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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 19 mars 2025, n° 2025R00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
19/03/2025 ORDONNANCE DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 2
janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 5 mars 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de : – Maître Jean-David VIDAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée
avec le greffier :
Rôle n° 2025R4
ENTRE – SARL MOULIN A HUILE NICOLAS
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître DOUCENDE Nicolas -
[Adresse 7]
SELARL SARLIN – CHABAUD – MARCHAL & ASSOCIES -
CASE [Adresse 7]
ET
* EURL Cabinet Maitrise d’Oeuvre SIMAO
[Adresse 4]
[Localité 9]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître COLETTA Anaïs « BCEP » -
[Adresse 3]
* SARL A.C.P.E
[Adresse 4]
[Localité 9]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître BECRIT-GLONDU Noëlle -
[Adresse 6]
SARL MOULIN A HUILE NICOLAS, Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000,00 € immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 452 033 095, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de la SELARL CSM', Avocat, Membre de l’AARPI dénommée ERGA OMNES, agissant par Nicolas DOUCENDE, Avocat au Barreau de Nîmes, y demeurant [Adresse 7], laquelle se constitue à charge d’occuper et occupera pour eux sur la présente assignation et ses suites s’il y lieu.
A assigné le 2 janvier 2025
EURL Cabinet Maîtrise d’œuvre SIMAO, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SARL A.C.P.E, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 820 988 640, dont le siège social dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Aux fins de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— Désigner tel(s) expert(s) qu’il plaira à Monsieur le Président,
Avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris
connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu
les parties, ainsi que tout sachant, de :
* Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents
utiles, notamment
leurs conclusions et pièces, et plus particulièrement les échanges entre les parties
dans le cadre du
chantier, les procès-verbaux établis par le maître d’œuvre et tout autre document de
gestion relatif à
l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre,
* Prendre connaissance de tous les éléments fournis par les parties concernant le
déroulement du
chantier de construction du moulin à huile sur le site de [Localité 10],
* Sur la base des éléments fournis par les parties ; donner un avis sur les
manquements contractuels
reprochés par la société MOULIN A HUILE NICOLAS au maître d’œuvre SIMAO,
* Plus largement, identifier tous autres manquements contractuels de quelque nature
qu’ils soient
pouvant être reprochés au cabinet de maîtrise d’œuvre SIMAO,
* Identifier tous manquements contractuels de quelque nature qu’ils soient pouvant
être reprochés à la
société A.C.P.E,
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant,
à la juridiction
compétente de déterminer les responsabilités encourues,
* Prendre connaissance des pièces fournis par la société MOULIN A HUILE
NICOLAS au soutien du
préjudice subi. »
En réponse, l’EURL SIMAO demande de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DONNER ACTE à l’EURL SIMAO de ses plus expresses protestations et réserves d’usage concernant le principe même de la demande d’expertise judiciaire présentée par la SARL MOULIN A HUILE NICOLAS.
DIRE que l’expert judiciaire qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner dont le rôle est de donner son avis sur des points techniques ne saurait se substituer à l’office du juge et se prononcer directement sur les manquements contractuels reprochés RECTIFIER en ce sens la mission de l’expert.
VOIR PRECISER dans la mission de l’expert :
* De préciser la nature et la teneur des travaux entrepris
* De se prononcer sur le respect du calendrier prévisible des travaux, tant intérieurs qu’extérieurs,
* De dire si les travaux ont été réceptionnés avec ou sans réserve et de décrire les éventuels désordres, malfaçons, non conformités affectant la construction en indiquant leurs causes et origines et en précisant à qui ils sont imputables, dans quelles circonstances et proportions
* De vérifier si le chantier a subi des retards en précisant dans l’affirmative à qui ils sont imputables et le nombre de jours de retard tant s’agissant de la réalisation des travaux initiaux que s’agissant d’éventuels travaux de reprise
* De fournir tout élément technique de nature à permettre ultérieurement à la juridiction de se prononcer sur d’éventuels manquements contractuels et responsabilités et d’évaluer les préjudices subis
RESERVER les dépens. »
La société EURL ACPE sollicite de :
« Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile JUGER ce que de droit sur la demande d’expertise. »
LES FAITS :
La société MOULIN A HUILE NICOLAS a conclu le 20 octobre 2022 un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société SIAMO dans le cadre d’une mission dite « de base » de suivi du chantier de construction d’un moulin à huile sis [Adresse 11] à [Localité 10].
A la même date, la société MOULIN A HUILE NICOLAS et la société SIMAO concluent avec la société A.C.P.E une convention de groupement de maîtrise.
Les travaux débutent en octobre 2022 par le traçage de l’imputation du bâtiment mais le cabinet SIMAO n’assiste pas le maître de l’ouvrage dans le cadre de cette construction.
En décembre 2022, la plateforme d’implantation du bâtiment est terminée et les plots sont creusés.
Le maître d’œuvre intervient finalement le 15 janvier 2023 en décidant de réimplanter le bâtiment à moins de 30 cm nécessitant la réfection de la plateforme et des plots.
