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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 mars 2025, n° 2024070261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070261
ENTRE :
SA LIXXBAIL, dont le siège social est 12, place des États-Unis 92548 Montrouge Cedex – RCS de Nanterre B 682039078
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SAS à associé unique AJ PLUS, dont le siège social est 81, passage Brady 75010 Paris – RCS B 902205285
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA LIXXBAIL sise à Montrouge (92) est spécialisée dans le financement. La SASU AJ PLUS (ci-après « AJ+ »), sise à Paris 10 ème, a sollicité l’intervention de LEASCORP (étrangère à l’affaire) pour le financement d’un écran vitrine pour les besoins de son activité de salon de coiffure.
Pour financer ce matériel, AJ+ conclut électroniquement le 30 octobre 2023 un contrat de location n° LIZ00037598 avec la société LEASCORP, cédé à la SAS LIXXBAIL, sous le numéro 399200FN0, d’une durée de 60 mois, moyennant des loyers mensuels de 149 € HT, soit 178,80 € TTC, à compter du 1er novembre 2023.
L’écran vitrine fait l’objet d’un PV de réception daté du 30 octobre 2023, et d’une facture à LEASCORP n°F1219 émise le 30 octobre 2023 par la société AM VISION (étrangère à la cause), d’un montant de 8.054,66€ TTC, et d’une facture N° FAC20231103-00141897 de LEASCORP à LIXXBAIL émise le 3 novembre 2023, d’un montant de 9.265,51€ TTC. A compter du mois de mai 2024, AJ+ cesse de régler ses loyers. C’est pourquoi LIXXBAIL met en demeure AJ+ par courrier RAR du 13 juin 2024 de régler sous huitaine une somme correspondant aux loyers impayés (augmentée d’intérêts de retard et de frais de recouvrement) et précise qu’à défaut de règlement de ladite somme sous 8 jours le contrat sera résilié de plein droit.
AJ+ ne défère pas à cette mise en demeure, LIXXBAIL confirme par courrier RAR la résiliation du contrat le 10 juillet 2024 et décide de faire valoir ses droits en justice. Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 30 octobre 2024, non remis à personne mais en vertu des articles 656 et 658 du CPC, la SAS LIXXBAIL assigne AJ+ et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
* CONSTATER qu’en application des stipulations de l’article 12 de ses conditions générales, la résiliation du contrat de location n° 399200FN0 est intervenue de plein droit le 10 juillet 2024 ;
* CONDAMNER la société AJ PLUS à payer à la société LIXXBAIL la somme de 10.246,14 €TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 447,00€ HT, soit 536,40€ TTC au titre des trois loyers mensuels impayés du mois de mai au mois de juillet 2024 (3 x 149,00 HT, soit 178,80€ TTC) ;
* 108,18€ au titre des frais accessoires, soit 100€ au titre des frais de recouvrement et 8,18€ au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l’échéancier des loyers ;
* 8.001,30€ HT, soit 9.601,56€ TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation Article 12 des conditions générales -, se décomposant comme suit [(51 loyers HT restant à échoir x 149,00€ HT) = 7.599,00€ HT soit 9.118,80€ TTC + (5% des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir soit (447,00 au titre des loyers échus impayés et 7599,00 au titre des loyers à échoir) = 402,30€ HT, soit 482,76€ TTC)];
* CONDAMNER la société AJ PLUS à restituer sans délai à ses frais et risques à la société LIXXBAIL l’écran vitrine K1728BC, tel que désigné par la facture n° F1219 émise le 30 octobre 2023 par la société AM VISION ;
* AUTORISER la société LIXXBAIL à appréhender ledit matériel, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER la société AJ PLUS à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, désormais de droit.
Le défendeur ne s’est pas constitué, et les demandes de LIXXBAIL font l’objet du dépôt d’écritures qui correspond à ce qui a été formulé dans l’assignation.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, en date du 14 février 2025, à laquelle le défendeur est régulièrement convoqué, ce dernier n’est pas présent, ni représenté et n’a fait parvenir ni dossier, ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc sur le fondement du dossier du demandeur en application de l’article 472 du CPC.
