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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 3 avr. 2025, n° 2025000828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000828 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000828
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 03/04/2025
Demandeur (s) : [Adresse 1] [Localité 1] (s) : HP AVOCATS – MAITRE [Q] [E]
Défendeur (s) : [Adresse 2] N° SIREN : 898 542 378 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Christophe DERRE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, M. [A] [M] a fait donner assignation à [S] SAS d’avoir à comparaître le jeudi 03 avril 2025 à 14h00 à l’audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :
Vu les articles 1101, 1231,1376 et suivants du code civil Vu l’article 873 al 2 du Code de procédure civile
S’entendre condamner par provision la société [S] à payer à M. [A] [M] la somme de 30.000 €.
S’entendre condamner la société [S] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur cette assignation, la défenderesse ne comparaît pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile et quoique dûment appelée.
Sur ce,
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que La SAS [S] avait pour projet d’acquérir en août 2023 un terrain de l’indivision [C] sur la commune de [Localité 2].
Que la SAS [S], par l’intermédiaire de son Président, Monsieur [B] [K] s’est ainsi rapprochée de M. [A] [M] et a obtenu de ce dernier qu’il lui prête immédiatement une somme de 20.000 € à charge de rembourser une somme de 30.000 € avant le 31 décembre 2023.
Que les fonds étaient aussitôt versés et Monsieur [K] signait une reconnaissance de dette le 09 août 2023.
Que le virement ne sera pourtant pas réalisé
Attendu que la reconnaissance de dette est parfaitement régulière.
Que la somme de vingt mille euros a bien été virée le 19 juillet 2023.
Que Monsieur [K] ne conteste pas sa dette et s’est contenté, depuis plus d’une année, d’expliquer que le règlement va bientôt intervenir.
Attendu que selon les dispositions de l’article 873 al 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l’espèce.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe DERRE, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffer, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société [S] SAS à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 30.000 €.
Condamnons la société [S] SAS à payer à la requérante la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons [S] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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