dessus nommé, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance du Président de ce siège, ou de son dévolutaire, rendue sur simple requête ;
DESIGNONS Madame BANCEL Marie France Juge au Tribunal pour suivre et contrôler les opérations d’expertise ;
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant ;
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit ;
DISONS que les frais d’expertise, seront avancés par la SELARL LES TAMARIS à titre de provision et consignés au Greffe du Tribunal dans le délai de huit jours qui suivra la demande adressée par le Greffier, cette provision est fixée par le Tribunal à la somme de 1500 euros ;
DISONS qu’une somme que le Tribunal fixe à 100 €, sera versée au greffe du Tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l’expertise ordonnée, avancée par la SELARL LES TAMARIS dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure ;
DISONS qu’une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le Juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise si besoin est ;
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant ;
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit ;
RESERVONS les dépens à fin de cause.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier
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