Après avoir entendu le demandeur seul présent à l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, clôt les débats et annonce que le jugement mis en délibéré sera prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par LIXXBAIL, tant dans ses plaidoiries que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes la société LIXXBAIL expose que :
* AJ+ ayant cessé de régler ses loyers à l’échéance du 1er mai 2024, LIXXBAIL l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 13 juin 2024. AJ+ n’ayant pas réglé ladite somme, le contrat a été résilié de plein droit le 10 juillet 2024, en application de l’article 12 des conditions générales ;
* Le tribunal devra constater que AJ+ doit à LIXXBAIL la somme totale de 10.246,14€ TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, et ce jusqu’au complet paiement ;
* AJ+ doit également restituer le matériel à ses frais et risques ;
La SASU AJ+ ne conclut pas.
Sur ce,
Sur la non-constitution du défendeur à l’instance et sur son courrier :
* Par courrier transmis le 10 janvier 2025 au demandeur et au tribunal, le défendeur a donné le 19 décembre 2024 à Monsieur [T] [E], écrivain public, « tout mandat et tout pouvoir auprès de l’ensemble des autorités lié à la procédure de référé pendante devant le tribunal de commerce de Paris diligentée par la société LIXXBAIL »
* Selon l’article 871 du Code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de céans est orale ; il en résulte que les parties doivent comparaître en personne ou se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, et que le courrier de la partie défenderesse n’est pas de nature à suppléer son défaut de comparution.
* En outre, l’article 853 du Code de procédure civile dispose que « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…) Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 ».
* En l’espèce, l’article 35 du Code de procédure civile disposant que « (…) Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions » et le tribunal observant que la valeur totale des prétentions de LEASECOM, en principal et hors frais irrépétibles, est de 10.246,14 euros, soit supérieure au seuil prévu par l’article 853 supra, le tribunal dit que la défenderesse AJ+ avait l’obligation de constituer avocat pour la représenter à l’instance ; que ne l’ayant pas fait ses observations et moyens en défense ne peuvent être pris en considération et qu’il ne sera pas statué sur ses prétentions éventuelles.
* Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur.
Sur la recevabilité de LIXXBAIL :
* Le défendeur est absent ; le défendeur n’a pas conclu et n’a été présent ou représenté à aucune audience ; dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
* Or, le défendeur a été régulièrement assigné et convoqué à son siège social, tel qu’il apparaît sur l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés du Greffe du tribunal de commerce de Paris, numéro 902 205 285 en date du 13 février 2025 ; celui-ci fait apparaître que AJ+ exerce l’activité de salon de coiffure, et qu’elle est toujours en activité. Par ailleurs, la demande de LIXXBAIL porte sur le paiement de sommes d’argent entre sociétés et n’est pas de nature contraire à l’ordre public ; cette demande concerne un litige entre commerçants qui ont signé un contrat de location, dont les Conditions Générales prévoient une clause attributive de juridiction dans leur article 22, désignant la compétence du tribunal de commerce du siège du bailleur ; et LIXXBAIL a son siège à Paris ;
* En conséquence le tribunal se déclare compétent et constate que LIXXBAIL est recevable dans son action à l’encontre de AJ+ ;
Sur la demande de LIXXBAIL de condamner AJ+ à lui payer la somme de 536,40 € TTC au titre des loyers impayés avant la résiliation du contrat ;
* AJ+ a conclu un contrat de location d’un écran vitrine, portant le numéro -LIZ00037598, signé le 30 octobre 2023, par Monsieur [Z] [B] gérant de AJ+, par LEASCORP et par le cessionnaire, LIXXBAIL, et avec le cachet du fournisseur AM VISION (étranger à la cause) ; le contrat a été cédé le 3 novembre 2023 à LIXXBAIL, sous le numéro 399200FN0 : le Procès-Verbal de réception de l’équipement établi par un document à entête de LEASCORP et signé par Monsieur [Z] [B] seul, avec le cachet de la société AM VISION, est daté du 30 octobre 2023 ; ledit contrat de location fait l’objet d’une facture d’un montant de 8.054,55€ TTC, à entête de la société AM VISION à l’attention de LEASCORP, puis d’une facture N° FAC20231103-00141897 de LEASCORP à LIXXBAIL émise le 3 novembre 2023, d’un montant de 9.265,51€ TTC ; la Facture-Échéancier est adressée par LIXXBAIL à AJ+, en date du 1 er novembre 2023 ; AJ+ a cessé de payer ses loyers à partir de l’échéance du 1 er mai 2024 ; par courrier RAR en date du 13 juin 2024, LIXXBAIL met en demeure AJ+ de lui régler, dans les huit jours suivants la date dudit courrier, faute de quoi « le contrat sera résilié de plein droit », la somme totale de 461,88€ TTC correspondant : aux 3 lovers mensuels impayés soit 536,40€ TTC (3 lovers X 178,80€ TTC), aux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement pour 100€; et aux intérêts contractuels de retard pour 4,28€ ;
