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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 2 juil. 2025, n° 2021F00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2021F00443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
02/07/2025 JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 08 avril 2021
La cause a été entendue le 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Patricia MEIGNEN, Président,
* Monsieur Luc MARTIN, Juge,
* Madame Karine LEIENDECKERS, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 02/07/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2021F443 Procédure 2019RJ328ЕΤ
* Monsieur [J] [U] [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
* SELARLU SPAGNOLO STEPHAN
[Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR – en personne
Dernière adresse connue : – Monsieur [J] [U] [S] [H] [Adresse 1]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 09/07/2019 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [U] [S] [H] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/07/2021 ;
Vu le jugement en date du 02/06/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/07/2022 ;
Vu le jugement en date du 22/06/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/07/2023 ;
Vu le jugement en date du 21/06/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/07/2024 ;
Vu le jugement en date du 26/06/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/07/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 11/06/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Monsieur [J] [U] n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, Monsieur [J] est propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger. Celui-ci a fait une proposition de rachat qui est toujours en attente d’acceptation.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : Monsieur [J] [U] [S] [H], exerçant une activité de Sécurité, surveillance, gardiennage. à [Adresse 3]
[Localité 2], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 492 806 583 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 09/07/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 10 juin 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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