Au 1er février 2023, la réfection est terminée.
Le 1er mars 2023 les fondations sont coulées, or l’ouverture du chantier était prévue pour le 15 février 2023.
Le 24 avril 2023 débute la pose de la charpente, initialement programmée au 1er avril précédent.
Les demandes d‘ouverture des réseaux de gaz et d’électricité qui devaient être effectuées avec l’assistance du maître d’œuvre à l’ouverture du chantier, ne le sont qu’en avril 2023 par la société SIAMO.
Le 30 juin 2023, date stipulée contractuellement de fin des travaux, le bâtiment n’est pas encore hors d’eau et hors d’air, le charpentier, notamment, n’ayant pas achevé sa prestation. En juillet 2023, la société MOULIN A HUILE NICOLAS est contrainte de quitter son ancien local en raison de la cessation de son bail.
Le moulin à huile en construction ne dispose à cette date, ni d’eau, ni d’électricité, ni d’escalier.
La société MOULIN A HUILE NICOLAS ne disposant pas de chariots élévateurs pour manipuler des machines et réservoirs de plusieurs tonnes est contrainte de faire appel à plusieurs entreprises extérieures, majorant ainsi le coût du prix des travaux et accroissant la perte d’exploitation du moulin.
En août 2023, seul l’électricien continue ses travaux, tous les autres corps d’état sont absents durant tout le mois.
En septembre 2023, le chantier n’est toujours pas achevé ; le bâtiment n’est toujours pas hors d’eau et hors d’air.
La société MOULIN A HUILE NICOLAS missionne un Commissaire de Justice pour faire constater l’impossibilité pour elle d’exercer son activité dans les lieux en l’état d’avance des travaux.
La SCP QUENIN TOURRE LOPEZ constate que :
* Le réseau d’évacuation des eaux usées n’est pas raccordé au réseau public,
* Aucun portail n’a été posé, de sorte que le terrain est toujours librement accessible et
seulement protégé
par deux barrières de chantier,
* Les deux tuyaux PVC d’évacuation des eaux pluviales en façade EST ne sont pas
prolongés jusqu’en
extrémité de la façade SUD après l’auvent ; de sorte qu’en cas de pluie l’eau s’écoulera
à l’intérieur de l’auvent,
* Aucun raccordement n’existe entre la façade EST du bâtiment et les descentes d’eau
pluviales
positionnées en façade EST de l’auvent,
* Aucun tableau électrique n’a été posé dans le local technique,
* Aucun branchement, ni raccordement au réseau public n’a été réalisé,
* La couverture plafond du local technique n’a toujours pas été réalisée,
* L’ensemble du bâtiment ne dispose d’aucune alimentation électrique,
* Dans le local sanitaire aucun élément, tel que WC, lavabo ou douche n’ont été posés, – Aucune cloison divisoire n’a été réalisée dans le local principal, tant au rez-dechaussée, qu’au niveau
de la mezzanine,
* Aucune montée d’escalier n’a été réalisée pour permettre l’accès à ladite mezzanine, – Côté EST du bâtiment la partie sanitaire et le local a‘ usage de cuisine réservés au personnel ne sont
pas réalisés,
* De ce même côté, aucun cloisonnement n’a été réalisé a‘ l’emplacement désigné, – Enfin, à l’intérieur du bâtiment se trouve un ensemble de machines professionnelles destinée a‘
l’exploitation du moulin à huile se trouvant pour partie démontées et ne peuvent, en l’état d’avancement
des travaux, faire l’objet d’aucun assemblage et mise en service.
De ces constatations, le Commissaire de Justice conclue qu’en l’état de l’avancement des travaux, tant intérieurs qu’extérieurs, la société MOULIN A HUILE NICOLAS, est dans l’impossibilité totale d’exercer une quelconque activité professionnelle ou commerciale dans les lieux.
Par conséquent, la requérante n’a d’autre choix que de mettre en demeure la société SIAMO, sous la plume de son conseil, de mettre immédiatement fin à la situation de retard sur le chantier, afin d’assurer sa bonne livraison initialement prévue au 30 juin 2023.
Une partie du chantier pourra être réceptionnée en date du 22 novembre 2023, mais avec de nombreuses réserves.
La saisonnalité des olives cueillies pour la fabrication d’huile nécessite qu’elles soient récoltées entre les mois d’octobre et décembre et transformées sur la même période or les machines ne sont toujours pas connectées.
Par conséquent, la société MOULIN A HUILE NICOLAS n’a jamais pu exploiter son nouveau moulin pour la saison 2023 /2024.
Ayant annoncé la prochaine ouverture de son nouveau moulin à [Localité 10], la société MOULIN A HUILE NICOLAS a dû transporter au moulin de [Localité 8] les olives pour leur transformation.
En conséquence, la société MOULIN A HUILE NICOLAS a perdu une partie de sa clientèle sur [Localité 10] et surtout ces éléments ont généré une exploitation plus élevée de ce dernier moulin, nécessitant que les salariés du site travaillent en heures supplémentaires pour transformer les olives à temps et retourner auprès de la clientèle de [Localité 10] leur récolte sous forme d’huile.
