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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 21 oct. 2025, n° 2025F01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 21 Octobre 2025
N° RG : 2025F01223
La société JALIS [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Olivier TARI, de la société civile professionnelle « BBLM AVOCATS », Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [R] [Y] Entrepreneur individuel [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient Mme Inbal HELIOT, Président, M. Charles AMOYEL, M. Olivier CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 21 octobre 2025 où siégeait Mme HELIOT, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 5 septembre 2025, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [R] [Y] pour entendre : Vu les dispositions de l’article 1103 et 1212 du Code civil,
Vu les articles 700 du Code de procédure civile,
Vu les présentes écritures,
* RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ;
Par conséquent
* CONSTATER la résiliation aux torts exclusifs de Monsieur [R] [Y] du contrat du 3/01/2025 ;
* CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à verser à la Société JALIS la somme de 14 226,96 € TTC majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à verser à la somme de 3 000 euros à la société JALIS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER Monsieur [R] [Y] en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’Huissier de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ;
* CONDAMNER Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
Monsieur [R] [Y] n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 3 janvier 2025 entre les parties pour une durée irrévocable de 36 mois moyennant le paiement de mensualités de 380,40 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 23 janvier 2025 ;
* La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 1 255,32 euros adressée le 4 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [R] [Y];
* Le courrier de mise en demeure adressé le 8 juillet 2025 à Monsieur [R] [Y] d’avoir à payer la somme de 1 521,60 € TTC ;
* Le courrier adressé le 31 juillet 2025, informant Monsieur [R] [Y] de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et le mettant en demeure de régler la somme de 14 226,96 € TTC sous huitaine ;
La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
* Constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de Monsieur [R] [Y] ;
* Condamner Monsieur [R] [Y] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 14 226,96 euros en principal majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus à compter du 8 juillet 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de Monsieur [R] [Y] ;
Condamne Monsieur [R] [Y] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 14 226, 96 € TTC (quatorze mille deux cent vingt-six euros et quatre-vingt seize centimes) en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus à compter du 8 juillet 2025, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [Y] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 21 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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