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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 23 avr. 2025, n° 2021F00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2021F00159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
23/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 02 février 2021
La cause a été entendue le 02 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,
* Monsieur Bruno PORTELLI, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 23/04/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2021F159 Procédure 2019RJ213ЕΤ
* SARL ETUDES MONTAGES INDUSTRIELS – EMI
[Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
* SELARL CAMBON
[Adresse 2] DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal : – Monsieur [P] [K] [H] [Adresse 1]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 02/05/2019 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ETUDES MONTAGES INDUSTRIELS – EMI et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/05/2021 ;
Vu le jugement en date du 24/03/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/05/2022 ;
Vu le jugement en date du 20/04/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/05/2023 ;
Vu le jugement en date du 19/04/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/05/2024 ;
Vu le jugement en date du 24/04/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/05/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 02/04/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARL CAMBON, Monsieur [P] [K] représentant la SARL ETUDES MONTAGES INDUSTRIELS -EMI n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL CAMBON, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, une procédure est en cours.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL CAMBON, Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL ETUDES MONTAGES INDUSTRIELS – EMI,
exerçant une activité de le montage industriel conception d’ouvrages bureau d’études ingénierie recherche en matière de protection de l’environnement.
à [Adresse 3]
[Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 410 143 408 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 02/05/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 22 Avril 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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