Ce sont ainsi de lourdes charges qu’à dû supporter la société MOULIN A HUILE NICOLAS, outre la perte d’exploitation conséquente.
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La société MOULIN A HUILE NICOLAS est bien fondée à solliciter une expertise dite «in futurum », afin de fournir à la juridiction saisie au fond les éléments d’analyse permettant d’établir définitivement les responsabilités de chaque intervenant et l’évaluation du préjudice subi par la société MOULIN A HUILE NICOLAS .
Attendu qu’au vu des retards accumulés, de l’impossibilité pour le moulin d’effectuer sa récolte 2023-2024 sereinement et dans ses nouveaux, et pour une bonne administration de la justice, cela avant dire droit, il est indispensable de nommer une expertise judiciaire en vertu de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Il est nécessaire de procéder à la nomination d’un expert dont l’intervention devra être effective dans les plus brefs délais afin de trouver l’origine de ces difficultés. Qu’il convient de faire droit aux prétentions de la partie requérante, En conséquence nous ordonnons une expertise judiciaire et désignons Monsieur [Z] [H] [Adresse 5] pour la réaliser.
****
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de NÎMES STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond.
Mais d’ores et déjà, vu l’urgence et les circonstances de la cause. Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile.
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
RECEVONS la société MOULIN A HUILE NICOLAS en ses demandes, fins et écritures.
ORDONNONS une expertise et désignons :
Monsieur [Z] [H] [Adresse 5] Mèl : – Port. : [XXXXXXXX01] en qualité d’expert avec la faculté de s’adjoindre s’il estime utile et nécessaire tel sapiteur de son choix, avec pour mission de :
o Disons que l’expert devra se rendre sur le site du Moulin à Huile NICOLAS à [Localité 10]
o Disons que la première réunion sur le site devra avoir lieu au plus tard dans le mois suivant la signification des présentes.
o Disons se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, les documents concernant la conception, la réalisation du Moulin
o Disons qu’il devra entendre les parties en leurs explications, ainsi que tout sachant dont l’audition lui paraitrait nécessaire,
o Disons qu’il pourra s’adjoindre l’aide de tout spécialiste de son choix, Disons qu’il devra rechercher et décrire l’origine, la nature, les causes et l’étendue des retards.
o Disons qu’il devra vérifier l’existence des lacunes, nonconformités, malfaçons et désordres et en rechercher la date d’apparition,
o Disons qu’il devra rechercher si ces troubles y compris les retards proviennent, d’une erreur de conception, d’un calendrier irréalisable, d’un dysfonctionnement d’un intervenant, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, ou toute autre cause et en déterminer à quels intervenants ils sont imputables,
o Disons qu’il devra dire si les travaux ont été réceptionnés avec ou sans réserve et de décrire les éventuels désordres, malfaçons, non conformités affectant la construction en indiquant leurs causes et origines et en précisant à qui ils sont imputables, dans quelles circonstances et proportions
o Disons qu’il devra déterminer et chiffrer les travaux et/ou aménagements nécessaires au fonctionnement conforme,
o Disons qu’il devra chiffrer, le coût provisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux désordres constatés,
o Disons qu’il devra fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et évaluer les préjudices de tous ordres, matériels et immatériels, subis du fait de ces désordres,
o Disons qu’il devra faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige,
DISONS et JUGEONS que l’expert déposera son rapport, sur support papier et de manière électronique à l’adresse mail , au greffe du Tribunal et en adresser directement un exemplaire au Président de ce siège, dans le délai de QUATRE mois, dont DEUX mois pour établir un pré-rapport à soumettre aux parties en leur donnant un délai de UN mois pour y répondre, UN mois pour établir son rapport définitif, à partir du jour où il aura été informé de sa mission et du versement de la consignation par les soins du greffe,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert ci-dessus nommé, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance du Président de ce siège, ou de son dévolutaire, rendue sur simple requête,
DESIGNONS Madame BANCEL Marie France Juge au Tribunal pour suivre et contrôler les opérations d’expertise,
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit,
DISONS que les frais d’expertise, seront avancés par la société MOULIN A HUILE NICOLAS à titre de provision et consignés au Greffe du Tribunal dans le délai de huit jours qui suivra la demande adressée par le Greffier, cette provision est fixée par le Tribunal à la somme de 2500 €,
DISONS qu’une somme que le Tribunal fixe à 100 €, sera versée au greffe du Tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l’expertise ordonnée, avancée par la société MOULIN A HUILE NICOLAS dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure. »,
DISONS qu’une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le Juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise si besoin est,
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit,
RESERVONS les dépens à fin de cause,
DISONS à la partie demanderesse de faire l’avance des frais de la présente procédure portée par devant Nous,
DISONS ne pas avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS la présente décision exécutoire de plein droit,
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
DISONS à la société, MOULIN A HUILE NICOLAS de faire l’avance des dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Madame PENCHINAT Laure-Anne, Un greffier ayant assuré la mise à disposition.
Le Président, Pour le Greffier,
Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT, un greffier ayant assure la mise a disposition
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