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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 6 mai 2025, n° 2025P00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P00611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P01196
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE
N° RG : 2025P00611
Le 6 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEFENDEUR :
Mme [L] [R] Adresse légale : [Adresse 1] Adresse personnelle : [Adresse 2] FRANCE Inscrite au répertoire SIREN sous le n° 509419040 / N° de Gestion 2025 F 50012
comparant en personne
contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : Jean-Pierre LAMOTHE Juges : Mme Valérie PERRIN-TERRIN M. Alain SCIUTO
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur
Débats en Chambre du Conseil le 28 Avril 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
N• PC : 2025J00919
A la date du 4 Mars 2025, Mme [R] [L] a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture de son entreprise.
La débitrice, inscrite au répertoire SIREN sous le n° 509419040 ? a pour activité : commerce de détail de textiles / coussins.
La débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Mme [L] [R] a comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil :
* que l’actif professionnel serait néant ; que le passif professionnel total serait de 12 115,74 € dont exigible 4193,51 € ;
* que le chiffre d’affaires annuel s’élèverait à 4 823 € en 2023 et que le débiteur n’employait aucun salarié, ainsi que dans les 6 derniers mois.
* que l’actif disponible personnel s’élèverait à 47,32 € ; que le passif personnel total serait de 12115,74 € dont exigible 4193,51 € ;
Mme [L] sollicite la liquidation judiciaire.
M. [Q] [N] Substitut de M. le Procureur observe que la dette est antérieure à la loi sur les entrepreneurs individuels et requiert une liquidation judiciaire sur les deux patrimoines.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 Mai 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur le rétablissement professionnel
Selon l’article L. 681-1 du code de commerce, quelle que soit la demande, le tribunal examine si les conditions d’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel sont réunies. Ces conditions sont définies aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du même code.
En l’espèce, bien que les conditions du rétablissement professionnel soient réunies, le débiteur ne donne pas son accord pour l’ouverture d’une telle procédure.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ouvrir de procédure de rétablissement professionnel.
Dans ce cas, et même si la demande ne porte que sur un seul patrimoine, l’article L. 681-1 du code de commerce impose au tribunal d’apprécier à la fois si l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et l’état de surendettement du patrimoine personnel sont caractérisés.
Sur le patrimoine professionnel
Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Nº PC : 2025J00919
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé.
Sur le patrimoine personnel
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que le débiteur se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation. La situation de surendettement est caractérisée.
Sur la séparation des patrimoines
Selon l’article L. 681-2 du code de commerce, lorsque l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et l’état de surendettement du patrimoine personnel sont caractérisés, le tribunal peut soit ouvrir une procédure unique sur les deux patrimoines (L. 681-2 III), soit par dérogation une procédure distincte sur chacun des patrimoines si la séparation des patrimoines a été strictement respectée et le droit de gage des créanciers professionnels ne porte pas sur le patrimoine personnel (L. 681-2 IV).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que la séparation des patrimoines n’est pas strictement respectée, en effet une dette est antérieure à la loi sur les entrepreneurs individuels.
En conséquence, il convient d’ouvrir une procédure unique portant sur chacun des patrimoines du débiteur.
Sur le choix de la procédure
Selon les dispositions de l’article L. 631-1 du code de commerce, si le débiteur est en état de cessation, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Si son redressement est manifestement impossible, il ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 640-1 du même code.
En l’espèce, le redressement des deux patrimoines est manifestement impossible.
En conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire des patrimoines professionnel et personnel du débiteur.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements au 1 er octobre 2024, date de la fin d’activité.
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure en statuant dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur selon les dispositions de l’article L. 681-2 III du code de commerce à l’égard de :
N • de PC : 2025J00919
Mme [L] [R] Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE Adresse personnelle : [Adresse 2] FRANCE Activité : commerce de détail de textiles / coussins
Fixe au 6 Mai 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : Mme Valérie PERRIN-TERRIN. Mandataire Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [A] [S] [Adresse 3]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 1 Octobre 2024 la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : Jean-Pierre LAMOTHE, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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