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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 7 nov. 2025, n° 2025J07454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2025J07454 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE CREDIT LYONNAIS c/ SB PREFA (SAS) |
Texte intégral
2025J07454 – 2531100027/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 07/11/2025
PARTIES
Demandeur – LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 1],
représentée par SELARL ANNE JALOUSTRE – (LYON) avocat plaidant Maître PRUGNAUD SERVELLE Sophie – (AIN) avocat postulant
Défendeur – SB PREFA (SAS) [Adresse 2], Non comparant
Débats à l’audience publique du 05/09/2025
Composition lors des débats et du délibéré :
* Président : Monsieur Alain GOUGENHEIM Juges : Monsieur Baptiste LOMBARD Monsieur Christian MAGNON
* En ayant délibéré, Greffier : Maître François-Xavier PORTE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07/11/2025.
Au nom du peuple français
Par exploit de commissaire de justice du 08/08/2025, délivré non à personne, LE CREDIT LYONNAIS a assigné SB PREFA (SAS) aux fins de voir :
* Condamner la société SB PREFA à lui payer les sommes suivantes :
* Au titre du solde débiteur du compte n°979860B : 32 652.78 € en principal, outre intérêts aux taux de 13% l’an à compter du 11/07/2025, date d’arrêté du compte jusqu’à parfait règlement,
* Au titre du prêt de 75 000 € : 71 873.68 € en principal outre intérêts au taux de 8.55% l’an à compter du 11/07/2025, date d’arrêté du compte jusqu’à parfait règlement,
* Condamner la même à lui payer la somme de 5 000 €, à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner la capitalisation des intérêts des condamnations à intervenir, par année entière,
* Condamner enfin la même aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocat, sur son affirmation de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05/09/2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Attendu que lors de l’audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation.
Attendu que le défendeur n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter, alors même qu’il n’a pas été dispensé de le faire ;
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans ses demandes en principal ;
Attendu que la résistance de la société SB PREFA (SAS) apparaît entachée d’abus manifeste ; qu’il y a lieu d’accorder au CREDIT LYONNAIS 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, dès lors qu’il s’agit d’une disposition contractuelle ;
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort,
Condamne la société SB PREFA (SAS) à payer au CREDIT LYONNAIS les sommes suivantes :
Au titre du solde débiteur du compte n°979860B : 32 652.78 € en principal, outre intérêts aux taux de 13% l’an à compter du 11/07/2025, date d’arrêté du compte jusqu’à parfait règlement,
* Au titre du prêt de 75 000 € : 71 873.68 € en principal outre intérêts au taux de 8.55% l’an à compter du 11/07/2025, date d’arrêté du compte jusqu’à parfait règlement,
A titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : 5 000 €,
* Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 700 €,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l’instance,
Liquide les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile.
Liquide les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,23 € TTC (dont TVA : 9,54 €).
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GOUGENHEIM
Le Greffier Stéphanie GAYET
Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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