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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 8 avr. 2025, n° 2025F00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
2025F00282 – 2509800021/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F282 Références : La SAS SGH EXPRESS – 2025RJ106
Demandeur(s): URSSAF PACA [Adresse 1]
Représenté par Mme [H] [X]
Défendeur(s): La SAS SGH EXPRESS [Adresse 2]
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
PAR ACTE en date du 17/03/2025, URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ou à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire, pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de :
La SAS SGH EXPRESS [Adresse 2]
RCS [Localité 1] N°: 915095830
ACTIVITE : Transport routier de marchandises avec véhicules dont le PTAC est inférieur à 3,5 tonnes, magasinage, stockage, location de tous types de véhicules
DIRIGEANT :
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 3].
Le débiteur a été appelé et avisé d’avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 08/04/2025, date à laquelle il n’a pas comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que URSSAF PACA indique détenir une créance à l’égard de La SAS SGH EXPRESS ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu’à cet égard, URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de La SAS SGH EXPRESS ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc, conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce, justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible ;
Qu’il y a donc lieu d’ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 640-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SAS SGH EXPRESS [Adresse 2]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 08/10/2023 ;
DESIGNE Madame [K] [A] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [T] [M] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce : SCP MORAND-FONTAINE demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME KARK JOANNA COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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