* La somme de 536,40 € TTC réclamée au titre des loyers impayés est justifiée ; mais LIXXBAIL ne justifie pas que les frais de mise en demeure de 100 € sont contractuellement prévus. Dans ces conditions le tribunal retiendra seulement la somme de 536,40€ TTC comme étant certaine, liquide et exigible et due par AJ+ à LIXXBAIL ;
* En conséquence le tribunal condamnera AJ+ à régler à LIXXBAIL la somme de 536,40€ TTC au titre des loyers impayés, arrêtée au 10 juillet 2024, date de la résiliation du contrat de location, outre les intérêts au taux légal à compter de la
délivrance de l’exploit introductif d’instance et jusqu’au parfait paiement ; déboutant LIXXBAIL pour le surplus réclamé ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
* LIXXBAIL justifie seulement de son unique facture échéancier datée du 1 er novembre 2023, et de sa mise en demeure, c’est à dire d’une indemnité forfaitaire limitée à 40 €. Dans ces conditions, le tribunal retiendra que AJ+ est redevable d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
* Le tribunal condamnera AJ+ à régler à LIXXBAIL la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutant LIXXBAIL pour le surplus ;
Sur l’indemnité de résiliation de 9.601,56€ réclamée par LIXXBAIL à l’encontre de AJ+ :
* En vertu de l’article 12 « RESILIATION » des conditions générales de location dudit contrat : « la résiliation, (…), entraine de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une pénalité de 10% de ladite indemnité »;
* Au titre des loyers à échoir, LIXXBAIL réclame le paiement de 51 échéances mensuelles (51 X 178,80€), soit la somme de 9.118,80€, qui correspondent aux échéances mensuelles restant à échoir, outre une pénalité de 5% c’est-à-dire la somme de 455,94€, soit un total de 9.574,74€. Cette pénalité étant inférieure à la pénalité prévue au contrat, le tribunal considère que cette somme de 455,94€ est exigible par LIXXBAIL à l’encontre de AJ+, mais ne retient pas le montant des loyers échus impayés dans l’assiette du calcul de la pénalité, dans la mesure où l’article 12 ci-dessus ne le prévoit pas ;
* En conséquence le tribunal condamnera AJ+ à payer à LIXXBAIL la somme de 9.574,74€ au titre de l’indemnité de résiliation ;
Sur la restitution du matériel réclamée par LIXXBAIL, et la demande d’autorisation d’appréhender le matériel, objet dudit contrat de location :
* L’article 13 des conditions générales dudit contrat de location, intitulé « Restitution des produits », prévoit la restitution de l’équipement au bailleur en cas de résiliation dudit contrat ;
* En conséquence le tribunal ordonnera à AJ+ de restituer ledit matériel à LIXXBAIL, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et autorisera LIXXBAIL à appréhender le matériel objet dudit contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve ; il déboutera LIXXBAIL de sa demande de concours de la force publique ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
LIXXBAIL ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera AJ+ à lui payer la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant LIXXBAIL pour le surplus réclamé ;
Sur l’exécution provisoire :
* Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Sur les dépens :
* Attendu que AJ+ succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
* Se déclare compétent et constate que LIXXBAIL est recevable dans son action à l’encontre de AJ+ ;
* CONDAMNE AJ+ à régler à LIXXBAIL la somme de 536,40€ TTC au titre des loyers impayés, arrêtée au 10 juillet 2024, date de la résiliation du contrat de location, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement ; DÉBOUTE LIXXBAIL pour le surplus réclamé ;
* CONDAMNE AJ+ à régler à LIXXBAIL la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNE AJ+ à payer à LIXXBAIL la somme de 9.574,74€ au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
* ORDONNE à AJ+ de restituer ledit matériel à LIXXBAIL, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, et autorise LIXXBAIL à appréhender le matériel objet dudit contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve ; DÉBOUTE LIXXBAIL de sa demande de concours de la force publique ;
* DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
* CONDAMNE AJ+ aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* CONDAMNE AJ+ à payer à LIXXBAIL la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vitoux, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 21 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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